Décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

Version INITIALE

NOR : ARTT1501332S

Texte n°82

Article 11


Orange doit fournir l'ensemble des prestations d'accès imposées au titre des articles 7, 8 et 9, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.
A ce titre, Orange applique des conditions équivalentes à l'ensemble des opérateurs clients de ses offres se trouvant dans des circonstances équivalentes. En outre, il fournit à ces opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.