Article 4
L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est déposé suivant les modalités définies à l'article 2 de la présente décision au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSM1600529S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2015/12/22/AFSM1600529S/jo/article_4
Texte n°34
L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est déposé suivant les modalités définies à l'article 2 de la présente décision au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.
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