- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Exigences relatives aux connaissances professionnelles (Articles 6 à 7)
- Chapitre III : Formation (Articles 8 à 15)
- Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique (Article 16)
- Chapitre V : Habilitation (Articles 17 à 23)
- Chapitre VI : Agrément des organismes de formation (Articles 24 à 28)
- Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 29 à 31)
- Annexe
- Annexe
- Annexe
- Annexe
Publics concernés : exploitants ferroviaires, employeurs, personnes autorisées par l'exploitant ferroviaire, organismes de formation, personnes affectées aux tâches de sécurité autres que la conduite de trains.
Objet : définir la liste des tâches essentielles pour la sécurité (autres que la conduite de trains) et confier à l'employeur la définition des critères d'aptitude physique et psychologique des personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité (autres que la conduite de trains).
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur un an après la date de parution au Journal officiel.
Notice : le présent arrêté fixe la liste des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains (déjà couverte par l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains), les exigences en matière de connaissances professionnelles, celles de ces tâches pour lesquelles les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure doivent fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales, les conditions d'habilitation des personnes affectées à ces tâches et les conditions de délivrance de l'agrément aux organismes de formation.
Références : le présent arrêté est pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive n° 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiée concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;
Vu la directive n° 2008/57/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté modifiée ;
Vu la décision n° 2012/757/UE de la Commission du 14 novembre 2012 modifiée concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du Réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ;
Vu le décret n° 2015-84 du 28 janvier 2015 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1992 portant application de l'article 21 du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 et relatif à la formation de certains personnels appelés à intervenir sur les voies ferrées ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2010 relatif à la manœuvre des installations de sécurité simples et modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national et l'arrêté du 28 avril 2004 relatif au règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité ;
Vu l'avis n° 2015-006 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 3 mars 2015,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe la liste des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, les exigences en matière de connaissances professionnelles, celles de ces tâches pour lesquelles les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure doivent fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales, les conditions d'habilitation des personnes affectées à ces tâches et les conditions de délivrance de l'agrément aux organismes de formation.
Il est applicable aux réseaux relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé sous réserve que la tâche exercée ne soit pas couverte par une tâche critique de sécurité définie par les spécifications techniques d'interopérabilité listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ou par un règlement européen.
Les tâches essentielles pour la sécurité sont listées à l'annexe 1.
Pour les cas prévus aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, SNCF Réseau peut adapter les dispositions du présent arrêté.
Lorsque SNCF Réseau a confié une ligne à un autre gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à l'article 23 du décret n° 97-444 susvisé, ce gestionnaire d'infrastructure peut adapter dans le cadre de son agrément de sécurité les dispositions du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
« employeur » : l'exploitant ferroviaire défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ou la personne autorisée par l'exploitant ferroviaire selon une procédure décrite dans le système de gestion de la sécurité, et pour le compte duquel le personnel habilité exerce ses fonctions.
« train » : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;
« convoi à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure (GI) » : convoi circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure.Versions
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité remplisse les exigences en matière de connaissances professionnelles et les conditions d'aptitude physique et psychologique minimales.
Ces mesures sont formalisées dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire pour le compte duquel la tâche essentielle est réalisée, en particulier les dispositifs de formation, d'évaluation, d'habilitation et de suivi individuel du personnel.Versions
L'employeur porte à la connaissance du personnel concerné la documentation mentionnée au chapitre IV du titre III de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé, nécessaire à la bonne exécution des tâches essentielles pour la sécurité. Il s'assure que celle-ci est connue, comprise et respectée par son personnel.Versions
L'employeur doit pouvoir démontrer le respect de l'ensemble des dispositions du présent arrêté à la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).Versions
Les connaissances professionnelles exigées pour les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité définies à l'article 1er comprennent des connaissances théoriques et la capacité de mettre ces connaissances théoriques en pratique dans des situations normales, dégradées et d'urgence.
Ces connaissances professionnelles doivent être actualisées. Le personnel doit régulièrement être affecté ou mis en situation d'effectuer les tâches essentielles pour la sécurité auxquelles il est habilité conformément à l'article 17.
L'exploitant ferroviaire doit définir les modalités permettant de respecter les exigences définies à l'alinéa précédent.Versions
Les connaissances professionnelles impliquent :
- la maîtrise de la langue française : cette exigence nécessite un niveau de pratique suffisant pour permettre la mise en œuvre des procédures de sécurité écrites et orales ainsi que les échanges d'informations, notamment en situation perturbée et en cas d'urgence. Pour toutes les tâches essentielles pour la sécurité, le niveau de maîtrise de la langue française exigé correspond au niveau B1. Ce niveau de maîtrise de la langue française est donné selon l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ;
- la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire : principes de fonctionnement d'un système de gestion de la sécurité, rôle et responsabilités des principaux acteurs impliqués dans le processus d'exploitation, connaissance générale des risques ferroviaires impliquant l'exploitation ferroviaire et l'énergie électrique de traction ;
- les connaissances spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des tâches essentielles pour la sécurité.
Ces connaissances spécifiques sont définies pour chaque tâche essentielle pour la sécurité à l'annexe 2. Elles concernent notamment les connaissances listées au deuxième alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé, la connaissance de la réglementation et de la documentation de sécurité, les procédures de communication, l'utilisation des installations et des matériels.VersionsLiens relatifs
L'exploitant ferroviaire organise la formation initiale, l'adaptation au poste de travail et la formation continue du personnel en vue de son habilitation à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité ou du renouvellement de son habilitation. La formation initiale et la formation continue peuvent être réalisées en interne par l'exploitant ferroviaire ou par un organisme de formation agréé conformément au troisième alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé. La formation initiale et la formation continue font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire si la formation est réalisée en interne. L'EPSF peut se faire communiquer à tout moment le cahier des charges et la réponse pédagogique associée.
Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
L'exploitant ferroviaire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits précédents, des retours d'expérience, ainsi que des modifications connues apportées aux règles et procédures, à l'infrastructure et à la technologie.VersionsLiens relatifs
Lorsque la formation est réalisée en interne par l'exploitant ferroviaire, le système de gestion de la sécurité doit répondre aux exigences fixées aux points c, d et f de l'article 24.Versions
Tout formateur chargé d'assurer la formation aux tâches essentielles pour la sécurité doit répondre aux exigences suivantes :
a) Avoir une connaissance générale et technique de l'environnement professionnel et une formation à la pédagogie adaptées ;
b) Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec actualisation régulière des connaissances.
Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans est considérée comme une « pratique continue ». Au-delà d'un an, l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire, si la formation est réalisée en interne, devront attester d'une remise à niveau du formateur.Versions
La formation initiale doit permettre au personnel de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Elle comprend la formation théorique et une mise en pratique.
La formation initiale est obligatoirement suivie d'une adaptation au poste de travail qui doit permettre au personnel de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles sur le poste de travail occupé par le personnel.Versions
L'adaptation au poste de travail est assurée obligatoirement par l'employeur.
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par une personne répondant à l'un des critères suivants :
- être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.Versions
La formation continue doit permettre au personnel de maintenir et d'actualiser le niveau de ses connaissances professionnelles.
La formation continue est réalisée notamment en cas de modification significative des conditions d'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ou lorsque l'exploitation du suivi individuel du personnel prévu à l'article 22 ou du retour d'expérience en montre la nécessité.Versions
Lorsqu'une formation initiale ou continue prévue à l'article 8 a été suivie avec succès après un contrôle des connaissances professionnelles prévues aux articles 6 et 7, une attestation de formation reconnaissant l'acquisition ou le maintien des connaissances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel et l'employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 22.
Cette attestation de formation est établie par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire lorsque la formation est réalisée en interne.Versions
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles effectués, de la conformité de la situation des personnels concernés au regard de l'obligation de formation initiale, de l'adaptation au poste de travail et de la formation continue pour être habilités à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité.Versions
L'exploitant ferroviaire définit, pour les tâches essentielles pour la sécurité prévues à l'article 1er du présent arrêté, les conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées conformément au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé.VersionsLiens relatifs
L'habilitation est l'acte par lequel l'employeur décide que son personnel peut exercer en totalité une ou plusieurs tâches essentielles pour la sécurité après s'être assuré qu'il remplit les exigences en matière de connaissances professionnelles et les conditions d'aptitude physique et psychologique minimales prévues au chapitre IV.
L'exploitant ferroviaire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation et en fixe les voies et délais de recours.
Le périmètre de l'habilitation à une tâche essentielle pour la sécurité est défini à l'annexe 3.Versions
L'exploitant ferroviaire désigne les évaluateurs et détermine les modalités d'évaluation destinées à vérifier que le personnel remplit les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence.
La personne chargée de l'évaluation à une tâche essentielle pour la sécurité doit répondre à l'un des critères suivants :
- avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ;
- être chargée de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.
L'évaluation tient compte de la spécificité de chaque tâche essentielle pour la sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la tâche essentielle pour la sécurité est exercée.
L'évaluation donne lieu à la délivrance par l'évaluateur d'une attestation d'évaluation dont un exemplaire est remis au personnel et l'autre est conservé par l'employeur dans le dossier mentionné à l'article 22.
Les évaluateurs n'interviennent pas dans la formation du personnel concerné à la tâche essentielle pour la sécurité faisant l'objet de l'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur du personnel sous réserve de dispositions particulières à préciser dans le système de gestion de la sécurité.Versions
L'habilitation de tout personnel à l'exercice d'une ou de plusieurs tâches essentielles pour la sécurité doit faire l'objet d'une inscription sur un registre tenu par l'employeur.
Le registre doit comporter la mention des habilitations éventuellement détenues par le personnel et les dates de validité correspondantes.
L'employeur doit, en outre, délivrer aux personnels concernés un document individuel d'habilitation en langue française. Ce document doit comporter la mention des habilitations détenues par ces personnels et les dates de validité correspondantes. Ce document contient au minimum les éléments listés à l'annexe 3.
Le registre tenu par l'employeur et le document individuel d'habilitation remis aux personnels concernés doivent pouvoir être présentés à la demande de l'EPSF ou des agents désignés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1279 susvisé, quel que soit le support choisi par l'employeur pour le document individuel d'habilitation.
L'inscription d'un personnel habilité sur le registre est conservée au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.VersionsLiens relatifs
L'exploitant ferroviaire fixe pour chaque tâche essentielle pour la sécurité la durée de validité de l'habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans sous réserve :
- de la validité des attestations d'aptitude physique et psychologique ;
- d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ;
- de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies.
Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.Versions
Si l'employeur estime que son personnel n'est plus en mesure d'exercer les tâches essentielles pour la sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'habilitation aux tâches essentielles pour la sécurité concernées et annote, en conséquence, le registre prévu à l'article 19. L'employeur peut demander une vérification du respect des aptitudes physique ou psychologique définies au chapitre IV.
Une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.
Si le personnel ne respecte plus les critères d'aptitude physique ou psychologique définis par l'employeur ou si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation.Versions
L'employeur met en place un suivi individuel des personnels habilités aux tâches essentielles pour la sécurité portant notamment sur le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'habilitation et le suivi des événements impactant la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Ce suivi comporte des vérifications annuelles.
L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande de l'EPSF.
Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'habilitation.Versions
Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, portant sur une tâche essentielle pour la sécurité analogue à celle définie à l'article 1er, est valable sur le territoire national.
Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre État ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, la délivrance de l'habilitation prévue à l'article 17 est subordonnée à la réalisation d'un complément de formation, d'une adaptation au poste de travail et d'une évaluation.Versions
Les organismes de formation mentionnés à l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé qui en font la demande sont agréés à la formation aux tâches essentielles pour la sécurité par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Leur dirigeant ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 10 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe 4 ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
f) S'engager à adresser à l'EPSF, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, un bilan des formations réalisées l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.VersionsLiens relatifs
Les organismes de formation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, par courrier suivi, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 26 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.
L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.
Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie, par courrier suivi, sa décision au demandeur. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.VersionsLiens relatifs
Le dossier mentionné à l'article 25 comprend :
a) La raison sociale de l'organisme, son adresse, son statut juridique, l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, l'extrait K bis ou, pour les organismes étrangers, un document équivalent ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
b) Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
c) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;
d) Les noms, prénoms, formations et expériences professionnelles du dirigeant responsable des formations ;
e) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant responsable des formations. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni.Versions
L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.Versions
I. - Le contrôle des organismes de formation porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe 4 et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
II. - En cas de déficience, notamment au regard des compétences des formateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF.Versions
Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa date de parution au Journal officiel de la République française.
L'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les habilitations délivrées pour des fonctions de sécurité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date prévisionnelle d'échéance. Pendant cette période, l'employeur s'assure que la fonction de sécurité permet de couvrir les tâches essentielles pour la sécurité nécessaires aux emplois tenus.
Le personnel exerçant des tâches essentielles pour la sécurité dont les exigences en matière de connaissances professionnelles ne sont pas couvertes par une habilitation, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à une fonction de sécurité, doit être habilité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les agréments délivrés à des organismes de formation avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté restent valables jusqu'à leur date prévisionnelle d'échéance.
Cependant, au plus tard quatre mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les organismes de formation doivent déposer, auprès de l'EPSF, un dossier d'actualisation de leur agrément démontrant la conformité avec le présent arrêté. A défaut, l'agrément sera suspendu jusqu'au dépôt du dossier d'actualisation.Versions
I.-La première phrase du II de l'article 11 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé est ainsi rédigée :
« L'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire fixe, parmi les tâches de sécurité, celles qui revêtent un caractère essentiel pour la sécurité au sens du V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités d'habilitation par leur employeur des personnels concernés et les règles relatives à leurs conditions de compétence professionnelle. »
II.-L'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2010 susvisé est modifié comme suit :
A la première phrase :
-après sur le réseau ferré national les mots : « la SNCF » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
-les mots : « agissant en tant que gestionnaire d'infrastructure délégué pour le compte de Réseau ferré de France » sont supprimés ;
-les mots : « au second alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L2111-9 du code des transports » ;
-les mots : « d'aiguilleurs » sont remplacés par les mots : « Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations ».
III.-Le IV de l'article 16 de l'arrêté du 13 avril 2015 susvisé est modifié comme suit :
Après les mots : « pour l'application de l'arrêté », les mots : « du 30 juillet 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire : » ;
Au a, les mots : « Pour les fonctions de sécurité énumérées à son article 2 constituent » sont remplacés par les mots : « L'annexe 1 liste » ;
Au b, les mots : « Pour les fonctions de sécurité énumérées à son article 2 » sont remplacés par les mots : « Pour les tâches essentielles pour la sécurité listées à son annexe 1 et par dérogation à son article 16 » ;
Au d, après les mots : « tâche essentielle pour la sécurité », les mots : « chef de la manœuvre » sont remplacés les mots : « commander une manœuvre » ;
Le e est remplacé par le e suivant :
« e) Les dispositions du chapitre II du présent arrêté et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité en matière de connaissances professionnelles. Les dispositions relatives aux connaissances professionnelles doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre II par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de connaissances professionnelles » ;
Au point f, le chiffre : « IV » de la première et dernière phrase est remplacé par le chiffre : « III ».VersionsLiens relatifs
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE I
TÂCHES ESSENTIELLES POUR LA SÉCURITÉ
A : Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations
B : Assurer le service de la circulation ferroviaire
C : Diriger la réalisation de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations et assurer, en cours d'opération, la sécurité de l'exploitation sur la zone de travail et à ses abords
D : Intervenir sur les composants critiques de l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations
E : Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées
F : Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et réciproquement aux passages à niveau (PN)
G : Assurer la sécurité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure (GI)
H : Commander une manœuvre
I : Utiliser des installations de sécurité simples
J : Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire d'infrastructure (GI)
K : Réaliser un essai de frein
L : Vérifier la conformité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure
M : Assurer, en l'absence de dispositif automatique d'annonce, l'annonce des trains
ANNEXE II
CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES AUX TÂCHES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ
Tâche A : Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations
1. Utiliser les installations de sécurité dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
2. Respecter le programme normal de circulation des trains et convois du gestionnaire d'infrastructure (GI) ;
3. Mettre en place les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité et autres installations de gestion des circulations ;
4. Identifier un dérangement des installations de sécurité, prendre les mesures de sécurité, et appliquer les procédures ;
5. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale ;
Les personnels habilités à cette tâche essentielle pour la sécurité sont également habilités à la tâche essentielle pour la sécurité « utiliser des installations de sécurité simples ».
