Article 38
VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes sans préjudice des dispositions de l'article 27 et selon le flux journalier maximal défini conformément à l'article 27.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
N° CAS | CODE SANDRE | CONCENTRATION | |
|---|---|---|---|
1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) | |||
Matières en suspension totales si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | - | 1305 | 100 mg/l |
Matières en suspension totales si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | - | 1305 | 35 mg/l |
DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | - | 1313 | 100 mg/l |
DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | - | 1313 | 30 mg/l |
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | - | 1314 | 300 mg/l |
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | - | 1314 | 125 mg/l |
2. Azote et phosphore | |||
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour | - | 1551 | 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour | - | 1551 | 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour | - | 1551 | 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour | - | 1350 | 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour | - | 1350 | 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour | - | 1350 | 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle |
3. Substances réglementées | |||
Hydrocarbures totaux | - | 7009 | 10 mg/l si le flux dépasse 100 g/j |
II. - Pour toutes les autres substances visées à l'annexe IV et à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998, susceptibles d'être rejetées par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées. L'exploitant tient également à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces substances par l'installation.
En tout état de cause pour les substances y figurant les valeurs limites de l'annexe IV et de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 sont respectées.