Article 3
L'astreinte de sécurité ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVK1425770A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/14/DEVK1425770A/jo/article_3
Texte n°9
L'astreinte de sécurité ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.
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