Décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

NOR : AFSH1516234D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/2/AFSH1516234D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/2/2015-1110/jo/texte
JORF n°0204 du 4 septembre 2015
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : étudiants et instituts de formation en masso-kinésithérapie, universités, directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, agences régionales de santé.
Objet : réforme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
Entrée en vigueur : les nouvelles règles s'appliquent aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Notice : le décret fixe le nouveau programme d'études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Il définit :
- les dispositions générales d'accès à la formation ;
- les dispenses de scolarité dont certains candidats peuvent bénéficier ;
- la durée et le contenu du programme de formation ainsi que les modalités de certification ;
- les référentiels d'activités, de compétences et de formation.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 29 juin 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2015,
Décrète :


  • L'article D. 4321-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Les mots : « et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement » sont remplacés par les mots : « et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation » ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »


  • L'article D. 4321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4321-15.-Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
    « 1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;
    « 2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire. »


  • L'article D. 4321-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4321-16.-La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.
    « La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.
    « La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :
    « 1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;
    « 2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.
    « Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.
    « L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
    « Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »


  • Après l'article D. 4321-16 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 4321-16-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4321-16-1. - Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
    « Les enseignements sont dispensés par des enseignants universitaires, des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme universitaire ou titre de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
    « Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    « L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
    « L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire.
    « Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »


  • L'article D. 4321-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4321-17.-Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    « Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. »


  • L'article D. 4321-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4321-18.-L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.
    « Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »


  • Après l'article D. 4321-18 du code de la santé publique, il est rétabli un article D. 4321-19 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4321-19.-Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
    « Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
    « 1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
    « 2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages. »


  • L'article D. 4321-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4321-20.-Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 240 crédits européens. »


  • L'article D. 4321-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 4321-21.-L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    « La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.
    « L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    « Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter de la rentrée de septembre 2015, aux étudiants entrant en première année de formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
    Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4321-14 à D. 4321-21 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'au 30 septembre 2019, à l'exception des sportifs de haut niveau visés à l'article D. 4381-89 du code de la santé publique et des étudiants de première année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
    Les modalités de poursuite d'études des étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent, ont échoué au diplôme d'Etat, ou ont interrompu leur formation sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
    Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnes en situation de handicap visuel. Des modalités spécifiques d'organisation de la formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 septembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,9 Ko
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