Tâche B : Assurer le service de la circulation ferroviaire
1. Assurer le suivi des circulations et rendre compte ;
2. Coordonner les mouvements sur un secteur géographique donné en tenant compte de l'ordre normal des circulations et des travaux (manœuvres, mise en mouvement et réception des trains) ;
3. Assurer le traitement des demandes des travaux, prendre les protections ou les faire prendre et accorder les travaux ;
4. Prendre les mesures de sécurité concernant l'acheminement de transports ferroviaires particuliers (notamment transports exceptionnels, marchandises dangereuses…) ;
5. Traiter les dérangements des installations de sécurité, des installations de sécurité simples et des autres installations de gestion des circulations ;
6. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
7. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale ;
8. Faire prendre les mesures spécifiques en cas de mise en place inopinée de signalisation ;
9. Prendre les mesures pour les circulations n'assurant pas le fonctionnement normal des circuits de voie.
Tâche C : Diriger la réalisation de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations et assurer, en cours d'opération, la sécurité de l'exploitation sur la zone de travail et à ses abords
1. Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de réalisation des travaux ;
2. Obtenir les accords préalables aux travaux ;
3. Mettre en œuvre avec les personnels concernés les procédures de communication et de sécurité correspondantes ;
4. S'assurer (ou obtenir l'assurance) que les mesures relatives à la sécurité des circulations sont prises ;
5. Coordonner les interventions des différents opérateurs placés sous son autorité, de façon à obtenir l'assurance que les mesures relatives à la sécurité des circulations incombant au service chargé des travaux sont mises en œuvre ;
6. Obtenir l'assurance, à la fin des travaux, que rien ne s'oppose à ce que les mesures de sécurité soient levées, ou mettre en place les restrictions nécessaires ;
7. Utiliser les instructions ou consignes relatives aux conditions de circulation des trains de travaux ;
8. Obtenir les accords préalables à la circulation des trains de travaux ;
9. Interdire ou adapter la circulation des trains sur la zone considérée en cas de risques relatifs aux caractéristiques géométriques et/ou mécaniques de la voie, à l'engagement du gabarit de la voie, au fonctionnement hors tolérances des équipements critiques de gestion des circulations ;
10. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
11. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche D : Intervenir sur les composants critiques de l'infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations
1. Utiliser les instructions et consignes nécessaires à l'exécution des travaux ; le cas échéant, veiller à ce que les tâches soient exécutées conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur ;
2. Si nécessaire, se coordonner avec d'autres opérateurs de sécurité pour lesquels il effectue des prestations de services ou qui assurent pour son compte des prestations de services ;
3. Donner l'assurance à la fin de l'intervention que le fonctionnement et les caractéristiques des installations sur lesquelles l'intervention a été réalisée sont rétablis ou définir les restrictions de circulation nécessaires ;
4. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
5. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche E : Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées
1. Utiliser les documents relatifs aux principes de signalisation ;
2. Exécuter ou faire exécuter les essais conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur ;
3. Se coordonner avec d'autres opérateurs de sécurité qui assurent pour son compte des prestations de services ;
4. Donner l'assurance à la fin des essais que le fonctionnement et les caractéristiques des installations visées par les essais sont conformes aux principes qui les définissent ;
5. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche F : Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et réciproquement aux passages à niveau (PN)
1. Connaître la manœuvre des installations de PN ;
2. Savoir reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des PN et ne pas manœuvrer ces installations ;
3. Identifier un dérangement, prendre les mesures de sécurité, et appliquer les procédures ;
4. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
5. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche G : Assurer la sécurité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire de l'infrastructure (GI)
1. Cconnaître les éléments constitutifs des dispositifs d'urgence d'un train ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure (GI) et savoir les utiliser ;
2. Connaître les moyens d'immobilisation d'un train ou d'un convoi du GI ;
3. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
4. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale ;
5. Connaître les moyens à sa disposition pour renseigner un agent en charge du trafic et de la gestion des circulations ;
