Article 8
L'exécution des travaux visés par les rubriques de l'article R. 214-1 du code de l'environnement doit être entreprise dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de notification du présent arrêté au permissionnaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP1427493A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/5/DEVP1427493A/jo/article_8
Texte n°9
L'exécution des travaux visés par les rubriques de l'article R. 214-1 du code de l'environnement doit être entreprise dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de notification du présent arrêté au permissionnaire.
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