Décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

Version INITIALE

NOR : AFSH1516234D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/2/AFSH1516234D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/2/2015-1110/jo/article_3

Texte n°16

Article 3


L'article D. 4321-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4321-16.-La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.
« La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.
« La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :
« 1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;
« 2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.
« Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.
« L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
« Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »