Article 2
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
|---|---|---|
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté conservée dans l'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Brigadier | Brigadier-chef | |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 5/6 ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 2/3 ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
« Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »