Article 15
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :
- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint ;
- d'un groupe de commandement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1530713A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/INTJ1530713A/jo/article_15
Texte n°63
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose :
- d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un officier adjoint ;
- d'un groupe de commandement.
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