Décret n° 2015-1374 du 29 octobre 2015 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC1515322D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/29/INTC1515322D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/29/2015-1374/jo/texte

Texte n°49

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Publics concernés : fonctionnaires actifs du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Objet : modalités de reclassement, après avancement de grade.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication.
Notice : les évolutions successives de grilles indiciaires applicables aux agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nécessitent de modifier les modalités de reclassement des agents promus. Le décret garantit aux gradés et gardiens de la paix bénéficiaires d'une promotion par avancement de grade de conserver un déroulement de carrière identique à celui des fonctionnaires promus ultérieurement. Il vise à prévenir les risques d'inversion de carrière, se traduisant par un déroulement de carrière plus rapide pour un fonctionnaire promu postérieurement à un autre agent ayant bénéficié d'une promotion antérieure, à l'occasion de la prochaine mise en œuvre de la nouvelle grille indiciaire.
Références : le présent décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 2 juillet 2015 et du 16 juillet 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 8 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'ordre des alinéas est modifié comme suit :
      a) Le quatrième alinéa devient le troisième alinéa ;
      b) Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;
      2° Au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa, le mot : « avait » est remplacé par le mot : « aurait ».


    • L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-A compter des avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers de police promus au grade de brigadier-chef de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Brigadier

      Brigadier-chef

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      5/6 ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le brigadier-chef de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »


    • Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :
      « 1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Brigadier-chef

      Major

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite d'un an

      5e échelon

      1er échelon

      1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

      4e échelon

      1er échelon

      1/3 ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
      « 2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Brigadier-chef

      Major

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

      5e échelon

      1er échelon

      1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

      4e échelon

      1er échelon

      2/3 ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      « Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
      « 3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :


      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Grade et échelon

      Grade et échelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Brigadier-chef

      Major

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      2/3 ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
      « 4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :


      ANNÉE

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      2018

      1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an

      2019

      1/3 ancienneté acquise majoré d'un an

      2020

      5/6 ancienneté acquise


      « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
      « 5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise.
      « Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »


    • Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 12e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 12e échelon du grade de gardien de la paix le jour de leur promotion.


    • Les brigadiers de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 13e échelon du grade de gardien de la paix bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de trois ans.


    • Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon de brigadier de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.


    • Les brigadiers-chefs de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 7e échelon du grade de brigadier de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté de deux ans et six mois.


    • Les majors de police qui ont été promus à ce grade en 2011, 2012, 2013 et 2014 depuis le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police bénéficient, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à celle qu'ils détenaient dans le 6e échelon du grade de brigadier-chef de police le jour de leur promotion, dans la limite de deux ans et six mois.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu