Article 3
L'article R. 223-13est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-13.-Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1506258D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/18/JUSC1506258D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/18/2015-545/jo/article_3
Texte n°9
L'article R. 223-13est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-13.-Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9. »
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