Article 27
L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1428323A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/7/DEVT1428323A/jo/article_27
Texte n°5
L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.
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