Article 3
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTS1512056A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/12/INTS1512056A/jo/article_3
Texte n°44
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.
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