Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables

Version INITIALE

NOR : EINT1430002A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/26/EINT1430002A/jo/article_snum132

Texte n°150

Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables


Article 3112-1


Le contrôle d'un établissement de crédit ou d'une société de financement peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du bilan de l'établissement est inférieur à « 450 millions d'euros ». Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée à l'alinéa précédent pour les établissements affiliés à un organe central lorsque, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ils ont l'obligation de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de celui-ci.