Article 5
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 7 110 |
Groupe 2 | 6 300 |
Groupe 3 | 5 670 |