Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Version INITIALE

NOR : EINM1527677D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/EINM1527677D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/2016-86/jo/article_12

Texte n°20

Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession

Article 12


Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une activité de services qui relève du 1° de l'article 9, il est soumis aux dispositions applicables à son objet principal, déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives.
Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au c du 2° de l'article 10 et une autre activité qui relève de l'article 10, il est passé selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du c du 2° de l'article 10.