6. Signaler au conducteur les anomalies pouvant affecter la sécurité des circulations ;
7. Assurer la sécurité des passagers à bord des trains ou en cas d'évacuation.
Tâche H : Commander une manœuvre
1. Connaître la signification des inscriptions apposées sur les véhicules concernant les caractéristiques des véhicules et des informations relatives à la nature des transports, notamment les prescriptions applicables au transport de marchandises dangereuses ou de voyageurs ;
2. Connaître des ordres de manœuvre et de leurs modalités de transmission ;
3. Commander, exécuter, freiner et guider une manœuvre ;
4. Atteler et dételer correctement les véhicules du point de vue de la réglementation en vigueur ;
5. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche I : Utiliser des installations de sécurité simples
1. Connaître la manœuvre des installations de sécurité simples ;
2. Utiliser les installations de sécurité simples en mode nominal dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
3. Savoir détecter une situation dégradée des installations simples et aviser le service en charge de la gestion du trafic et des circulations dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles ;
4. Savoir reconnaître les dispositifs restreignant ou interdisant la manœuvre des installations de sécurité simples et ne pas manœuvrer ces installations ;
5. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche J : Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire d'infrastructure (GI)
1. Savoir composer la rame en tenant compte des conditions (vitesse, masse, type de freinage…) ;
2. Savoir établir le bulletin de freinage ;
3. Connaître les dispositions à appliquer en cas d'anomalie liée aux règles de freinage ou à la composition du train ou du convoi du gestionnaire d'infrastructure (GI) ;
4. Identifier la nature de l'essai de frein à réaliser ;
5. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche K : Réaliser un essai de frein
1. Connaître la consistance des différents essais de frein ;
2. Savoir mettre en œuvre l'essai de frein prescrit ;
3. Savoir détecter une anomalie ;
4. Connaître la conduite à tenir en cas d'anomalie ;
5. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
6. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
Tâche L : Vérifier la conformité d'un train, ou d'un convoi du gestionnaire d'infrastructure
1. Connaître les principaux éléments des véhicules, leur infrastructure et leur superstructure, et savoir déterminer leur conformité ;
2. Connaître la conformité des wagons de marchandises dangereuses avec les documents de transport ;
3. Savoir déterminer le couple wagon/unité de transport intermodale (UTI) afin de déterminer si le train ou le convoi du gestionnaire d'infrastructure (GI) doit circuler sous Avis de Transport Exceptionnel (ATE) ;
4. En fonction du marquage des véhicules, savoir déterminer la tare, la longueur, la masse freinée, la fin de validité de la date de révision, la limite de charge en fonction des lignes empruntées ;
5. Savoir déterminer la conformité du chargement ;
6. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
7. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale ;
8. Appliquer les procédures relatives aux incidents de transport de marchandises dangereuses.
Tâche M : Assurer, en l'absence de dispositif automatique d'annonce, l'annonce des trains
1. Connaître les mesures d'annonces ;
2. Mettre en œuvre et assurer l'annonce des trains dans les conditions prévues par les consignes et instructions opérationnelles pour les mesures d'annonces ;
3. Délivrer l'annonce et appliquer les mesures de sécurité nécessaires à la reprise du travail ;
4. Appliquer les procédures en cas d'accident, d'incident, ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
5. Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation normale.
ANNEXE III
LISTE DES ÉLÉMENTS À FAIRE FIGURER SUR LE DOCUMENT INDIVIDUEL D'HABILITATION
Nom :
Prénom :
Photographie (format identité) :
Date de naissance :
Entreprise :
Tâche(s) essentielle(s) pour la sécurité exercée(s) (le registre et le document individuel d'habilitation peuvent également mentionner les autres habilitations éventuellement détenues et les dates de validité correspondantes)
Périmètre d'habilitation :
- périmètre géographique
- voyageurs, fret, autres
- technologie des équipements, des matériels et des agrès mis à disposition
- procédures d'exploitation et règles de sécurité des trains dans des conditions normales, dégradées et d'urgence
- environnement du poste (par exemple les entités en relation avec la personne habilitée)
Date d'habilitation :
Date limite de validité de l'habilitation :
Signature de l'employeur :
Date et durée de la suspension :
Signature du titulaire :
Le registre mentionné à l'article 19 comprend les mêmes éléments à l'exception des photographies et des signatures.
ANNEXE IV
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION
Les organismes de formation doivent disposer d'un personnel et de moyens matériels suffisants, notamment en locaux et systèmes informatiques, en adéquation avec leurs missions. Ils doivent s'assurer que les formateurs disposent des moyens adaptés à l'exercice de leurs missions.
Les moyens sont précisés à partir des informations suivantes :
- nature, nombre et durée des actions de formation initiales et continues envisagées.
- nombre de stagiaires prévu par formation.
- lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations.
- liste des formateurs avec les justificatifs de leur expérience.
- capacité d'accueil cohérente avec le nombre de stagiaires prévus, la durée des sessions et la nature des formations.
- matériels et installations ferroviaires utilisés, y compris simulateurs, adaptés aux formations prévues.
- méthodes d'enseignement et outils pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux stagiaires.
Fait le 7 mai 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud