Arrêté du 26 décembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-05 du 2 octobre 2014, n° 2014-06 du 2 octobre 2014 et n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des normes comptables

Version INITIALE

NOR : EINT1430002A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/26/EINT1430002A/jo/texte

Texte n°150


Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, établissements de crédit, sociétés de financement, compagnies financières holding et entreprises mères des sociétés de financement, compagnies financières holding mixtes, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, entreprises d'investissement et organismes de placement collectif immobilier.
Objet : homologation de trois règlements de l'Autorité des normes comptables.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :


  • Les règlements de l'Autorité des normes comptables :


    - règlement n° 2014-05 du 2 octobre 2014 relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de fortage ;
    - règlement n° 2014-06 du 2 octobre 2014 relatif aux règles comptables applicables aux organismes de placement collectif immobilier ;
    - règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire,


    tels qu'annexés, sont homologués.


  • Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      RÈGLEMENT NO 2014-05 DU 2 OCTOBRE 2014 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES TERRAINS DE CARRIÈRES ET DES REDEVANCES DE FORTAGE


      L'Autorité des normes comptables,
      Vu le code de commerce ;
      Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
      Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
      Vu les articles L. 100-1, L. 100-2, L. 131-1, L. 131-2 et L. 311-1 du code minier nouveau,
      Adopte le règlement suivant modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général,


      Article 1er


      Il est inséré, après la section 6, du chapitre I, du titre VI, du livre II, du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, une section 7 rédigée comme suit :


        • Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute entité dont l'activité consiste en l'exploitation de substances de carrières définies à l'article L 100-2 du code minier nouveau.


        • Le terrain de carrières se compose de deux éléments distincts :


          - les matériaux à extraire (Gisement), qui répondent à la définition d'un stock de la catégorie « Matières premières (et fournitures) » (Comptes 31) ;
          - le terrain de carrières résiduel (Tréfonds), qui répond à la définition d'une immobilisation corporelle de la catégorie « Terrains de carrières (Tréfonds) » (Compte 2114).


          A la date d'acquisition, le prix d'acquisition du terrain de carrières est ventilé entre :


          - la valeur attribuable aux matériaux (Gisement) ; et
          - la valeur attribuable au terrain de carrières résiduel (Tréfonds).


          A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l'acte d'achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l'article 213-7.
          Le coût d'acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l'article 213-31.


          Article 617-3


          Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d'exploitation et les matériaux extraits sont enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts.
          Les gisements et les matériaux extraits sont évalués conformément aux modalités d'évaluation des stocks prévues aux articles 214-22 à 214-24.
          La réestimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement se traduit par la révision prospective du coût de production des matériaux. La réestimation à la baisse constitue un indice de perte de valeur visé à l'article 214-16.
          Les terrains de carrières (Tréfonds) sont évalués conformément aux modalités d'évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles prévues aux articles 214-16 à 214-21.


        • Les redevances de fortage constituent un élément du coût d'acquisition des matériaux extraits.
          Les redevances sont comptabilisées en charges.


          Article 617-5


          A la clôture :


          - le coût des redevances correspondant à des matériaux extraits en stocks est comptabilisé comme le coût de revient de ces stocks ;
          - le coût des redevances non attribuable au coût d'acquisition des matériaux extraits est comptabilisé en charges constatées d'avance s'il est imputable sur le coût des matériaux à extraire. A défaut, il est maintenu en charges de l'exercice.


        • Le coût de production des matériaux extraits est calculé conformément aux dispositions de l'article 213-32.
          Les coûts de remise en état du site sont constatés au passif au fur et à mesure de la dégradation du site. »


          Article 2


          Le livre IV du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est modifié comme suit :
          A l'article 932-1 :


          - Le compte 2114 « Terrains de gisement » est renommé « Terrains de carrières (Tréfonds) » ;
          - Le compte 21141 « Carrières » est supprimé ;
          - Le compte 2811 « Terrains de gisement » est supprimé ;
          - Le compte 2911 « Terrains (autres que terrains de gisement) » est supprimé.


          A l'article 942-21 les termes« les terrains de gisement tels que les carrières » sont remplacés par « les terrains de carrières (Tréfonds) ».


          Article 3
          Date d'effet et modalités de première application


          Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
          Il peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication.
          La première application du présent règlement à la comptabilisation des terrains de carrières constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 122-2 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014.
          Toutefois, les entités sont autorisées à évaluer le stock de gisements à l'ouverture de l'exercice de première application du présent règlement, à partir de la valeur nette comptable des terrains de gisements figurant dans le compte d'immobilisations corporelles à la clôture de l'exercice précédent.


          RÈGLEMENT NO 2014-06 DU 2 OCTOBRE 2014 RELATIF AUX RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF IMMOBILIER


          L'Autorité des normes comptables,
          Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
          Vu le code de commerce ;
          Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
          Vu l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier ;
          Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
          Vu l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ;
          Vu le décret n° 2006-1542 du 6 décembre 2006 définissant les règles de composition et de fonctionnement des organismes de placement collectif immobilier ;
          Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général ;
          Vu le règlement n° 2014-01 du 14 janvier 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable,
          Adopte les dispositions suivantes :


          SOMMAIRE


          Chapitre 1. - Champ d'application
          Chapitre 2. - Principes spécifiques
          Chapitre 3. - Composition des comptes annuels et éléments constitutifs des actifs, des passifs, des produits, des charges et du résultat
          Section 1 : Bilan
          1. - Contenu
          2. - Actifs
          3. - Passifs
          Section 2 : Compte de résultat
          Sous-Section 1 : Produits et charges
          1. - Produits
          2. - Charges
          Sous-Section 2 : Structure du résultat
          1. - Structure du résultat
          2. - Résultat de l'activité immobilière
          3. - Résultat sur opérations financières
          4. - Résultat net
          5. - Résultat sur cession d'actifs
          6. - Résultat de l'exercice
          Chapitre 4. - Règles de comptabilisation et d'évaluation
          Section 1 : Date de comptabilisation
          1. - Date de comptabilisation des immeubles, terrains et droits réels acquis
          2. - Date d'enregistrement des produits et des plus-values réalisées par certaines sociétés détenues par un FPI
          Section 2 : Régularisation des plus et moins-values
          1. - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice en cours
          2. - Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos
          3. - Régularisation du report des plus-values nettes distribuables
          Section 3 : Evaluation des actifs et passifs
          1. - Enregistrement des actifs et passifs à la date d'entrée ou de sortie
          A. Coût initial d'acquisition
          B. Coûts et dépenses ultérieurs
          C. Frais de cession
          D. Valeur comptable des immeubles, terrains et droits réels cédés
          2. - Crédits baux
          3. - Mode de comptabilisation de certains produits et charges
          A. Loyers
          B. Garanties locatives des biens acquis en VEFA
          C. Pré-loyers
          D. Biens acquis moyennant paiement de rentes viagères
          3. - Evaluation des actifs et passifs pour le calcul de l'actif net
          A. Inventaire détaillé des actifs à caractère immobilier, des dépôts et des instruments financiers non immobiliers
          B. Actifs à caractère immobilier non négociés sur un marché réglementé
          C. Différences d'estimation sur les immeubles, terrains et droits réels
          D. Emprunts
          4. - Mode de comptabilisation et d'évaluation de certains actifs et passifs
          A. Provision
          B. Acomptes versés au titre de l'exercice
          C. Dépréciation des créances
          D. Dépôts à vue et concours bancaires
          E. Comptes courants dans les filiales ou participations
          F. Evaluation des passifs liés à l'acquisition d'actif moyennant paiement de rentes viagères
          G. Part variable des commissions de souscription
          Chapitre 5. - Documents de synthèse
          Section 1 : Règles d'établissement et de présentation des comptes annuels
          1. - Pertinence de l'information
          2. - Présentation en tableau ou en liste
          3. - Subdivisions des documents de synthèse et rappel des chiffres de l'exercice antérieur
          4. - Arrondis
          5. - Non répétition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthèse
          6. - Eléments d'information chiffrée de l'annexe
          7. - Récapitulation des informations contenues dans l'annexe
          Section 2 : Modèle de Bilan
          1. - Modèle de bilan actif
          2. - Modèle de bilan passif
          Section 3 : Modèle de compte de résultat
          Section 4 : Modèle d'annexe des comptes annuels
          1. - Règles et méthodes comptables
          2. - Evolution de l'actif net
          3. - Compléments d'information
          A. - Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels, parts des sociétés de personnes article L.214-36 aux deuxième et troisième alinéas du code monétaire et financier
          B. - Contrats de crédit-bail
          C. - Inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier
          D. - Inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers non immobiliers (autres que les actifs faisant l'objet des paragraphes A et B.)
          E. - Décomposition des créances
          F. - Capitaux propres
          G. - Dettes
          H. - Détail des provisions
          I. - Produits et charges de l'activité immobilière
          J. - Produits et charges sur opérations financières
          K. - Autres produits et autres charges
          L. - Frais de gestion
          M. - Résultat sur cession d'actifs
          N. - Engagements reçus et donnés
          O. - Tableau d'affectation du résultat
          P. - Tableau des filiales et participations
          Chapitre 6. - Modèle de plan de comptes
          Chapitre 7. - Dispositions finales


          • Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) visés au 2° du I. de l'article L.214-1 du code monétaire et financier appliquent les dispositions du règlement n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.


          • Le montant du capital d'un OPCI est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables.
            Le montant du capital inscrit au passif du bilan, avant affectation du résultat, est composé :


            - des frais de constitution, de fusion et d'apport ;
            - des souscriptions nettes des rachats (hors comptes de régularisation) ;
            - des commissions de souscription ou de rachat, acquises à l'OPCI (1) ;
            - des différences d'estimation ;
            - des différences de change ;
            - des frais liés à l'acquisition des actifs (2) ;
            - des résultats antérieurs incorporés au capital.


            Article 112-2
            Sommes distribuables


            Les sommes distribuables par les SPICAV et les FPI sont définies respectivement aux articles L.214-51 et L.214-69 du code monétaire et financier.
            Les sommes distribuables sont égales à la somme :


            - du résultat net défini à l'article L.214-51 du code monétaire et financier ;
            - des reports à nouveau débiteur ou créditeur ;
            - des plus-values nettes réalisées telles que définies à l'article 112-4 du présent règlement ;
            - du solde des comptes de régularisation afférents aux comptes ci-dessus.


            Article 112-3
            Résultat net des OPCI


            Le résultat net est défini par l'article L.214-51 du code monétaire et financier comme la somme des éléments suivants :


            - les produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés au 1° de l'article L 214-37 du code monétaire et financier, diminués du montant des frais et charges y afférant ;
            - les produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs, diminués du montant des frais et charges y afférant ;
            - et des autres produits, diminués du montant des frais et charges y afférant qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs immobiliers mentionnés au 1° de l'article L 214-37 du code monétaire et financier (2) ou à la gestion des autres actifs.


            L'article L.214-51 du code monétaire et financier précise que, dans les FPI, les produits réalisés par une société mentionnée au 2e alinéa de l'article L.214-36 du code monétaire et financier et par un FPI ou un organisme équivalent de droit étranger, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, sont réputés réalisés par le FPI à concurrence de ses droits dans cette société ou dans ce fonds.


            Article 112-4
            Plus et moins-values


            Les plus et moins-values latentes sont inscrites en capital, en différences d'estimation, selon les modalités précisées à l'article 114-3 §3 du présent règlement.
            Les plus et moins-values réalisées par les OPCI sont inscrites en résultat sur cession d'actifs. Ces plus et moins-values réalisées sont nettes de frais tels que définis à l'article 112-5 du présent règlement. Elles constituent des sommes distribuables dans des conditions définies aux articles L.214-51et L.214-69 du code monétaire et financier respectivement applicables aux SPICAV et aux FPI.
            Les plus et moins-values nettes réalisées qui peuvent faire l'objet d'une distribution au cours d'exercices ultérieurs sont inscrites dans un compte de report à nouveau appelé « report à nouveau des plus-values nettes ».


            Article 112-5
            Frais liés à l'acquisition et à la cession d'actifs


            Ces frais correspondent aux coûts directement attribuables à l'acquisition ou à la cession d'un actif. Ils ne constituent pas des charges mais font partie du coût d'acquisition et du prix de cession de l'actif. Il s'agit notamment :


            - des frais d'intermédiation et de la commission de mouvement perçue le cas échéant par le dépositaire ;
            - de la rémunération des intermédiaires et des conseils liés directement aux opérations immobilières, ainsi que des frais de notaires ;
            - des frais et commissions perçus le cas échéant par la société de gestion ;
            - des impôts et taxes.


            Article 112-6
            Frais d'audit, d'étude et de recherche liés à des projets n'ayant pas abouti


            Lorsqu'un projet envisagé n'a pas abouti, les frais d'audit, d'étude et de recherche externe à la société de gestion et liés à l'opération sont analysés comme des frais immobiliers tels que définis à l'article 113-3 §2 du présent règlement. Ils sont comptabilisés dans le résultat net, tel que défini à l'article 112-3 du présent règlement.


            Article 112-7
            Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables


            Tous les porteurs doivent recevoir les mêmes sommes unitaires distribuables, quelle que soit la date de leur souscription. Un mécanisme correcteur, identique à celui utilisé pour la régularisation des revenus, enregistré dans le compte « régularisation du résultat sur cession d'actifs », permet de neutraliser l'incidence des souscriptions et des rachats selon les règles énoncées à l'article 114-2 du présent règlement.


            Article 112-8
            Valorisation du patrimoine à la valeur actuelle


            L'ensemble des éléments de l'actif et du passif est valorisé à la valeur actuelle :


            - les actifs à caractère immobilier (3) non négociés sur un marché réglementé et les emprunts sont valorisés à la valeur définie à l'article 114-3 §3 du présent règlement ;
            - les dépôts et les autres instruments financiers sont valorisés selon les dispositions du plan comptable OPC à capital variable.


            A défaut, les autres éléments d'actif ou de passif sont valorisés à la valeur qui est définie à l'article 114-3 §4 du présent règlement.

            (1) A l'exclusion des commissions de souscription variable comptabilisées en dettes. (2) Lorsque l'OPCI a opté pour le mode d'enregistrement frais exclus. (3) Au sens à l'article 113-2 §2 du présent règlement.

          • Les comptes annuels sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe qui forment un tout indissociable : ils sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.


      • 1. Contenu
        Les actifs et passifs des OPCI sont essentiellement de nature immobilière et financière et doivent respecter les critères définis au L.214-37 du code monétaire et financier.
        L'ensemble des éléments qui concourent au calcul de la valeur liquidative est inscrit au bilan de l'OPCI.
        Le total des capitaux propres, représentatif du montant de l'actif net, est inscrit au passif du bilan.
        2. Actifs
        Les éléments constitutifs de l'actif d'un OPCI sont définis à l'article L.214-36 du code monétaire et financier. Les actifs à caractère immobilier, les instruments financiers à caractère liquide et les liquidités constituent l'essentiel de leurs actifs.
        Le terme « actifs à caractère immobilier » utilisé dans le présent règlement vise :


        - les immeubles construits ou acquis par l'OPCI ;
        - les parts et actions d'entités dont l'actif est principalement constitué d'immeubles construits ou acquis et détenus directement ou indirectement (il s'agit des actifs tels que définis aux paragraphes 1° à 5° de l'article L.214-36) ;
        - les autres actifs liés (avances en comptes courants, dépôts et cautionnement versés).


        3. Passifs
        Le passif externe d'un OPCI est constitué d'instruments financiers, de dettes et de provisions. Les dettes comprennent les dettes envers les établissements de crédit, les dépôts de garantie reçus, les comptes courants et les autres dettes d'exploitation.


        • 1. Produits
          Eléments constitutifs
          Les produits concourant à la formation du résultat net des OPCI comprennent principalement :
          Les produits de l'activité immobilière relatifs aux actifs à caractère immobilier qui sont constitués :


          - des produits immobiliers sur les immeubles détenus en direct (loyers…) ;
          - des produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier ;
          - des autres produits.


          Les produits sur les opérations financières relatifs aux autres actifs et passifs financiers qui sont constitués :


          - des produits sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers ;
          - des autres produits financiers.


          Les autres produits.
          Les produits concourant au résultat sur cession d'actifs proviennent :


          - des plus-values nettes de frais sur les actifs à caractère immobilier ;
          - des plus-values nettes de frais sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers.


          2. Charges
          Eléments constitutifs
          Les charges concourant à la formation du résultat net des OPCI comprennent principalement :
          Les charges de l'activité immobilière relatives aux actifs à caractère immobilier qui sont constituées :


          - des charges immobilières sur les actifs immobiliers détenus en direct (entretien, renouvellement et remplacement) ;
          - des charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier ;
          - du coût de la garantie locative payée à l'acquisition pour les actifs immobiliers acquis en VEFA ;
          - des redevances de crédit-bail ;
          - des frais d'audits et d'études et de recherches engagés directement par l'OPCI et tels que définis à l'article 112-6 du présent règlement ;
          - des autres charges ;
          - des charges d'emprunt et du différentiel d'intérêts des contrats financiers si le lien de couverture est clairement établi. La définition d'une opération de couverture est celle définie par le PCG.


          Les charges sur les opérations financières relatives aux autres actifs et passifs financiers qui sont constituées :


          - des charges sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers ;
          - des autres charges financières (dont notamment les charges d'emprunts) ;
          - des frais de gestion et de fonctionnement ;
          - des autres charges.


          Les frais de gestion comprennent l'ensemble des dépenses engagées pour le fonctionnement de l'OPCI soit directement ou indirectement, y compris :


          - les commissions de gestion ;
          - les commissions de surperformance ;
          - les frais de liquidation à l'occasion de sa dissolution.


          En revanche ces frais ne comprennent pas les frais d'acquisition et de cession tels que définis à l'article 112-5 du présent règlement.
          Les charges concourant au résultat sur cession d'actifs proviennent :


          - des moins-values nettes de frais sur les actifs à caractère immobilier ;
          - des moins-values nettes de frais sur les dépôts et instruments financiers non immobiliers.


        • 1. Structure du résultat
          Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat de l'OPCI :


          +

          Résultat de l'activité immobilière

          +

          Résultat sur opérations financières

          +

          Autres produits et charges nets de frais de gestion

          =

          Résultat net

          +

          Résultat sur cession d'actifs

          =

          Résultat de l'exercice avant comptes de régularisation

          +/-

          Comptes de régularisation

          =

          Résultat de l'exercice


          2. Résultat de l'activité immobilière
          Ce résultat reflète les produits nets de charges issus des actifs à caractère immobilier détenus directement ou indirectement. Il comprend également les charges financières liées aux emprunts réalisés pour l'acquisition d'actifs à caractère immobilier.
          En revanche, il ne comprend pas les frais de gestion et de fonctionnement supportés par l'OPCI pour la gestion de ces actifs.
          3. Résultat sur opérations financières
          Ce résultat reflète les produits nets de charges issus des autres actifs et passifs financiers (autre que les actifs à caractère immobilier). Il comprend également les charges financières liées aux emprunts autres que ceux réalisés pour l'acquisition d'actifs à caractère immobilier.
          En revanche, il ne comprend pas les frais de gestion et de fonctionnement supportés par l'OPCI pour la gestion de ces actifs.
          4. Résultat net
          Le résultat net est égal à la somme des résultats de l'activité immobilière et sur opérations financières, augmentée des autres produits nets de charges non liés à la gestion des actifs à caractère immobilier et des autres actifs et passifs financiers et diminuée des frais de gestion et de fonctionnement supportés par l'OPCI.
          5. Résultat sur cession d'actifs
          Le résultat sur cession d'actifs est égal aux plus et moins-values réalisées nettes des coûts directement attribuables à l'acquisition et à la cession des actifs (définis à l'article 112-5 du présent règlement).
          6. Résultat de l'exercice
          Le résultat de l'exercice de l'OPCI est égal au résultat net :
          augmenté du résultat sur cession d'actifs ;
          diminué ou augmenté du solde des comptes de régularisation de l'exercice.


          • Les règles de comptabilisation et d'évaluation sont applicables à chaque calcul de valeur liquidative et à la clôture de chaque exercice.


      • 1. Date de comptabilisation des immeubles, terrains et droits réels acquis
        Les immeubles, terrains et droits réels sont comptabilisés à l'actif du bilan à la date de signature de l'acte notarié constatant le transfert définitif de propriété.
        2. Date d'enregistrement des produits et des plus-values réalisées par certaines sociétés détenues par un FPI
        Dans un FPI, les produits nets de charges et les plus-values nettes de frais réalisées par certaines entités détenues (définis aux articles 112-3 et 112-4 du présent règlement) sont enregistrés directement dans les comptes du FPI à leur date de réalisation pour la quote-part détenue.


      • Comme pour les revenus, les sommes distribuables unitaires au titre des plus et moins-values nettes ne doivent pas être influencées par l'entrée ou la sortie des porteurs : le mécanisme de régularisation des plus et moins-values nettes distribuables permet d'assurer la neutralité des souscriptions et rachats sur la somme unitaire distribuable de chaque catégorie de parts.
        Une partie des revenus payés par le souscripteur ou versés par l'OPCI au porteur sortant correspond, d'une part, à la quote-part des plus et moins-values nettes réalisées de l'exercice en cours et, d'autre part, le cas échéant, à la quote-part des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos et des plus-values nettes distribuables des exercices antérieurs portées dans le compte « report à nouveau des plus-values nettes ».
        1. Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice en cours
        A chaque calcul de valeur liquidative, l'OPCI détermine ses plus et moins-values nettes réalisées distribuables. Le résultat unitaire au titre de ces plus et moins-values nettes n'est pas modifié par les souscriptions et rachats ; une quote-part de chaque souscription est donc imputée en régularisation des plus et moins-values nettes de l'exercice en cours et non en augmentation de capital.
        De même, une quote-part de chaque rachat est imputée en compte de régularisation et non en réduction de capital. Les régularisations des plus et moins-values nettes de l'exercice sont éventuellement ventilées par nature d'actif ou par nature fiscale.
        2. Régularisation des plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos
        Entre la date de clôture et la date de distribution, les plus et moins-values nettes distribuables de l'exercice clos font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 114-2 §1 du présent règlement.
        3. Régularisation du report des plus-values nettes distribuables
        Le report à nouveau des plus-values nettes fait également l'objet d'une régularisation selon les principes énoncés à l'article 114-2 §1 du présent règlement.


      • 1. Enregistrement des actifs et passifs à la date d'entrée ou de sortie
        A. Coût initial d'acquisition
        Le coût d'acquisition des actifs à caractère immobilier et des autres actifs est égal au prix d'achat éventuellement majoré des coûts directement attribuables à l'acquisition à la date d'entrée dans le patrimoine.
        Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d'achat s'entend du montant qui résulte d'une stipulation de prix ou à défaut d'une estimation, tel que défini dans un document d'équité actuariel.
        Pour les frais d'acquisition (tels que définis à l'article 112-5 du présent règlement), les deux modes d'enregistrement suivants sont possibles :


        - frais inclus : les frais sont inclus dans le coût d'acquisition de l'actif inscrit au bilan ;
        - frais exclus : les frais sont enregistrés directement dans un compte de capital, indépendamment du coût d'acquisition de l'actif.


        Lorsque l'OPCI a opté pour le mode d'enregistrement frais exclus, ces frais doivent être annulés dans le compte de capital en contrepartie du résultat de cession, lors de la cession de l'actif.
        Le mode d'enregistrement choisi est applicable à l'ensemble des actifs d'une même catégorie.
        B. Coûts et dépenses ultérieurs
        Les dépenses ou les coûts qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation d'un actif, comme les dépenses courantes d'entretien et de maintenance, sont comptabilisées en charges.
        Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d'un élément doivent être comptabilisés à l'actif en augmentation du coût d'acquisition initial de l'actif concerné. Le coût d'acquisition initial de l'élément remplacé ou renouvelé doit être sorti de l'actif et comptabilisé en charges immobilières. A défaut du coût amorti de l'élément remplacé ou renouvelé, le coût d'acquisition initial de celui-ci est réputé égal à son coût d'origine estimé (par exemple le coût de remplacement déflaté, le poids relatif de l'élément remplacé par rapport au total de l'actif…).
        Le principe de comptabilisation énoncé ci-dessus s'applique également aux dépenses de gros entretien faisant l'objet de programmes pluriannuels qui répondent aux critères de comptabilisation d'un actif.
        C. Frais de cession
        Lors des cessions d'actifs, à l'instar des coûts d'acquisition, les coûts directement attribuables à la cession sont portés en diminution du prix de cession.
        D. Valeur comptable des immeubles, terrains et droits réels cédés
        En cas de cession partielle d'un immeuble par un acte unique, d'un terrain ou d'un droit réel, la valeur comptable de la fraction vendue est déterminée selon le coût de revient moyen pondéré.
        2. Crédits baux
        Les actifs immobiliers pris en crédit-bail par l'OPCI doivent être comptabilisés :


        - à l'actif pour la valeur du contrat de crédit-bail ;
        - à chaque calcul de valeur liquidative, les plus ou moins-values latentes sont inscrites en capital, en différences d'estimation ;
        - à la levée de l'option, l'actif immobilier est comptabilisé pour le prix de la levée de l'option selon les modalités précisées à l'article 114-3 du présent règlement.


        Les plus ou moins-values latentes sont calculées par différence entre la valeur actuelle de l'actif immobilier déterminée selon les modalités précisées à l'article 112-8 du présent règlement et la valeur actualisée des passifs futurs représentant la somme des loyers restant à payer et le prix de levée de l'option.
        L'évaluation du contrat de crédit-bail faite par un évaluateur sera faite hors droits applicables au contrat.
        Si la valeur de l'actif devient inférieure à la valeur du contrat de crédit-bail, l'OPCI comptabilise une provision pour risques et charges sur actifs (compte 497).
        L'avance preneur est comptabilisée dans les actifs à caractère immobilier. Le classement doit être justifié dans l'annexe des comptes.
        3. Mode de comptabilisation de certains produits et charges
        A. Loyers
        Les loyers sont enregistrés en produits sur la base des loyers courus et des termes du bail.
        B. Garanties locatives des biens acquis en VEFA
        Dans le cas des VEFA, les sommes perçues à titre de garantie locative sont comptabilisées en produit dans l'OPCI, lorsque un tel mécanisme est prévu dans le contrat liant l'OPCI et le promoteur immobilier.
        Corrélativement, le coût de la garantie payée par l'OPCI, correspondant à une prime d'assurance est comptabilisé en charges :


        - soit pour son montant, s'il a pu être valorisé de manière explicite lors de l'acquisition et si le montant des loyers garantis correspond à la valeur locative de marché du bien immobilier ;
        - soit, dans tous les autres cas, pour le même montant que les loyers garantis.


        C. Pré-loyers
        Les pré-loyers reçus par l'OPCI en rémunération du financement d'un bien immobilier acquis en état futur d'achèvement pendant la période de construction sont inscrits en autres produits financiers.
        D. Biens acquis moyennant paiement de rentes viagères
        Le coût d'acquisition des actifs acquis moyennant paiement de rentes viagères est comptabilisé selon les modalités définis à l'article 114-3 du présent règlement. La contrepartie est portée au passif pour la même valeur.
        Postérieurement à la date d'entrée du bien, l'immeuble est valorisé à la valeur actuelle selon les modalités définis à l'article 112-8 du présent règlement.
        Le paiement des rentes viagères s'impute sur le passif et sont évaluées selon les dispositions du PCG (941-16).
        Si pendant la durée du contrat, des événements viennent modifier les éléments constitutifs du contrat, la réestimation de la dette est comptabilisée en différences d'estimation :


        - lorsque les arrérages versés au crédirentier excèdent le montant des rentes capitalisés ; ou
        - lorsque le crédirentier décède prématurément.


        3. Evaluation des actifs et passifs pour le calcul de l'actif net
        A. Inventaire détaillé des actifs à caractère immobilier, des dépôts et des instruments financiers non immobiliers
        Un inventaire détaillé des actifs à caractère immobilier, des dépôts et des instruments financiers non immobiliers est établi et évalué à la valeur actuelle, actif par actif, pour le calcul de l'actif net de l'OPCI à chaque calcul de valeur liquidative et à la clôture de l'exercice.
        B. Actifs à caractère immobilier (4) non négociés sur un marché réglementé
        L'OPCI valorise les immeubles, terrains, droits réels, parts et actions d'entités non négociées sur un marché réglementé dont l'actif est principalement constitué d'immeubles construits ou acquis et détenus directement ou indirectement à la valeur actuelle.
        Celle-ci est déterminée, hors droits de mutation, par la valeur de marché ou, à défaut d'existence de marché :


        - par tous moyens externes ; ou
        - par recours à des modèles financiers.


        L'OPCI valorise les immeubles en cours de construction à leur valeur actuelle déterminée par la valeur de marché en leur état au jour de l'évaluation. En cas d'utilisation de modèles financiers prospectifs, cette valeur est déterminée en prenant en compte les risques et incertitudes subsistant jusqu'à la date de livraison.
        En cas d'impossibilité de déterminer la valeur actuelle de façon fiable, les actifs à caractère immobilier non négociés sur un marché réglementé sont maintenus à leur prix de revient. En cas de perte de valeur, la valeur de l'actif est révisée à la baisse.
        Lorsqu'une promesse de vente a été signée par l'OPCI et qu'il est hautement probable qu'elle aboutisse à la cession de l'actif, l'actif immobilier sous promesse de vente est évalué au prix convenu entre les parties, net des frais de cession tels que définis à l'article 112-5 du présent règlement.
        La valeur actuelle des entités détenues par un FPI exclut les produits et charges et les plus-values nettes de frais déjà constatés dans le résultat du FPI en application de l'article 114-1 §2 du présent règlement.
        C. Différences d'estimation sur les immeubles, terrains et droits réels
        Les différences d'estimation correspondent aux plus ou moins-values latentes sur les immeubles construits et en cours de construction lorsqu'ils sont évalués à la valeur actuelle. Elles sont calculées par comparaison entre le coût d'acquisition et la valeur actuelle. Elles sont inscrites directement dans un compte de capital.
        Dans le cas des immeubles acquis moyennant paiement de rentes viagères, les écarts entre la valeur actuelle de l'actif immobilier et son coût d'acquisition sont comptabilisés en différences d'estimation.
        Dans le cas des immeubles maintenus au coût de revient, la moins-value latente consécutive à une perte de valeur est inscrite directement en différence d'estimation dans un compte de capital.
        Dans le cas des immeubles en cours, le montant de la moins-value latente, qui excède le coût de revient de l'immeuble en construction inscrit au bilan, fait l'objet d'une provision.
        D. Emprunts
        L'OPCI valorise les emprunts à la valeur contractuelle (de remboursement) c'est à dire le capital restant dû augmenté des intérêts courus.
        Lorsqu'il est hautement probable que l'emprunt sera remboursé avant l'échéance, la valeur contractuelle est déterminée en prenant en compte les conditions fixées contractuellement en cas de remboursement anticipé.
        4. Mode de comptabilisation et d'évaluation de certains actifs et passifs
        A. Provision
        Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.
        Lorsque l'OPCI doit comptabiliser une provision (compte 497 - Provision pour risques et charges sur actifs) au-delà de la valeur de l'actif détenu, la contrepartie de cette provision est comptabilisée par un compte de capital (compte 15 - Différence d'estimation).
        B. Acomptes versés au titre de l'exercice
        Les acomptes versés au titre de l'exercice sont comptabilisés dans un compte de capitaux propres et sont donc inclus dans le calcul de l'actif net. Ils font l'objet de régularisation à l'instar des plus et moins-values nettes distribuables conformément à l'article 114-2 du présent règlement.
        C. Dépréciation des créances
        Les créances (locataires et autres) doivent faire l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur nette comptable de la créance est supérieure à sa valeur actuelle et lorsque l'amoindrissement de la valeur résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
        Les dépréciations sur créances locatives sont comptabilisées en charges de l'exercice dans le poste « autres charges » compris dans les charges de l'activité immobilière. Les dépréciations sont reprises en résultat dans le poste « autres produits » compris dans les produits de l'activité immobilière.
        D. Dépôts à vue et concours bancaires
        Les dépôts à vue et concours bancaires courants sont enregistrés pour leur montant, majoré, le cas échéant, des intérêts courus qui s'y rattachent.
        Les découverts bancaires sont inscrits sous la rubrique « Dettes envers les établissements de crédit » au passif du bilan.
        E. Comptes courants dans les filiales ou participations
        Les avances en compte courant sont enregistrées et évaluées pour leur montant nominal, quelle que soit leur échéance. Le montant nominal est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent.
        Les avances en compte courant consenties sont analysées comme une créance rattachée et sont comptabilisées au compte 266.
        Cette évaluation est révisée à la baisse en cas d'évolution défavorable de la situation de la filiale ou participation, de ses perspectives, de sa rentabilité ou de sa trésorerie comme des différences d'estimation.
        Cette révision est comptabilisée en différences d'estimation au compte 276 « Différence d'estimation sur autres actifs immobiliers ».
        F. Evaluation des passifs liés à l'acquisition d'actif moyennant paiement de rentes viagères
        Le compte 4031 « Rentes viagères capitalisées », sous-compte du compte 403 « Achats à règlement différés », enregistre à son crédit la contrepartie du bien meuble ou immeuble acquis contre paiement de rentes viagères. Il est apuré par le paiement des arrérages au crédirentier.
        G. Part variable des commissions de souscription
        Les droits payés par les porteurs qui sont destinés à couvrir les frais d'acquisition et de cession des immeubles en application des modalités définies dans le prospectus simplifié doivent être comptabilisés en dettes lorsqu'ils sont reçus par l'OPCI.
        Le compte de dettes est soldé par la contrepartie d'un compte de commissions en capital lorsque les frais sont engagés.

        (4) Au sens de l'article 113-2 §2 du présent règlement.

      • Article 114-4
        Clôture des comptes


        Le compte 120 « Résultat de l'exercice » enregistre pour solde les comptes de charges et de produits de l'exercice.
        Les comptes 10, à l'exception du compte 104 « Frais d'acquisition » (lorsque l'OPCI a opté pour le mode d'enregistrement frais exclus) sont soldés après clôture de l'exercice et les soldes sont virés au compte 101 « Capital en début d'exercice ».
        Les comptes 11 « Reports à nouveau » et 12 « Résultat », ainsi que les comptes 19 « Régularisations », sont soldés :


        - par le compte 101 « Capital en début d'exercice » pour les sommes non distribuées au titre de l'exercice ni distribuables au titre d'exercice ultérieurs ;
        - par les comptes 51 « Banques, organismes et établissements financiers »pour les sommes mises en distribution ;
        - par les comptes 111 « Report des résultats nets antérieurs » et 112 « Report des plus-values nettes » pour les sommes mises en report.


      • 1. Pertinence de l'information
        Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'OPCI ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
        2. Présentation en tableau ou en liste
        La présentation du bilan et du compte de résultat est effectuée soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste.
        3. Subdivisions des documents de synthèse et rappel des chiffres de l'exercice antérieur
        Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont détaillés en rubriques et en postes.
        Ils présentent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 115-2 et 115-3 du présent règlement.
        Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
        4. Arrondis
        Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les décimales.
        5. Non répétition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthèse
        Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n'ont pas à être reprises dans l'annexe.
        6. Eléments d'information chiffrée de l'annexe
        Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.
        7. Récapitulation des informations contenues dans l'annexe
        L'annexe comporte tout fait pertinent tel que défini au 1er paragraphe du présent article et notamment les informations récapitulées à l'article 115-3 du présent règlement dès lors qu'elles sont significatives.


      • 1. Modèle de bilan actif
        Bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) - Actif


        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Actifs à caractère immobilier (1)
        Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels
        Contrats de crédit-bail
        Parts des sociétés de personnes article L. 214-36 2e alinéa
        Parts et actions des sociétés article L. 214-36 3e alinéa
        Actions négociées sur un marché réglementé article L. 214-36 4e alinéa
        Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents article L. 214-36 5e alinéa
        Avance preneur sur crédit-bail
        Autres actifs à caractères immobilier (2)
        Dépôts et instruments financiers non immobiliers
        Dépôts
        Actions et valeurs assimilées
        Obligations et valeur assimilées
        Titres de créances
        Organisme de placement collectif à capital variable (OPCVM et Fonds d'investissement à vocation générale)
        Opérations temporaires sur titres
        Contrats financiers
        Créances locataires
        Autres créances
        Dépôts à vue

        Total de l'actif

        (1) Cf. article 113-2 paragraphe 2 du présent règlement.
        (2) Comprend les avances en compte courant et les dépôts et cautionnements versés.


        2. Modèle de bilan passif
        Bilan au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) - Passif


        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Capitaux propres (= actif net)
        Capital
        Report des plus-values nettes (1)
        Report des résultats nets antérieurs (1)
        Résultat de l'exercice (1)
        Acomptes versés au cours de l'exercice (1)
        Provisions
        Instruments financiers
        Opérations de cessions
        Opérations temporaires sur titres
        Contrats financiers
        Dettes
        Dettes envers les établissements de crédit
        Autres emprunts
        Dépôts de garantie reçus
        Autres dettes d'exploitation

        Total du passif


        (1) Y compris comptes de régularisation.


        3
        Modèle de compte de résultat
        Compte de résultat au (date d'arrêté) en (devise de comptabilité) :


        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Produits de l'activité immobilière

        Produits immobiliers
        Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier
        Autres produits sur actifs à caractère immobilier

        Total I

        Charges de l'activité immobilière

        Charges immobilières
        Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier
        Autres charges sur actifs à caractère immobilier
        Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier

        Total II

        Résultat de l'activité immobilière (I - II)

        Produits sur opérations financières

        Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers
        Autres produits financiers

        Total III

        Charges sur opérations financières

        Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers
        Autres charges financières

        Total IV

        Résultat sur opérations financières (III - IV)

        Autres produits (V)

        Frais de gestion et de fonctionnement (VI)

        Autres charges (VII)

        Résultat net (au sens de l'article L.214-51) (I - II + III - IV + V - VI - VII)

        Produits sur cessions d'actifs

        Plus-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier
        Plus-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers

        Total VIII

        Charges sur cessions d'actifs

        Moins-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier
        Moins-values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers

        Total IX

        Résultat sur cession d'actifs (VIII - IX)

        Résultat de l'exercice avant comptes de régularisation (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX)

        Comptes de Régularisation (X)

        Résultat de l'exercice (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX +/- X)


      • 1. Règles et méthodes comptables
        Outre les mentions relatives aux règles et méthodes comptables prévues à l'article 212-5 du règlement n° 2014-01 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable des Organismes de placement collectif à capital variable, l'annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables spécifiques aux OPCI en raison de leurs actifs immobiliers, dès lors qu'elles sont significatives.
        Lorsque, pour une opération à caractère immobilier, plusieurs méthodes sont également possibles, la méthode retenue est mentionnée et, si nécessaire justifiée. Sont notamment concernés :


        - le mode de valorisation des actifs à caractère immobilier, qui distinguera les immeubles en cours de construction, acquis en vue de leur restructuration ou faisant l'objet d'une restructuration, les immeubles construits et acquis, les droits réels et les parts et actions des sociétés ou organismes. A l'exception des actifs à caractère immobilier dont la valeur actuelle est issue d'une cotation accessible, les modalités de détermination de la valeur actuelle doivent être précisées en distinguant notamment les actifs à caractère immobilier que l'OPCI s'est engagé à céder. Une attention particulière sera enfin apportée, le cas échéant, à la description des modes de valorisation faisant appel à des calculs ou à des modèles financiers utilisant des calculs ou des paramètres faisant place à l'anticipation ;
        - le mode d'enregistrement des frais d'acquisition, le cas échéant détaillé́ par nature d'actifs : frais inclus, frais exclus ;
        - le mode de comptabilisation des coûts et dépenses ultérieures ;
        - le mode de comptabilisation des commissions de souscription, en distinguant la part fixe de la part variable ;
        - la méthode d'évaluation et de comptabilisation des dépréciations sur créances locatives ;
        - la méthode d'évaluation et de comptabilisation des provisions pour risques ;
        - la méthode d'évaluation des contrats de crédits-baux ;
        - la méthode d'évaluation des biens acquis moyennant paiement de rentes viagères et de la dette associée.


        2. Evolution de l'actif net


        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Actif net en début d'exercice

        +

        Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions, droits et taxes acquis à l'OPCI)

        +

        Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC à capital variable)

        Frais liés à l'acquisition (mode frais exclus)

        -

        Différences de change

        + /-

        Variation de la différence d'estimation des actifs à caractère immobilier

        + /-

        Différence d'estimation exercice N :

        Différence d'estimation exercice N-1:

        Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers non immobiliers

        +/-

        Différence d'estimation exercice N :

        Différence d'estimation exercice N-1:

        Distribution de l'exercice précédent (1)

        -

        Résultat de l'exercice avant compte de régularisation

        +/-

        Acomptes versés au cours de l'exercice :

        - sur résultat net (1)
        - sur cessions d'actifs (1)

        -
        -

        Autres éléments (2)

        +/-

        Actif net en fin d'exercice

        =

        (1) Versements au sens des articles L.214-51 et L.214-69 du code monétaire et financier.
        (2) Le contenu de cette ligne fera l'objet d'une explication précise de la part de l'OPCI (apports sur fusion, versements reçus en garantie en capital et/ou de performance, provision pour risques et charges sur actifs).


        3. Compléments d'information
        L'annexe comporte les compléments d'information suivants relatifs au bilan et au compte de résultat, dès lors qu'ils sont significatifs.
        Les modèles de tableaux présentés ci-après sont fournis à titre indicatif : ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin.
        A. - Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels, parts des sociétés de personnes article L.214-36 aux 2 et 3 alinéas du code monétaire et financier
        Information sur la ventilation du poste « immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels » ;
        Information sur l'évolution de la valeur actuelle des postes « immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels » et des postes « parts et actions des sociétés prévues aux 2 et 3 alinéas de l'article L.214-36 » du code monétaire et financier faisant l'objet de l'inventaire détaillé défini à l'article 114-3 §3 du présent règlement.
        A titre indicatif, ces informations peuvent être données sous la forme suivante :


        Ventilation des immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels


        VENTILATION PAR NATURE

        EXERCICE N - 1

        CESSIONS

        ACQUISITIONS

        VARIATION
        des différences d'estimation

        EXERCICE N

        FRAIS

        Terrains nus
        Terrains et constructions
        Constructions sur sol d'autrui
        Autres droits réels
        Immeubles en cours de construction
        Autres

        Total

        Total frais inclus


        La valeur actuelle des exercices N et N-1 des immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels est également communiquée par secteur d'activité et/ou par secteur géographique. Un secteur d'activité ou un secteur géographique regroupe les immeubles qui présentent un environnement économique similaire en termes de rentabilité et de risques.
        L'OPCI détermine les secteurs d'activité et/ou géographique, selon les cas, adaptés en fonction de la composition de son patrimoine. A titre indicatif, des secteurs d'activité pourraient distinguer les investissements selon les catégories suivantes : bureaux, habitations, locaux d'activité, entrepôts, commerces, etc... Une ventilation par secteur géographique pourrait ainsi distinguer les investissements selon les zones suivantes : Paris, Ile de France, province, étranger.


        Evolution de la valeur actuelle des parts et actions aux 2 et 3 alinéas de l'article L.214-36


        EXERCICE N-1

        CESSIONS

        ACQUISITIONS

        VARIATION DES DIFFÉRENCES D'ESTIMATION

        EXERCICE N

        FRAIS

        Parts des sociétés de personnes article L.214-36 2e alinéa
        Parts et actions des sociétés article L.214-36 3e alinéa

        Total

        Total frais inclus


        La valeur actuelle des exercices N et N-1 des parts et actions relevant des 2 et 3 alinéas de l'article L.214-36 du code monétaire et financier est également communiquée par secteur d'activité et/ou par secteur géographique. Un secteur d'activité ou un secteur géographique regroupe les immeubles qui présentent un environnement économique similaire en terme de rentabilité et de risques.
        L'OPCI détermine les secteurs d'activité et/ou géographique, selon les cas, adaptés en fonction de la composition de son patrimoine. A titre indicatif, des secteurs d'activité pourraient distinguer les investissements selon les catégories suivantes : bureaux, habitations, locaux d'activité, entrepôts, commerces, etc. Une ventilation par secteur géographique pourrait ainsi distinguer les investissements selon les zones suivantes : Paris, Ile de France, province, étranger.
        B. Contrats de crédit-bail
        Préciser l'évolution de la valeur actuelle des actifs immobiliers pris en crédit-bail


        VENTILATION PAR CONTRAT

        ASSIETTE DU CONTRAT

        EXERCICE N-1

        CESSIONS

        ACQUISITIONS

        VARIATION
        des différences d'estimation

        EXERCICE N

        Total


        Donner les informations sur les engagements pris en matière de crédit-bail, informations particulières à fournir :


        - valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat (Assiette d'origine du contrat) ;
        - montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
        - évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.


        Les informations prévues aux alinéas précédents sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés ; les informations prévues au dernier alinéa sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
        C. Inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier
        Détailler par nature des autres actifs à caractère immobilier inscrits à l'actif du bilan en précisant pour les comptes courants leur échéance à la clôture de l'exercice
        D. Inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers non immobiliers (autres que les actifs faisant l'objet des paragraphes A et B)
        L'inventaire détaillé des autres actifs à caractère immobilier, dépôts et instruments financiers non immobiliers détenus par l'OPCI présente, pour chacune des rubriques du bilan concerné, le détail des éléments compris dans cette rubrique et fournit pour chacun d'eux au minimum les informations suivantes :
        quantité ;
        libellé ;
        évaluation ;
        devise de cotation ;
        pourcentage de l'actif net.
        E. Décomposition des créances
        Présenter les principaux éléments constitutifs des postes « créances locataires » et « autres créances ».
        A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :


        DÉCOMPOSITION DES POSTES DU BILAN

        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Créances locataires
        Créances locataires
        Créances faisant l'objet de dépréciations (créances douteuses)
        Dépréciations des créances locataires

        Total


        ÉVOLUTION DES DÉPRÉCIATIONS

        SITUATION exercice N-1

        DOTATIONS
        de l'exercice

        REPRISES
        de l'exercice

        SITUATION exercice n

        Dépréciations des créances locataires


        DÉCOMPOSITION DES POSTES DU BILAN

        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Autres créances
        Intérêts ou dividendes à recevoir
        Etat et autres collectivités
        Syndics
        Autres débiteurs
        Charges constatées d'avance

        Total


        F. Capitaux propres
        Présenter les principaux éléments constitutifs des capitaux propres :


        - le nombre de parts ou actions émises et rachetées pendant l'exercice ;
        - les commissions de souscription et de rachat acquises à l'OPCI ;
        - le détail des postes de capitaux propres faisant apparaître distinctement les comptes de régularisation.


        A titre indicatif, les informations concernant les parts et actions peuvent être données sous la forme suivante et être détaillées ou complétées autant que de besoin :


        SOUSCRIPTIONS ET RACHATS DE L'EXERCICE

        NOMBRE
        de parts ou actions

        MONTANTS BRUTS
        (hors frais et commissions)

        FRAIS ET COMMISSIONS acquis à l'OPCI

        Souscriptions enregistrées
        Rachats réalisés
        Montants nets


        A titre indicatif, les informations sur les capitaux propres peuvent être données sous la forme suivante :


        DÉCOMPOSITION DU POSTE AU BILAN

        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Capital

        Report des plus-values nettes

        Compte de régularisation sur le report des plus-values nettes

        Report des résultats nets antérieurs

        Compte de régularisation sur le report des résultats nets antérieurs

        Résultat de l'exercice

        Compte de régularisation sur le résultat de l'exercice

        Acomptes versés au cours de l'exercice

        Compte de régularisation sur les acomptes versés

        Total des capitaux propres


        Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'OPCI au cours des cinq derniers exercices.
        Présenter distinctement dans ce tableau les éléments suivants :


        - l'actif net ;
        - le nombre de parts pour chacune des catégories de parts ;
        - la valeur liquidative unitaire pour chacune des catégories de parts ;
        - la distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
        - la distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) pour chacune des catégories de parts ;
        - la capitalisation unitaire pour chacune des catégories de parts.


        G. Dettes.
        Décomposition des dettes.
        Présenter les principaux éléments constitutifs du poste « dettes ». A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :


        DÉCOMPOSITION DU POSTE AU BILAN

        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Emprunts

        Concours bancaires courants

        Total des dettes envers les établissements de crédit

        Total des dépôts de garanties reçus

        Locataires créditeurs

        Fournisseurs et comptes rattachés

        Etat et autres collectivités

        Autres créditeurs

        Produits constatés d'avance

        Total des autres dettes d'exploitation


        Ventilation des emprunts par maturité résiduelle.
        Présenter les montants des emprunts à la clôture selon leur durée restant à courir.
        A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :


        VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE

        JUSQU'À 1 AN

        [1 - 5 ANS]

        > 5 ANS


        TOTAL

        Emprunts à taux fixe
        Emprunts amortissables
        Emprunts « in fine »

        Emprunts à taux variable
        Emprunts amortissables
        Emprunts « in fine »

        Total


        Ventilation des emprunts par nature d'actifs.
        Présenter les emprunts à la clôture selon la nature d'actifs.
        A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :


        VENTILATION DES EMPRUNTS PAR NATURE D'ACTIFS

        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Emprunts immobiliers

        Autres emprunts


        Emprunts à taux fixe.
        Pour les emprunts à taux fixe, présenter :


        - les caractéristiques des emprunts (taux, échéance…) ;
        - l'écart entre la valeur contractuelle (ou de remboursement) de l'emprunt inscrite au bilan et sa valeur actuelle, c'est à dire sa valeur actualisée au taux actuel du marché ;
        - le montant des pénalités de remboursement anticipé de l'emprunt.


        H. Détail des provisions.
        Présenter les montants les variations des provisions entre N-1 et N.
        A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante


        PROVISIONS

        SITUATION exercice n-1

        DOTATIONS
        de l'exercice

        REPRISES
        de l'exercice

        SITUATION exercice N

        ...
        ...
        ...


        I. Produits et charges de l'activité immobilière.
        Présenter le détail des éléments compris dans chacune des lignes concernées du compte de résultat :


        - produits immobiliers en distinguant les loyers, les charges facturées et les autres revenus immobiliers en détaillant ce dernier poste ;
        - charges immobilières en distinguant les charges ayant leur contrepartie en produits, les charges d'entretien courant, de gros entretien, de renouvellement et de remplacement et les autres charges en détaillant ce dernier poste ;
        - produits sur parts et actions ;
        - charges sur parts et actions ;
        - autres produits issus des actifs à caractère immobilier ;
        - autres charges issues des actifs à caractère immobilier.


        Préciser notamment la nature, le montant et le traitement comptable des éléments suivants :


        - charges et produits imputables aux exercices antérieurs ;
        - produits exceptionnels et charges exceptionnelles ;
        - remboursements de charges (ventilation par nature des charges).


        J. Produits et charges sur opérations financières.
        Présenter le détail des éléments compris dans les lignes concernées du compte de résultat.
        K. Autres produits et autres charges.
        Présenter le détail des éléments compris dans les lignes concernées du compte de résultat.
        L. Frais de gestion.
        Présenter le détail des frais de gestion figurant au compte de résultat en détaillant les différents types de frais :
        les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par ces frais au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
        les commissions de surperformance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts.
        M. Résultat sur cession d'actifs.
        Présenter le détail des résultats sur cession d'actifs.
        A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :


        VENTILATION PAR NATURE

        PLUS-VALUES

        MOINS-VALUES

        RÉSULTAT
        de cession N

        RÉSULTAT
        de cession N-1

        Terrains nus
        Terrains et constructions
        Constructions sur sol d'autrui
        Autres droits réels
        Immeubles en cours de construction
        Autres

        Total Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels

        Parts des sociétés de personnes article L.214-36 2e alinéa)
        Parts et actions des sociétés article L.214-36 3e alinéa)
        Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 4e alinéa)
        Parts ou actions d'OPCI et organismes équivalents
        Autres actifs immobiliers

        Total autres actifs à caractère immobilier

        Total actifs à caractère immobilier

        Total dépôts et instruments financiers non immobiliers

        Total


        N. Engagements reçus et donnés.
        Présenter les engagements donnés ou reçus (ou réciproques) affectant les investissements en actifs immobiliers et autres actifs à caractère immobilier et mention pour chacun d'eux :
        Nature de l'engagement (5) ;
        Montant de l'engagement.
        Ces informations pourront être détaillées ou complétées autant que de besoin.
        Présenter les engagements sur les opérations de marché :
        Engagements sur marchés réglementés ou assimilés (par nature de produits) ;
        Engagements de gré à gré (par nature de produit) ;
        Autres engagements (par nature de produit).

        (5) A titre d'exemples : Engagements réciproques : engagements d'investissement dans des fonds (partie restant à verser), promesses d'achat, promesses de vente, acquisitions en état futur d'achèvement et contrat de promotion immobilière, … Engagements reçus : aval, cautions, garanties reçus (cautions bancaires locataires, garanties de passif, garanties locatives,…), engagement des investisseurs, lignes de crédit non utilisées,… Engagements donnés : aval, cautions, garanties données (cautions bancaires données : hypothèques, privilèges, nantissements, cessions dailly…, garanties de passif, garanties locatives), travaux à réaliser (ventes d'immeubles, locataires…)...

      • O. Tableau d'affectation du résultat.


        Présenter le tableau d'affectation du résultat :


        EXERCICE N

        EXERCICE N-1

        Résultat net
        Régularisation du résultat net
        Résultat sur cession d'actifs
        Régularisation des cessions d'actifs
        Acomptes versés au titre de l'exercice
        Régularisation des acomptes versés au titre de l'exercice
        I - Sommes restant à affecter au titre de l'exercice
        Report des résultats nets
        Report des plus-values nettes (1)
        Régularisation sur les comptes de reports
        II - Sommes restant à affecter au titre des exercices antérieurs
        Total des sommes à affecter (I + II)
        Distribution
        Report des résultats nets antérieurs
        Report des plus-values nettes (1)
        Incorporation au capital
        Total des sommes affectées


        TABLEAU DES ACOMPTES VERSÉS AU TITRE DE L'EXERCICE

        Date de

        Montants sur résultats nets de l'exercice

        Montants sur cessions d'actifs (6)

        Distributions réalisées

        paiement

        Exercice N

        Reports antérieurs

        Exercice N

        Reports antérieurs

        Montant total

        Montant unitaire

        Total acomptes

        (6) Au sens des articles L.214-51 et L.214-69.


        Les deux tableaux sont à établir ou à détailler, le cas échéant, pour chaque catégorie de parts dès lors qu'elles confèrent des droits différents sur le résultat distribuable.
        P. Tableau des filiales et participations
        Présenter le tableau des filiales et participations détenues par l'OPCI


        A titre indicatif, les informations peuvent être données sous la forme suivante :


        VALEUR ACTUELLE
        des titres en N

        CAPITAL (7)

        RÉSULTAT (8)

        CAPITAUX PROPRES (8)

        QUOTE- PART
        détenue (en %)

        Filiales (à détailler)

        Participations (à détailler)

        Total

        (7) Montant du capital, du résultat et des capitaux propres de la filiale ou participation.
        (8) Il s'agit des actifs à caractère immobilier qui ne sont pas des immeubles en cours, construits ou acquis et autres droits réels et qui ne répondent pas à la définition d'un instrument financier.


        • L'OPCI établit un plan de comptes sur le modèle de plan de comptes figurant ci-dessous.
          Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.
          Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur. Par extension, le mot « compte » désigne aussi les regroupements de comptes.
          Le plan de comptes figurant ci-après peut faire l'objet de toute subdivision nécessaire à l'OPCI pour enregistrer distinctement toutes ses opérations. A l'inverse, si les comptes prévus ci-après sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'OPCI, il peut regrouper les comptes dans un compte global de même niveau ou de niveau plus contracté.
          Classe 1 - Comptes de capitaux
          10 - Capital
          101 - Capital (en début d'exercice)
          102 - Emissions et rachats
          1021 - Emissions
          1022 - Rachats
          103 - Commissions
          1031 - Commissions de souscription
          1032 - Commissions de rachat
          1039 - Rétrocessions
          104 - Frais liés à l'acquisition des actifs (mode frais exclus)
          105 - Variation des différences d'estimation
          1052 - sur comptes d'immeubles en cours, construits ou acquis et des autres droits réels (classe 2)
          1053 - sur dépôts et instruments financiers et assimilés (classe 3)
          106 - Différence de change
          107 - Frais de constitution, de fusion, d'apport
          11 - Reports à nouveau
          111 - Report à nouveau des résultats nets antérieurs
          112 - Report à nouveau des plus-values nettes
          12 - Résultat
          120 - Résultat de l'exercice
          1201 - Résultat net de l'exercice
          1202 - Résultat sur cession d'actifs
          129 - Acomptes versés
          15 - Différence d'estimation
          19 - Régularisations
          191 - Régularisations des reports à nouveau
          192 - Régularisations du résultat de l'exercice clos (en instance de distribution)
          198 - Régularisations des acomptes versés
          Classe 2 - COMPTES D'IMMEUBLES EN COURS, CONSTRUITS OU ACQUIS ET DES AUTRES DROITS RÉELS
          21 - Immeubles locatifs
          211 - Terrains
          213 - Constructions
          2131 - Bâtiments
          2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions
          214 - Constructions sur sol d'autrui
          22 - Immobilisations en cours
          221 - Immeubles en cours
          228 - Avances et acomptes versés sur installations générales, agencements, aménagements des constructions
          23 - Autres droits réels
          24 - Contrat de crédit-bail
          26 - Autres actifs immobiliers
          265 - Dépôt et cautionnements versés
          266 - Autres créances immobilisées (dont avances en compte courant)
          27 - Différence d'estimation
          271 - sur immeubles locatifs
          272 - sur immobilisations en cours
          273 - sur autres droits réels
          276 - Différences d'estimation sur autres actifs immobiliers
          Classe 3 - DÉPOTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS ET ASSILMILÉS (8)
          30 - Actions et valeurs assimilées
          31 - Obligations et valeurs assimilées
          32 - Titres de créances
          33 - Organismes de placement collectif
          331 - Organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et organismes équivalents
          332 - Organismes de placement collectif à capital variable ou fonds d'investissement à vocation générale et organismes équivalents
          34 - Opérations temporaires sur titres
          35 - Contrats financiers
          36 - Dépôts
          37 - Différence d'estimation sur dépôt et instruments financiers et assimilés (8)
          38 - Opérations de cession sur instruments financiers
          Classe 4 - COMPTES DE TIERS
          40 - Dettes et comptes rattachés
          401 - Devises à terme
          402 - Souscriptions à payer
          403 - Achats à règlement différé
          404 - Fournisseurs d'immobilisations en cours
          405 - Fournisseurs d'exploitation
          406 - Dépôts de garantie (sur acquisition temporaire de titres)
          408 - Fournisseurs, factures non parvenues
          409 - Fournisseurs débiteurs
          41 - Créances et comptes rattachés
          411 Devises à terme
          412 - Souscriptions à titre réductible
          413 - Coupons à recevoir
          414 - Ventes à règlement différé
          415 - Obligations amorties
          416 - Dépôts de garantie (non immobiliers)
          42 - Créances locatives et comptes rattachés
          421 - Locataires, produits facturés
          422 - Locataires douteux ou litigieux
          423 - Locataires, produits non encore facturés
          419 - Locataires créditeurs
          43 - Dépôts de garantie reçus des locataires
          44 - Etat et autres collectivités publiques
          441 - Etat - Crédit d'impôt à récupérer
          445 - Etat - Taxe sur la valeur ajoutée
          447 - Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés
          448 - Etat - Charges à payer et produits à recevoir
          45 - Actionnaires ou porteurs de parts
          46 - Débiteurs et créditeurs divers
          461 - Créances sur cessions d'immobilisations
          467 - Autres débiteurs et créditeurs (syndics, etc.)
          47 - Comptes transitoires et d'attente
          48 - Comptes d'ajustement
          486 - Charges constatées d'avance
          487 - Produits constatés d'avance
          488 - Comptes de répartition périodique des frais
          49 - Dépréciation des créances
          491 - Dépréciation des créances locataires
          496 - Dépréciation des autres créances
          497 - Provision pour risques et charges sur actifs
          498 - Autres provision pour risques et charges
          Classe 5 - COMPTES FINANCIERS
          51 - Banques, organismes et établissements financiers
          511 - Comptes à vue (liquidités et concours bancaires courants)
          512 - Emprunts d'espèces
          513 - Emprunts immobiliers
          518 - Intérêts courus
          58 - Virements internes
          57 - Différence d'estimation sur comptes financiers (change et dépréciation)
          Classe 6 - COMPTES DE CHARGES
          60 - Charges sur opérations financières
          604 - Charges sur acquisition et cessions temporaires de titres
          605 - Charges sur contrats financiers
          608 - Charges sur dettes financières
          61 - Frais de gestion
          611 - Charges externes
          612 - Autres charges externes
          615 - Autres charges de gestion courante
          617 - Dotations aux frais budgétés
          619 - Rétrocessions de frais de gestion
          62 - Charges liées à l'activité immobilière
          621 - Charges ayant leur contrepartie en produits
          624 - Charges d'entretien courant du patrimoine locatif
          625 - Charges de gros entretien
          626 - Charges de renouvellement et de remplacement
          627 - Autres charges immobilières
          628 - Rémunérations prestataires extérieurs (dont experts immobiliers)
          629 - Impôts et taxes et versements assimilés
          63 - Charges sur parts et actions d'entités à caractère immobilier
          66 - Cessions d'actifs
          661 - Moins-values réalisées
          67 - Charges exceptionnelles
          68 - Dotations aux dépréciations et provisions
          681 Dotations aux dépréciations des créances locatives
          682 - Dotations aux dépréciations des autres créances
          683 Dotations aux provisions
          Classe 7 - COMPTES DE PRODUITS
          70 - Produits sur opérations financières
          700 - Produits sur actions et valeurs assimilées
          701 - Produits sur obligations et valeurs assimilées
          702 - Produits sur titres de créances
          703 - Produits sur organismes de placement collectif
          704 - Produits sur opérations temporaires sur titres
          705 - Produits sur contrats financiers
          706 - Produits sur dépôts
          708 - Produits sur comptes financiers
          71 - Autres produits
          72 - Produits liés à l'activité immobilière
          721 - Loyers
          722 - Charges facturées
          723 - Autres produits liés à l'activité immobilière
          728 - Produits des activités annexes
          76 - Cessions d'actifs
          762 - Plus-values réalisées
          77 - Régularisation du résultat de l'exercice en cours
          772 - Régularisation du résultat net
          776 - Régularisation du résultat sur cession d'actifs
          78 - Reprise sur dépréciations et provisions
          781 - Reprises de dépréciations des créances locatives
          782 - Reprises de dépréciations des autres créances
          782 - Reprises sur provisions
          Classe 9 - ENGAGEMENTS HORS BILAN (facultatif)

          (8) Il s'agit des actifs à caractère immobilier qui ne sont pas des immeubles en cours, construits ou acquis et autres droits réels et qui ne répondent pas à la définition d'un instrument financier.

        • Le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2008-11 du 3 avril 2008 est abrogé. Le présent règlement est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, avec cependant une anticipation possible en 2014, sur option du gestionnaire.


          Article 117-2


          La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 122-2 du règlement n° 2014-03.


          RÈGLEMENT NO 2014-07 DU 26 NOVEMBRE 2014 RELATIF AUX COMPTES DES ENTREPRISES DU SECTEUR BANCAIRE


          L'Autorité des normes comptables,
          Vu le code de commerce ;
          Vu le code monétaire et financier ;
          Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
          Vu le règlement n° 84-09 du 28 septembre 1984 modifié du Comité de la réglementation bancaire pris en application de l'article 53 de la loi du 24 janvier 1984 ;
          Vu le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;
          Vu le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations en devises ;
          Vu le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ;
          Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
          Vu le règlement n° 90-03 du 23 février 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des plans d'épargne populaire ;
          Vu le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
          Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
          Vu le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations de titrisation ;
          Vu le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 modifié du Comité de réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
          Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation ;
          Vu le règlement n° 2002-02 du 12 décembre 2002 du comité de réglementation comptable relatif au contrôle des entreprises d'investissement par un seul commissaire aux comptes ;
          Vu le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
          Vu le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable aux documents de synthèse individuels des entreprises d'investissement ;
          Vu le règlement n° 2002-05 du 12 décembre 2002 du Comité de réglementation comptable relatif aux documents de synthèse consolidés des entreprises d'investissement ;
          Vu le règlement n° 2003-06 du 20 novembre 2003 du Comité de réglementation comptable relatif à l'enregistrement des opérations avec service de règlement/livraison différés portant sur des titres réalisés par les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
          Vu le règlement CRC 2004-13 du 23 novembre 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif ;
          Vu le règlement n° 2007-01 du 14 décembre 2007 relatif à la comptabilisation des comptes et plans d'épargne-logement dans les établissements habilités à recevoir des dépôts d'épargne-logement et à consentir des prêts d'épargne-logement ;
          Vu le règlement n° 2007-04 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement habilités ;
          Vu le règlement n° 2009-03 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable relatif à la comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts marginaux de transaction à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours ;
          Vu le règlement n° 2009-08 du 3 décembre 2009 Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes des établissements de paiement ;
          Vu le règlement n° 2013-01 du 30 octobre 2013 relatif aux modalités d'établissement des comptes des établissements de monnaie électronique ;
          Vu le règlement n° 2014-02 du 6 février 2014 relatif aux modalités d'établissement des comptes des sociétés de financement,
          Adopte le règlement suivant :


          Article 1er


          Sont abrogés les règlements du Comité de la réglementation bancaire suivants :


          - le règlement n° 84-09 du 28 septembre 1984 du Comité de la réglementation bancaire ;
          - le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 du comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 2002-01 du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs n° 90-01 du 23 février 1990 et n° 95-04 du 21 juillet 1995 du Comité de la réglementation bancaire et n° 00-02 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs n° 94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire et n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 00-02 du 4 juillet 2000 du Comité de la réglementation bancaire, n° 2002-01 du 12 décembre 2002, n° 2005-01 du 3 novembre 2005, n° 2008-07 du 3 avril 2008 et n° 2008-17 du 10 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 90-03 du 23 février 1990 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que son règlement modificatif n° 95-04 du 21 juillet 1995 ;
          - le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs n° 92-04 du 17 juillet 1992, n° 95-04 du 21 juillet 1995, n° 2002-01 du 12 décembre 2002, n° 2009-04 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs n° 92-05 du 17 juillet 1992, 93-06 du 21 décembre 1993, n° 94-03, n° 94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, n° 99-04 du 23 juin 1999, n° 99-07 du 24 novembre 1999, n° 00-31 modifié du 4 juillet 2000, n° 2004-16 du 23 novembre 2004, n° 2005-04 du 3 novembre 2005, n° 2007-05 du 14 décembre 2007, n° 2008-02 du 3 avril 2008 et n° 2009-06 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable, n° 2010-04 et n° 2010-08 du 7 octobre 2010 de l'Autorité des normes comptables ;
          - le règlement n° 93-06 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 et n° 00-03 du 4 juillet 2000 ;
          - le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 du Comité de réglementation bancaire, ainsi que ses règlements modificatifs du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999, n° 2002-04, n° 2002-05 du 12 décembre 2002, n° 2009-06 du 3 décembre 2009 et n° 2010-09 du 7 octobre 2010 de l'Autorité des normes comptables.


          Sont abrogés les règlements du Comité de la réglementation comptable suivants :


          - le règlement n° 2002-02 du 12 décembre 2002 du Comité de réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable, ainsi que ses versions modifiées n° 2005-03 du 3 novembre 2005, et n° 2007-06 du 14 décembre 2007 ;
          - le règlement n° 2002-04 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2003-06 du 20 novembre 2003 du Comité de réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2004-13 du 23 novembre 2004 du Comité de réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2007-01 du 14 décembre 2007 du Comité de réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2007-04 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2009-03 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable ;
          - le règlement n° 2009-08 du 3 décembre 2009 du Comité de la réglementation comptable.


          Sont abrogés les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants :


          - le règlement n° 2013-01 du 30 octobre 2013 ;
          - le règlement n° 2014-02 du 6 février 2014.


          Article 2


          Sauf spécification indiquée dans les différents titres de l'annexe, le présent règlement s'applique :


          - Aux établissements de crédit et sociétés de financement définis à l'article L 511-1 du code monétaire et financier ;
          - Aux compagnies financières holding ainsi qu'aux entreprises mères des sociétés de financement définies à l'article L 517-1 du code monétaire et financier ;
          - Aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L 517-4 du code monétaire et financiers ;
          - Aux établissements de paiement définis à l'article L 522-1 du code monétaire et financier ;
          - Aux établissements de monnaie électronique définis à l'article L 526-1 du code monétaire et financier ;
          - Aux entreprises d'investissement définies à l'article L 531-4 du code monétaire et financier.


          Article 3


          Les comptes annuels des entités visées à l'article 2 sont établis conformément au règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe.


          SOMMAIRE


          Livre I : Principes généraux relatifs à l'établissement des comptes annuels
          titre 1er
          Les établissements de crédit et sociétés de financement
          Chapitre 1 - Dispositions générales
          Section 1 - Définition
          Section 2 - Principes comptables
          Section 3 - Etats de synthèse annuels 43
          Sous-section 1 - Définition des comptes annuels
          Sous-section 2 - Règles particulières à l'établissement des états de synthèse annuels
          Sous-section 3 - Dispositions relatives à certaines opérations
          Chapitre 2 - Modèle des états de synthèse
          Section 1 - Bilan : modèle et commentaires des différents postes
          Sous-section 1 - Modèle de bilan
          Sous-section 2 - Commentaires des postes du bilan
          Section 2 - Hors-Bilan : modèle et commentaires des différents postes
          Sous-section 1 - Modèle de hors bilan
          Sous-section 2 - Commentaires des postes du hors bilan
          Section 3 - Compte de résultat : modèle et commentaires des différents postes du compte de résultat
          Sous-section 1 - Modèle de compte de résultat
          Sous-section 2 - Commentaires des postes du compte de résultat
          Section 4 - Contenu de l'annexe des comptes annuels
          Sous-section 1 - Principes comptables et méthodes d'évaluation
          Sous-section 2 - Informations sur les postes du bilan
          Sous-section 3 - Informations sur le hors bilan
          Sous-section 4 - Informations sur les instruments financiers à terme
          Sous-section 5 -Autres informations et engagements
          Sous-section 6 - Informations sur les postes du compte de résultat
          Sous-section 7 - Autres informations
          Titre 2
          Les entreprises d'investissement
          Chapitre 1 - Dispositions générales
          Section 1 - Champ d'application et principes comptables, méthodes d'évaluation et établissement des comptes
          Section 2 - Etats de synthèse annuels
          Section 3 - Règles particulières à l'établissement des états de synthèse annuels
          Section 4 - Opérations interbancaires, opérations clientèle
          Chapitre 2 - Modèle des états de synthèse
          Section 1 - Bilan : modèle et commentaires des différents postes
          Sous-section 1 - Modèle de bilan
          Sous-section 2 - Commentaires des postes du bilan
          Section 2 - Hors - bilan : modèle et commentaires des différents postes
          Sous-section 1 - Modèle de hors-bilan
          Sous-section 2 - Commentaires des postes du hors bilan
          Section 3 - Compte de résultat : modèle et commentaires des différents postes
          Sous-section 1 - Modèle de compte de résultat
          Sous-section 2 - Commentaires des postes du compte de résultat
          Section 4 - Contenu de l'annexe
          Sous-section 1 - Principes comptables et méthodes d'évaluation
          Sous-section 2 - Informations sur les postes du bilan
          Sous-section 3 - Information sur le hors bilan, sur les instruments financiers à terme et sur les autres engagements
          Sous- section 4 - Informations sur les postes du compte de résultat
          Sous-section 5 - Autres Informations
          Titre 3
          Les établissements de paiement
          Chapitre 1 Etablissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement
          Chapitre 2 Etablissements de paiement exerçant des activités de nature hybride
          Titre 4
          Les établissements de monnaie électronique
          Chapitre 1 Etablissements de monnaie électronique dont la seule activité est l'émission et la gestion de monnaie électronique
          Chapitre 2 Etablissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride
          Livre II : Opérations particulières
          titre 1er
          Comptabilisation des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours
          Chapitre 1 - Champ d'application
          Chapitre 2 - Définition
          Chapitre 3 - Principe de comptabilisation
          Chapitre 4 - Modifications des conditions contractuelles de l'encours de crédit
          Chapitre 5 - Cas particulier des cessions d'encours de crédit
          Chapitre 6 - Présentation au compte de résultat et au bilan
          Chapitre 7 - Informations à publier en annexe
          Titre 2 : Traitement comptable du risque de crédit
          Chapitre 1 - Champ d'application et définition
          Chapitre 2 - Identification du risque de crédit
          Section 1: les encours douteux, les encours douteux compromis
          Section 2 - Système d'information
          Chapitre 3 - Dépréciation au titre du risque de crédit avéré
          Chapitre 4 - Dispositions relatives aux instruments financiers à terme et aux titres
          Section 1 - Risque de crédit sur les instruments financiers à terme
          Section 2 - Risque de crédit sur les titres
          Chapitre 5 - Informations à publier sur le risque de crédit
          Titre 3
          Comptabilisation des opérations sur titres
          Chapitre 1 - Champ d'application et définitions
          Chapitre 2 - Dispositions applicables aux titres de transaction
          Section 1 - Définitions
          Section 2 - Comptabilisation
          Chapitre 3 - Dispositions applicables aux titres de placement
          Section 1 - Définitions
          Section 2 - Comptabilisation
          Chapitre 4 - Dispositions applicables aux titres d'investissement
          Section 1 - Définitions
          Section 2 - Comptabilisation
          Chapitre 5 - Dispositions applicables aux titres de l'activité de portefeuille, autres titres détenus à long terme, titres de participation et parts dans les entreprises liées
          Section 1 - Définitions
          Section 2 - Comptabilisation
          Chapitre 6 - Dispositions applicables aux cessions, prêts ou emprunts de titres ainsi qu'aux souscriptions à l'émission de titres
          Chapitre 7 - Dispositions applicables à l'ensemble des titres
          Chapitre 8 - Dispositions spécifiques : conditions de transfert entre catégories, règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables
          Chapitre 9 - Dispositions applicables aux actions propres
          Titre 4
          Comptabilisation des opérations de cessions d'éléments d'actif, ou de titrisations
          Chapitre 1 - Dispositions applicables aux opérations de cessions d'éléments d'actifs et aux opérations de titrisation comptabilisées avant le 1er janvier 1994
          Section 1 - Champ d'application et définitions
          Section 2 - Traitement comptable des cessions avec faculté de rachat
          Section 3 - Traitement comptable des opérations de pensions
          Section 4 - Traitement comptable des opérations de titrisations
          Chapitre 2 - Dispositions applicables aux opérations de titrisation comptabilisées après le 1er janvier 1994
          Section 1 - Champ d'application et définitions
          Section 2 - Traitement comptable des opérations de titrisations réalisées après le 1er janvier 1994
          Titre 5
          Les instruments financiers à terme
          Chapitre 1 - Comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêts
          Section 1 - Généralités
          Section 2 - Principe de comptabilisation dans le Hors bilan
          Section 3 - Principe de comptabilisation dans le compte de résultat
          Section 4 - Principe de comptabilisation en cas d'utilisation à des fins de couverture affectée
          Section 5 - Qualification d'un marché organisé ou assimilé
          Section 6 - Informations en annexe
          Chapitre 2 - Comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises
          Section 1 - Définitions
          Section 2 - Les quatre catégories de contrats
          Section 3 - Comptabilisation en Hors bilan
          Section 4 - Traitement des contrats en compte de résultat
          Section 5 - Détermination de la valeur de marché des contrats de la catégorie d
          Section 6 - Traitement des soultes
          Section 7 - Transferts entre catégories
          Section 8 - Contrats internes
          Section 9 - Informations dans l'annexe
          Titre 6 - Epargne règlementée
          Chapitre 1 - Comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire
          Chapitre 2 - Comptabilisation des comptes et plans d'épargne-logement dans les établissements habilités à recevoir des dépôts d'épargne-logement et à consentir des prêts d'épargne-logement
          Section 1 - Définitions
          Section 2 - Comptabilisation d'un compte, d'un plan ou d'un prêt d'épargne-logement
          Section 3 - Constitution de la provision
          Section 4 - Informations à fournir dans l'annexe
          Titre 7
          Comptabilisation des opérations en devises
          Chapitre 1 - Dispositions générales
          Chapitre 2 - Principes de comptabilisation
          Section 1 - Traitements comptables des opérations courantes en devises
          Section 2 - Traitements lors des arrêtés comptables
          Section 3 - Cas particulier des opérations de couverture
          Chapitre 3 - Informations en annexe
          Titre 8
          Enregistrement des opérations avec service de règlement/livraison différés portant sur des titres
          Chapitre 1 - Dispositions générales
          Chapitre 2- Règles applicables
          Titre 9
          Comptabilisation des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et entreprises d'investissement habilités
          Chapitre 1 - Champ d'application
          Chapitre 2 - Comptabilisation
          Section 1 - Principe général
          Section 2 - Comptabilisation initiale à la conclusion du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
          Section 3 - Comptabilisation lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
          Section 4 - Comptabilisation à la date de clôture de la période en cas de remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
          Section 5 - Comptabilisation lors de la restitution par le bénéficiaire au constituant de l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation
          Chapitre 3 -Information en annexe
          titre 1er 0
          Traitement comptable des fusions et opérations assimilées des banques sous statut coopératif
          Chapitre 1 - Dispositions générales
          Livre III : Contrôle et publicité des comptes annuels
          titre 1er
          Publication et contrôle des comptes annuels
          Chapitre 1 Les établissements de crédit et sociétés de financement
          Section 1 - Publication des comptes
          Section 2 - Contrôle par un seul commissaire aux comptes
          Chapitre 2 - Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille
          Section 1 - Publication des comptes
          Section 2 - Contrôle des comptes
          Chapitre 3 - Les établissements de paiement
          Section 1 - Publication des comptes
          Chapitre 4 - Les établissements de monnaie électronique
          Section 1 - Publication des comptes
          Livre IV : Etablissement et publicité des comptes consolidés
          titre 1er
          Les établissements du secteur bancaire
          Titre 2
          Les entreprises d'investissement
          Titre 3
          Les établissements de paiement
          Titre 4
          Les établissements de monnaie électronique
          Titre 5
          Publication des comptes consolidés
          Chapitre 1 - Les établissements du secteur bancaire
          Chapitre 2 - Les entreprises d'investissement
          Chapitre 3 - Les établissements de paiement
          Chapitre 4 - Les établissements de monnaie électronique


      • Dans le présent titre, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont dénommés, les établissements assujettis.


      • Il est rappelé que les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement. Lorsqu'en application de dispositions législatives ou réglementaires les établissements assujettis publient le montant de leurs capitaux propres, ceux-ci sont constitués, d'une part, de la somme des éléments énumérés à l'article R. 123-191 du code de commerce et, d'autre part, des fonds pour risques bancaires généraux, tels que définis dans le poste 9 de l'article 1121-3.


        Article 1112-2
        Changements de méthode


        Lorsque des changements de méthode ont été effectués, des comptes pro-forma des exercices antérieurs présentés sont établis selon la nouvelle méthode.


        • Les comptes individuels annuels des établissements assujettis comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.


          Article 1113-2


          Les états de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat) doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant au chapitre 2 « Modèle des états de synthèse » ; ils doivent être établis en observant les dispositions précisées ci-après.


          Article 1113-3


          Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition d'en respecter la structure.
          De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun poste figurant sur ces modèles. Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l'exercice précédent.


          Article 1113-4


          L'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat doit répondre aux conditions fixées en section 4 « Contenu de l'annexe des comptes annuels ». Elle fournit en particulier une ventilation par nature des postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.


        • Les postes de l'actif qui font l'objet d'amortissements ou de dépréciations sont présentés pour leur valeur nette. Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif auxquels ils se rapportent.


          Article 1113-6


          Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur la valeur ajoutée collectée.
          Les mouvements de provisions sont classés dans les rubriques auxquelles elles se rapportent (charges générales d'exploitation, coût du risque...).
          Les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent.


          Article 1113-7


          L'annexe est établie conformément aux dispositions des articles R 123-195 à R 123-197-1 du code de commerce ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière de l'établissement assujetti, des risques qu'il assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales, la production de ces informations n'est requise que pour autant elles ont une importance significative par rapport aux données des autres documents.
          A cet effet, chaque établissement assujetti doit notamment :


          - choisir l'ordre et le mode de présentation des éléments de l'annexe qui lui paraissent le mieux adapté pour fournir une information qui réponde à la notion d'image fidèle ;
          - tenir compte des particularités de son activité en détaillant les postes spécifiques du bilan et du compte de résultat servis et en donnant toutes informations significatives jugées nécessaires à la compréhension du contenu de ces postes ;
          - compléter les informations dont la liste figure ci-après par toute donnée nécessaire à l'obtention d'une image fidèle.


        • Les opérations à considérer comme étant effectuées avec des établissements de crédit et assimilés concernent :


          - les établissements de crédit ;
          - les sociétés de financement ;
          - la Caisse des dépôts et consignations ;
          - les banques centrales et instituts d'émission pour les opérations ne relevant pas des postes de l'actif et du passif du bilan ;
          - les organismes bancaires et financiers nationaux et internationaux ;
          - les entreprises qui, à l'étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
          - les succursales à l'étranger d'établissements assujettis.


          Article 1113-9


          Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents économiques, à l'exception des établissements de crédit et assimilés tels qu'ils sont définis ci-dessus.
          Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.


          Article 1113-10


          Actifs gagés ou déposés en garantie.
          Les actifs gagés ou remis en garantie par l'établissement assujetti au titre de ses engagements propres ou d'engagements de tiers, ou donnés en garantie à des tiers, sont maintenus au bilan à leur poste d'origine, sauf s'il s'agit d'espèces déposées en garantie. Les engagements donnés pour le compte de tiers sont inscrits au hors-bilan. Les engagements de l'établissement assujetti donnés pour son propre compte sont mentionnés dans l'annexe.
          Les actifs gagés ou remis en garantie au profit de l'établissement par un tiers ne doivent pas figurer au bilan de l'établissement, sauf s'il s'agit d'espèces déposées en garantie.


          Article 1113-11
          Opérations consortiales


          Lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s'associer pour accorder un concours en partageant la trésorerie, le risque et les intérêts, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre la quote-part de financement qu'il a réalisée, soit parmi les créances sur les établissements de crédit, soit parmi les créances sur la clientèle, selon la qualité de l'emprunteur.
          Dans le cas où la quote-part en risque d'un établissement est supérieure à celle de son financement, il y a lieu d'inscrire l'excédent constaté au hors-bilan parmi les engagements de garantie donnés. Lorsque la quote-part en risque est inférieure à celle du financement, l'établissement inscrit l'engagement de garantie reçu au hors-bilan.
          Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.


        • Bilan


          ACTIF

          N

          N-1

          PASSIF

          N

          N-1

          1

          CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P.

          1

          BANQUES CENTRALES, C.C.P.

          2

          EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES

          2

          DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT & ASSIMILES

          3

          CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT & ASSIMILES

          3

          OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

          4

          OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

          4

          DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

          5

          OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

          5

          AUTRES PASSIFS

          6

          ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE

          6

          COMPTES DE REGULARISATION

          7

          PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME

          7

          PROVISIONS

          8

          PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

          8

          DETTES SUBORDONNEES

          9

          CREDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT (9)

          9

          FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (FRBG)

          10

          LOCATION SIMPLE (10)

          10

          CAPITAUX PROPRES HORS FRBG

          11

          IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

          11

          CAPITAL SOUSCRIT

          12

          IMMOBILISATIONS CORPORELLES

          12

          PRIMES D'EMISSION

          13

          CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE

          13

          RESERVES

          14

          ACTIONS PROPRES

          14

          ECART DE REEVALUATION

          15

          AUTRES ACTIFS

          15

          PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

          16

          COMPTES DE REGULARISATION

          16

          REPORT A NOUVEAU (+/-)

          17

          RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-)

          Total de l'actif

          Total du passif


          (9) A servir uniquement par les établissements assujettis exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de façon significative.
          (10) A servir uniquement par les établissements assujettis exerçant une activité de location simple à titre principal ou de façon significative.


        • ● Postes 1, 2 et 3 : Opérations interbancaires et assimilées.
          Un sous-total des postes 1, 2 et 3 du bilan intitulé « opérations interbancaires et assimilées » peut être ajouté, au choix de l'établissement.
          ● Poste 1 : Caisse, banques centrales, CCP.
          Ce poste comprend :


          - la caisse qui est composée des billets et monnaies, français et étrangers, des chèques de voyage, la monnaie électronique achetée par la banque de rechargement ;
          - les avoirs auprès de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire ; les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 3 de l'actif.


          ● Poste 2 : Effets publics et valeurs assimilées.
          Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en France, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger, dès lors qu'ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l'établissement.
          Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 5 de l'actif.
          ● Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit et assimilés.
          Ce poste recouvre l'ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d'opérations bancaires, sur des établissements de crédit et assimilés, à l'exception de celles matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement. Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les créances sur les établissements de crédit à vue et à terme.
          ● Poste 4 : Opérations avec la clientèle.
          Ce poste comprend l'ensemble des créances y compris les créances subordonnées et les créances affacturées, détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit et assimilés, à l'exception de celles qui sont matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement.
          Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :


          - les créances commerciales ;
          - les autres concours à la clientèle ;
          - les comptes ordinaires débiteurs.


          Lorsque l'établissement exerce une activité d'affacturage à titre principal, il présente obligatoirement cette activité sur une ligne séparée au sein des opérations avec la clientèle.
          ● Poste 5 : Obligations et autres titres à revenu fixe.
          Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe - y compris les titres subordonnés - au sens des articles 2311-1 à 2311-4 du présent règlement, à l'exception de ceux qui figurent au poste 2 de l'actif.
          ● Poste 6 : Actions et autres titres à revenu variable.
          Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable au sens des articles 2311-1 à 2311-4 du présent règlement, les parts d'OPCVM français et étrangers, quelle que soit leur nature, pour autant qu'ils ne sont pas susceptibles d'être enregistrés aux postes 7, 8 et 14 de l'actif. En particulier, les titres de l'activité de portefeuille figurent dans ce poste.
          ● Poste 7 : Participations et autres titres détenus à long terme.
          Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces droits en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l'activité de l'établissement assujetti, à l'exception de ceux détenus dans des entreprises liées lesquelles figurent au poste 8 de l'actif.
          ● Poste 8 : Parts dans les entreprises liées.
          Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises liées.
          Une entreprise est considérée comme liée à une autre, lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.
          ● Poste 9 : Crédit-bail et location avec option d'achat.
          Ce poste n'est servi que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend l'ensemble des éléments se rapportant à l'activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
          Figurent notamment à ce poste, les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec option d'achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers temporairement non loués.
          ● Poste 10 : Location simple.
          Ce poste n'est servi que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative. Dans ce cas, il comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d'achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n'ont pas encore été livrés.
          ● Poste 11 : Immobilisations incorporelles.
          Ce poste comprend notamment les frais d'établissement et les frais de recherche et de développement, ainsi que le fonds commercial, à l'exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif, pour les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.
          ● Poste 12 : Immobilisations corporelles.
          Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les matériels et outillages, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l'exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif, pour les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location simple à titre principal ou de manière significative.
          ● Poste 13 : Capital souscrit non versé.
          Ce poste correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu'appelée, du capital souscrit inscrit au poste 11 du passif.
          ● Poste 14 : Actions propres.
          Ce poste recense l'ensemble des actions propres ou titres de même nature achetés ou souscrits par l'établissement, que ceux-ci soient inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les valeurs immobilisées.
          ● Poste 15 : Autres actifs.
          Ce poste comprend notamment les primes d'option achetées, les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 16.
          ● Poste 16 : Comptes de régularisation.
          Ce poste recouvre notamment la contrepartie des produits constatés au compte de résultat relatifs à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les charges à répartir et les charges constatées d'avance.


          Article 1121-3
          Passif


          ● Postes 1 et 2 : Opérations interbancaires et assimilées.
          Un sous-total des postes 1 et 2 du bilan, intitulé « opérations interbancaires et assimilées » peut être ajouté, au choix de l'établissement.
          ● Poste 1 : Banques centrales, CCP.
          Ce poste recense les dettes à l'égard de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire ; les autres dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.
          ● Poste 2 : Dettes envers les établissements de crédit et assimilés.
          Ce poste recouvre les dettes, au titre d'opérations bancaires, à l'égard d'établissements de crédit et assimilés, à l'exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens des articles 2311-1 à 2311-4 du présent règlement, qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend notamment, pour la banque émettrice, la monnaie électronique émise et acquise par une banque de rechargement.
          Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quels que soient le support de l'opération et les dettes à l'égard de l'établissement cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit. Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les dettes envers les établissements de crédit, à vue et à terme.
          ● Poste 3 : Opérations avec la clientèle.
          Ce poste recouvre les dettes à l'égard des agents économiques, autres que les établissements de crédit et assimilés, à l'exception des emprunts subordonnés, qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens des articles 2311-1 à 2311-4 du présent règlement qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend en outre la dette de la banque émettrice vis-à-vis de la clientèle pour le montant de monnaie électronique rechargée dans leurs porte-monnaie électroniques.
          Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quels que soient le support de l'opération et les dettes à l'égard de l'entreprise cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille, comme premier niveau de subdivision, les comptes d'épargne à régime spécial et les autres dettes, et, comme second niveau de subdivision, le caractère à vue ou à terme de ces comptes créditeurs.
          ● Poste 4 : Dettes représentées par un titre.
          Ce poste comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l'établissement en France et à l'étranger, à l'exception des titres subordonnés qui sont inscrits au poste 8 du passif.
          Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en France, les titres de même nature émis à l'étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :


          - les bons de caisse ;
          - les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables ;
          - les emprunts obligataires ;
          - les autres dettes représentées par un titre.


          ● Poste 5 : Autres passifs.
          Ce poste comprend notamment les primes d'option vendues, les dettes se rapportant à des éléments reçus en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme, selon l'article 2413-1 du présent règlement, la dette représentative de la valeur des titres empruntés, lorsque les emprunts de titres ne sont pas adossés contre espèces, et les dettes à l'égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 6.
          ● Poste 6 : Comptes de régularisation.
          Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes constatées au compte de résultat relatives à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les gains potentiels sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les produits à répartir et les produits constatés d'avance.
          ● Poste 7 : Provisions.
          Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges non directement liés à des opérations bancaires au sens de l'article L 311-1 du code monétaire et financier (article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984), et des opérations connexes définies à l'article L 311-2 du code monétaire et financier (article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984), nettement précisés quant à leur objet, et dont le montant ou l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise.
          Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges liés à des opérations bancaires au sens de l'article L 311-1 du code monétaire et financier, et des opérations connexes définies à l'article L 311-2 du code monétaire et financier que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.
          ● Poste 8 : Dettes subordonnées.
          Ce poste comprend :


          - les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés, à terme ou à durée indéterminée, dont le remboursement en cas de liquidation n'est possible qu'après désintéressement des autres créanciers ;
          - les dépôts de garantie à caractère mutuel, c'est-à-dire exclusivement les fonds de garantie dont le caractère mutuel résulte de conventions expresses et qui sont remboursables, éventuellement sous conditions, aux clients qui les ont constitués.


          ● Poste 9 : Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG).
          Ce poste comprend les fonds pour risques bancaires généraux, ils sont définis comme les montants que l'établissement assujetti décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.
          ● Poste 10 : Capitaux propres hors FRBG.
          Ce poste, dont la présentation est obligatoire, est un sous-total des postes 11 à 17 ci-dessous :


          - capital souscrit ;
          - primes d'émission ;
          - réserves ;
          - écart de réévaluation ;
          - provisions réglementées et subventions d'investissement ;
          - report à nouveau ;
          - résultat de l'exercice.


          ● Poste 11 : Capital souscrit.
          Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social. Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements assujettis régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement ou d'associé.
          ● Poste 12 : Primes d'émission.
          Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d'émission, d'apport, de fusion, de scission ou de conversion d'obligations en actions.
          ● Poste 13 : Réserves.
          Ce poste comprend notamment les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.
          ● Poste 14 : Ecart de réévaluation.
          Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d'éléments du bilan.
          ● Poste 15 : Provisions réglementées et subventions d'investissement.
          Ce poste recouvre :


          - l'ensemble des provisions réglementées, c'est-à-dire celles qui ne répondent pas à la définition donnée au poste 7, mais qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment fiscales ;
          - la partie des subventions d'investissement octroyées à l'établissement qui n'a pas encore été inscrite au compte de résultat.


          ● Poste 16 : Report à nouveau.
          Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices précédents, dont l'affectation a été renvoyée par décision des sociétaires, des associés ou des actionnaires.
          Il comprend également l'impact des changements de méthode sauf si, en raison de l'application de règles fiscales l'entreprise a été amenée à comptabiliser l'impact de ce changement dans le compte de résultat.
          ● Poste 17 : Résultat de l'exercice.
          Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l'exercice.


        • Hors bilan


          N

          N-1

          ENGAGEMENTS DONNÉS

          1

          ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

          2

          ENGAGEMENTS DE GARANTIE

          3

          ENGAGEMENTS SUR TITRES

          ENGAGEMENTS REÇUS

          4

          ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

          5

          ENGAGEMENTS DE GARANTIE

          6

          ENGAGEMENTS SUR TITRES


        • ● Poste 1 : Engagements de financement.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue :


          - les engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés ;
          - les engagements de financement en faveur de la clientèle ;
          - Les engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés comprennent notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d'ouvertures de crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit et assimilés ;
          - Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d'émission de titres et les autres engagements en faveur d'agents économiques autres que des établissements de crédit et assimilés.


          ● Poste 2 : Engagements de garantie.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue :


          - les engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés ;
          - les engagements de garantie d'ordre de la clientèle.


          Les engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit recouvrent notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements de crédit et assimilés.
          Les engagements de garantie d'ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'agents économiques autres que des établissements de crédit et assimilés.
          ● Poste 3 : Engagements sur titres.
          Ce poste comprend :


          - les titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise (en cas d'exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, lorsqu'a été réalisé un achat de titres assorti d'une faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement ;
          - les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à livrer par l'établissement.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.


          Article 1122-3
          Engagements reçus


          ● Poste 4 : Engagements de financement.
          Ce poste recense notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d'établissements de crédit et assimilés.
          ● Poste 5 : Engagements de garantie.
          Ce poste recense notamment les cautions, avals et autres garanties reçus d'établissements de crédit et assimilés.
          ● Poste 6 : Engagements sur titres.
          Ce poste comprend :


          - les titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise (en cas d'exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, lorsqu'a été réalisée une vente de titres assortie d'une faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement ;
          - les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à recevoir par l'établissement.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.


        • N

          N-1

          1

          + Intérêts et produits assimilés

          2

          - Intérêts et charges assimilées

          3

          + Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées (11)

          4

          - Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées (3)

          5

          + Produits sur opérations de location simple (12)

          6

          - Charges sur opérations de location simple (4)

          7

          + Revenus des titres à revenu variable

          8

          + Commissions (produits)

          9

          - Commissions (charges)

          10

          +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

          11

          +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement assimilés

          12

          + Autres produits d'exploitation bancaire

          13

          - Autres charges d'exploitation bancaire

          14

          PRODUIT NET BANCAIRE

          15

          - Charges générales d'exploitation

          16

          - Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

          17

          RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

          18

          - Coût du risque

          19

          RESULTAT D'EXPLOITATION

          20

          +/- Gains ou pertes sur actif immobilisés

          21

          RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT

          22

          +/- Résultat exceptionnel

          23

          - Impôt sur les bénéfices

          24

          +/- Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées

          25

          RESULTAT NET

          (11) A servir uniquement par les établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de façon significative.
          (12) A servir uniquement par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de façon significative.


        • ● Poste 1 : Intérêts et produits assimilés.
          Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l'engagement donné. Figurent notamment à ce poste, les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 15, de l'actif du bilan, particulièrement :


          - les intérêts sur comptes, prêts et valeurs reçues en pension ;
          - les indemnités de réméré réalisées à l'occasion d'opérations de cessions avec faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement ;
          - les intérêts et produits assimilés acquis dans le cadre d'une pension dite livrée sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement ;
          - les différences d'intérêts réalisées à l'occasion d'opérations de change ou de taux ayant pour objet de couvrir le risque de taux affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes ou de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement, hormis les différences d'intérêts relatives à des couvertures du portefeuille de négociation, classées au poste 10 ;
          - les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - l'étalement de la prime ou de la décote sur la durée de vie résiduelle des titres à revenu fixe compris dans le portefeuille d'investissement et, le cas échéant, dans le portefeuille de placement, lorsque le prix d'acquisition de ces titres est inférieur ou supérieur à leur prix de remboursement ; le montant de l'étalement est calculé conformément aux prescriptions des chapitres 3 et 4 du titre 3 du livre II du présent règlement ;
          - les dotations et reprises de dépréciations, pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses enregistrés dans ce poste notamment pour les établissements n'ayant pas choisi l'option ;
          - les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine sur les créances restructurées inscrites en encours sains ;
          - sur option, les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine des créances restructurées ayant un caractère douteux et la reprise liée au passage du temps de la dépréciation des créances douteuses et douteuses compromises, restructurées ou non.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les intérêts et produits assimilés :


          - sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés ;
          - sur opérations avec la clientèle ;
          - sur obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - les autres intérêts et produits assimilés.


          ● Poste 2 : Intérêts et charges assimilées.
          Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu.
          Figurent notamment à ce poste les charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 8 du passif du bilan, particulièrement :


          - les intérêts sur comptes, emprunts et valeurs données en pension ;
          - les indemnités de réméré supportées à l'occasion d'opérations de cession avec faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement ;
          - les intérêts et versements assimilés supportés dans le cadre d'une pension dite livrée sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement ;
          - les différences d'intérêts supportées à l'occasion d'opérations de couverture de change ou de taux ayant pour objet de couvrir le risque de taux affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes ou de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement, hors couverture de portefeuille de négociation ;
          - les intérêts sur dettes représentées par un titre.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les intérêts et charges assimilées :


          - sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés ;
          - sur opérations avec la clientèle ;
          - sur obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - les autres intérêts et charges assimilées.


          ● Poste 3 : Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées.
          Ce poste n'est à servir que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat à titre principal ou de manière significative.
          Il recouvre :


          - les produits provenant d'éléments inscrits au poste 9 de l'actif du bilan, notamment les loyers et les plus-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d'achat ;
          - les dotations et reprises liées aux dépréciations, pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances amorties relatives à la fraction des loyers douteux dont la dépréciation est obligatoire, ainsi que celles relatives aux indemnités de résiliation des contrats ;
          - les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste « autres produits d'exploitation bancaire ».


          ● Poste 4 : Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées.
          Ce poste n'est à servir que par les établissements exerçant une activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat à titre principal ou de manière significative. Il recouvre les charges provenant d'éléments inscrits au poste 9 de l'actif du bilan, notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
          Les autres établissements regroupent les charges liées à ces activités au sein du poste « autres charges d'exploitation bancaires ».
          ● Poste 5 : Produits sur opérations de location simple.
          Ce poste n'est à servir que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative.
          Il comprend :


          - les produits sur opérations de location simple provenant d'immobilisations acquises en vue de la location qui figurent au poste 10 de l'actif du bilan ;
          - les dotations et reprises liées aux dépréciations, les pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances amorties relatives à la fraction des loyers douteux dont la dépréciation est obligatoire.


          Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste « Autres produits d'exploitation bancaire ».
          ● Poste 6 : Charges sur opérations de location simple.
          Ce poste n'est à servir que par les établissements exerçant une activité de location simple à titre principal ou de manière significative.
          Il comprend les charges sur opérations de location simple provenant d'immobilisations acquises en vue de la location qui figurent au poste 10 de l'actif du bilan.
          Les autres établissements regroupent les produits liés à ces activités au sein du poste « Autres charges d'exploitation bancaire ».
          ● Poste 7 : Revenus des titres à revenu variable.
          Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant d'actions et d'autres titres à revenu variable, de participations, d'autres titres détenus à long terme et de parts dans les entreprises liées, qui figurent aux postes 6, 7 et 8 de l'actif du bilan.
          ● Poste 8 : Commissions (produits).
          Ce poste recouvre l'ensemble des produits rétribuant les services fournis à des tiers, à l'exception de ceux ayant une nature d'intérêt qui figurent au poste 1 du compte de résultat.
          Figurent notamment à ce poste, les commissions perçues en qualité d'intermédiaire pour des opérations de crédit ou de placement de contrats d'épargne ou d'assurance vie ou non vie.
          ● Poste 9 : Commissions (charges).
          Ce poste recouvre l'ensemble des charges découlant du recours aux services de tiers, à l'exception de celles ayant une nature d'intérêt qui figurent au poste 2 du compte de résultat.
          ● Poste 10 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation.
          Ce poste comprend :


          - le solde en bénéfice ou perte des opérations de bilan et de hors-bilan sur titres de transaction ;
          - le solde en bénéfice ou perte dégagé sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et ventes de devises et de l'évaluation périodique des opérations en devises et des métaux précieux ;
          - le solde en bénéfice ou perte provenant des opérations sur des instruments financiers à terme, notamment de taux d'intérêt, de cours de change et d'indices boursiers, que ces instruments soient fermes ou conditionnels, y compris lorsqu'il s'agit d'opérations de couverture d'opérations des portefeuilles de négociation.


          Sont exclus de ce poste :


          - les mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie des titres à revenu fixe, à classer au poste 18, en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie ;
          - les charges ou produits d'intérêts liés au financement des opérations des portefeuilles de négociation qui restent classés dans les rubriques 1 et 2 ;
          - les différences d'intérêts provenant d'opérations de couverture de taux ou de change, classées aux postes 1 et 2, qui couvrent des opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation :


          - sur titres de transaction ;
          - de change ;
          - sur instruments financiers.


          Si cette subdivision n'est pas à même de rendre compte, de façon pertinente, des gains ou pertes sur ces portefeuilles, une autre subdivision peut être retenue et doit alors être explicitée en annexe. Le contenu du poste demeure inchangé.
          ● Poste 11 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés.
          Ce poste correspond au solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de placement et sur titres de l'activité de portefeuille, issu de la différence entre reprises sur dépréciations et plus-values de cession et dotations aux dépréciations et moins-values de cession.
          Sont exclus de ce poste :
          - les mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie des titres à revenu fixe, à classer au poste 18, en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie ;
          - les charges ou produits d'intérêts liés au financement des opérations des portefeuilles de placement et assimilés, qui restent classés dans les rubriques 1 et 2.
          ● Poste 12 : Autres produits d'exploitation bancaire.
          Ce poste comprend l'ensemble des autres produits d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :


          - les produits des opérations de promotion immobilière ;
          - la quote-part réalisée sur opérations faites en commun ;
          - les charges refacturées à l'exception des charges refacturées au franc le franc, qui peuvent être présentées en déduction des charges correspondantes ;
          - les transferts de charges ;
          - la quote-part des subventions d'investissement figurant au poste 15 du passif virée au compte de résultat ;
          - les produits sur opérations de crédit-bail et assimilées effectuées à titre accessoire ;
          - les produits sur opérations de location simple effectuées à titre accessoire.


          Il comprend également les produits provenant d'activités autres que les opérations de banque et autres que les opérations connexes à l'activité de l'établissement visées à l'article L 311-2 du code monétaire et financier.
          Sont exclus de ce poste les autres produits d'exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui doivent être inscrits au poste 8.
          ● Poste 13 : Autres charges d'exploitation bancaire.
          Ce poste comprend les autres charges d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :


          - les charges des opérations de promotion immobilière ;
          - la quote-part réalisée sur les opérations faites en commun ;
          - les produits rétrocédés, à l'exception des produits rétrocédés au franc le franc, qui peuvent être regroupés en déduction des produits correspondants ;
          - les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées effectuées à titre accessoire ;
          - les charges sur opérations de location simple effectuées à titre accessoire.


          Il comprend également les charges supportées lors d'activités autres que les opérations de banque et autres que les opérations connexes à l'activité de l'établissement visées à l'article L 311-2 du code monétaire et financier.
          Sont exclus de ce poste les autres charges d'exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui doivent être inscrites au poste 9.
          Lorsqu'une subdivision de ce poste est présentée, elle détaille, le cas échéant, les charges sur opérations de promotion immobilière et les autres charges.
          ● Poste 14 : Produit net bancaire.
          Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation portés dans les postes 1 à 13.
          ● Poste 15 : Charges générales d'exploitation.
          Ce poste comprend, d'une part, les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel, et d'autre part, les autres frais administratifs, dont les autres impôts et taxes et la rémunération des services extérieurs.
          Lorsqu'une subdivision de ce poste est présentée elle distingue les frais de personnel et les autres frais administratifs.
          ● Poste 16 : Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles.
          Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux dépréciations afférentes aux immobilisations incorporelles et corporelles affectées à l'exploitation de l'établissement.
          ● Poste 17 : Résultat brut d'exploitation.
          Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le produit net bancaire et les postes 15 et 16.
          ● Poste 18 : Coût du risque.
          Ce poste comprend les dotations et reprises sur dépréciations des créances sur la clientèle, sur établissements de crédit, sur titres à revenu fixe d'investissement (en cas de risque de défaillance avéré de l'émetteur), les provisions sur engagements hors-bilan (hors instruments financiers de hors-bilan) ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties et les autres mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie et passifs éventuels liés à ces postes.
          Par exception, sont classés aux postes 1, 3, 5 et 12 du compte de résultat, les dotations et reprises sur dépréciations, les pertes sur créances irrécupérables ou récupérations de créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses, à la part des loyers douteux sur opérations de crédit-bail ou de location simple dont la dépréciation est obligatoire, et aux indemnités de résiliation sur contrats de crédit-bail et assimilés. Les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine sur les créances restructurées inscrites en encours sains figurent dans le poste 1. Sur option, les intérêts recalculés au taux d'intérêt effectif d'origine des créances restructurées ayant un caractère douteux et la reprise liée au passage du temps de la dépréciation des créances douteuses et douteuses compromises, restructurées ou non, figurent également dans le poste 1.
          Pour les titres de transaction, de placement, de l'activité de portefeuille et pour les instruments financiers à terme, le coût du risque de contrepartie est porté directement aux postes 10 et 11 enregistrant les gains et les pertes sur ces portefeuilles, sauf en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie où cette composante peut être effectivement isolée et où les mouvements de dépréciations liés à un risque de contrepartie sont alors inscrits au poste 18.
          ● Poste 19 : Résultat d'exploitation.
          Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le résultat brut d'exploitation et le poste 18.
          ● Poste 20 : Gains ou pertes sur actifs immobilisés.
          Ce poste comprend :


          - les gains ou pertes sur cessions d'actifs corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'établissement, issus de la différence entre plus-values et moins-values de cession et reprises et dotations aux dépréciations ;
          - le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées, issu de la différence entre reprises de dépréciations et plus-values de cession et dotations aux dépréciations et moins-values de cession.


          Dans le cas où une cession de titres d'investissement est effectuée avant l'échéance, dans les circonstances prévues à l'article 2341-2 du chapitre 4 du titre 3 du livre II du présent règlement, le résultat de cession est inscrit à ce poste.
          Lorsqu'une dépréciation a été constituée au titre du risque de contrepartie préalablement à la cession, la reprise de dépréciation s'effectue sur ce même poste.
          ● Poste 21 : Résultat courant avant impôt.
          Ce poste correspond au résultat avant impôt provenant des activités courantes.
          ● Poste 22 : Résultat exceptionnel.
          Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement.
          ● Poste 23 : Impôt sur les bénéfices.
          Ce poste correspond au montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l'étranger.
          ● Poste 24 : Dotations ou reprises de FRBG et provisions réglementées.
          Ce poste correspond à la différence entre les dotations et les reprises des fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis au poste 9. Il comprend également les dotations et les reprises de provisions réglementées.
          ● Poste 25 : Résultat de l'exercice.
          Ce poste correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.


        • Principes comptables et méthodes d'évaluation
          L'annexe comporte une description des principes et méthodes d'évaluation appliquées aux différents postes du bilan du hors bilan et de l'annexe, et notamment :


          Article 1124-2
          Créances et dettes


          Principes comptables et méthodes d'évaluation applicables aux créances et aux dettes, notamment sur la clientèle et sur les établissements de crédit et assimilés; et en particulier celles relatives aux créances et dettes rattachées.
          Informations sur le risque de crédit conformément aux dispositions relatives aux principes et méthodes décrites au chapitre 5 du titre 2 du livre II du présent règlement.


          Article 1124-3


          Portefeuilles de titres (transaction, placement et assimilés, investissement, titres de l'activité de portefeuille) et instruments financiers à terme (taux, change, actions)


          - Méthodes et principes comptables appliqués présentés :
          - par type d'instrument ;
          - selon l'intention avec laquelle les instruments ont été acquis et sont détenus, notamment investissement, placement, transaction, activité de portefeuille, couverture ;
          - selon le secteur d'activité à l'intérieur duquel ces instruments s'inscrivent, notamment intermédiation ou activité de marché ;
          - indication des modalités de détermination de la valorisation comptable lorsque les prix de marché utilisés pour l'évaluation des instruments ne sont pas directement issus d'une cotation accessible ;
          - informations complémentaires sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, traduisant au mieux les différents évènements ou situations susceptibles d'être rencontrés par l'établissement au cours de la vie de ses engagements.


          Pour l'application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d'instruments comptabilisés en un seul lot dont la comptabilisation ne relève pas d'une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l'établissement, un choix de principe.


          Article 1124-4


          Titres de participation, parts dans les entreprises liées, et autres titres détenus à long terme : Règles de classement, principes de comptabilisation et méthodes d'évaluation.


          Article 1124-5
          Immobilisations incorporelles et corporelles


          Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations relatifs aux immobilisations incorporelles et corporelles, durées de vie usuelles.
          Critères de distinction entre actifs ou charges utilisés pour l'enregistrement des frais de recherche et développement et des logiciels en cours de création. Le cas échéant, méthode d'amortissement utilisée.


          Article 1124-6
          Provisions


          Méthodes d'évaluation des principales provisions.


          Article 1124-7
          Engagements à long terme accordés aux salariés


          Traitement comptable et méthodes d'évaluation des engagements à long terme accordés aux salariés, tels indemnités de fin de carrière, compléments de retraite (par exemple régime hors classification), couvertures médicales, médailles du travail.


          Article 1124-8
          Réévaluation


          Indication de la méthode de réévaluation utilisée pour chacun des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, et traitement fiscal de l'écart.


          Article 1124-9
          Autres


          Modes et méthodes d'évaluation :


          - des « stock-options » accordées aux salariés ;
          - des produits et charges exceptionnels (critères d'identification) ;
          - des commissions ;
          - des primes de remboursement d'emprunts (modalités d'amortissement).


          Article 1124-10
          Résultat par action et résultat dilué par action


          Méthodes de calcul du résultat par action et dilué par action.


          Article 1124-11
          Options comptables


          Indication, de manière exhaustive, des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires exercées. Si nécessaire, justification de la méthode utilisée.


          Article 1124-12
          Dérogations aux principes généraux


          Indication le cas échéant, des dérogations aux principes généraux, pratiquées dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat. Incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.


          Article 1124-13
          Comparabilité des comptes


          - Description et justification de tout changement de méthode comptable et indication de tout changement de réglementation ; effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents ;
          - Indication et justification de tout changement d'estimation, de modalité d'application ou d'option fiscale ;
          - Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation, sous une forme simplifiée, du compte de résultat retraité.
          Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.


        • - Ventilation des créances et des dettes sur les établissements de crédit et assimilés entre créances et dettes à vue, créances et dettes à terme ;
          - Ventilation selon leur durée résiduelle des créances et dettes sur les établissements de crédit et assimilés et sur la clientèle (jusqu'à trois mois, de trois mois à un an, d'un à cinq ans, plus de cinq ans) ;
          - Ventilation des créances sur les établissements de crédit et assimilés, et la clientèle entre celles qui sont, ou non, éligibles au refinancement de la Banque centrale du ou des pays où l'établissement est installé, ou au Système européen de banque centrale ;
          - Ventilation des opérations avec la clientèle (actif) entre :
          - créances commerciales ;
          - autres concours à la clientèle ;
          - comptes ordinaires débiteurs ;
          - opérations d'affacturage.
          - Ventilation des opérations avec la clientèle (passif) entre comptes d'épargne à régime spécial (à vue, à terme) et autres dettes (à vue, à terme) ;
          - Indication du montant des crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle ;
          - Informations sur les encours, les dépréciations, les dotations et reprises, les créances passées en pertes et les récupérations sur les créances passées en pertes conformément aux dispositions du chapitre 5 du titre 2 du livre II relatif au traitement comptable du risque de crédit.


          Lorsqu'un établissement assujetti présente une ventilation complémentaire de ces créances et dettes selon un ou plusieurs autres critères, il indique les modalités de présentation et de regroupement retenues, ainsi que les éventuelles modifications d'un exercice à l'autre.


          Article 1124-15
          Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissement)


          - Ventilation des effets publics et valeurs assimilées, des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable entre les portefeuilles de transaction, de placement, d'investissement, d'activité de portefeuille ;
          - Montant des titres ayant fait l'objet d'un transfert d'un portefeuille à un autre, et notamment montant global des titres d'investissement reclassés en titres de placement conformément aux dispositions de l'article 2341-2 du présent règlement, et date de ce reclassement ;
          - Montant des différences - positives ou négatives- entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement, relatives aux titres de placement et aux titres d'investissement ;
          - Montant des plus-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille, correspondant à la différence entre la valeur de marché et la valeur d'acquisition ;
          - Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une dépréciation au bilan, ainsi que des titres d'investissement ;
          - Montant des créances représentatives des titres prêtés figurant aux postes 2, 5 et 6 de l'actif ;
          - Répartition des obligations et autres titres à revenu fixe inscrits au poste 5 de l'actif, selon qu'ils ont été émis par des organismes publics ou par d'autres émetteurs ;
          - Ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable, inscrits respectivement aux postes 5, 6 de l'actif, selon qu'ils sont cotés ou non cotés ;
          - Ventilation des titres de transaction selon qu'ils sont négociables ou non sur un marché actif au sens des articles 2321-1 et 2321-2 du présent règlement ;
          - Ventilation selon leur durée résiduelle (jusqu'à trois mois, de trois mois à 1 an, d'un an à cinq ans, plus de cinq ans) des obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - A la date d'arrêté suivant le transfert, montant de l'éventuelle reprise liée à une dépréciation sur les titres de placement transférés dans une autre catégorie comptable, postérieurement au transfert.


          Article 1124-16
          Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme


          - Montant brut en début et en fin d'exercice des participations, des parts dans des entreprises liées et des autres titres détenus à long terme ; transferts et mouvements de l'exercice ;
          - Montant cumulé des dépréciations à la date du bilan ainsi que les dotations et reprises liées à des dépréciations effectuées pendant l'exercice ;
          - Liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telles que celles-ci sont définies aux articles L 231-1 et L 233-2 du code de commerce et, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; nom, siège et forme juridique de toute entreprise dont l'établissement est l'associé indéfiniment responsable. Publication, en outre, du tableau des filiales et participations décrit à l'article 1124-59 ;
          - Certaines des indications à l'alinéa ci-dessus peuvent être omises à la condition que l'établissement soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste ;
          - Ventilation des participations, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises liées inscrits aux postes 7 et 8 de l'actif selon qu'ils sont cotés ou non cotés ;
          - Indication du montant des créances, des dettes et, par catégories, des engagements de hors bilan donnés, concernant les établissements de crédit et assimilés, et la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe, des dettes représentées par un titre et des dettes subordonnées, en distinguant selon que les opérations se rapportent ou non à des entreprises liées ou à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, et en précisant, pour les deux catégories de sociétés, la partie subordonnée de chaque élément d'actif.


          Article 1124-17
          Immobilisations corporelles et incorporelles


          - Montant brut en début et en fin d'exercice, transferts et mouvements de l'exercice, montant ;
          - Cumulé des amortissements et dépréciations à la date du bilan ainsi que des dotations aux amortissements et liées à des dépréciations ainsi que des reprises de dépréciations effectuées pendant l'exercice, en distinguant entre les montants relatifs à des éléments incorporels et ceux relatifs à des éléments corporels ;
          - Montant des terrains et constructions qui figurent au poste 12 de l'actif en faisant apparaître les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement, les immobilisations utilisées pour une autre destination ;
          - Montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement et de la valeur d'achat des fonds commerciaux inscrits au poste 11 de l'actif.


          Article 1124-18
          Dépréciations et provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie (à l'actif et au passif)


          Tableau de variation des dépréciations et provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie comportant le stock à l'ouverture, les dotations brutes, les reprises, les autres mouvements (variations liées aux fluctuations des cours de change) le stock à la clôture et présentant de façon distincte :


          - les dépréciations de créances, inscrites en déduction de l'actif ;
          - les provisions sur engagements par signature, inscrites au passif du bilan ;
          - les autres dépréciations et provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie et inscrites au passif, le cas échéant.


          Les dépréciations et provisions constatées respectivement en diminution de l'actif ou au passif en couverture des risques pays, et les mouvements intervenus au titre de l'exercice font l'objet d'une mention particulière.


          Article 1124-19
          Dettes représentées par un titre


          Ventilation des dettes représentées par un titre entre :


          - bons de caisse ;
          - titres du marché interbancaire et titres de créances négociables ;
          - emprunts obligataires ;
          - autres dettes représentées par un titre ;


          Mention du solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre inscrites au poste 4 du passif ;
          Ventilation selon leur durée résiduelle (jusqu'à trois mois, de trois mois à un an, d'un an à cinq ans, plus de cinq ans) ;
          Pour les établissements ayant émis des bons de souscription d'obligations jusqu'à la date de péremption des bons :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, nouvel emprunt potentiel en valeur et en nombre d'obligations, évolution des cours des bons et des obligations ;


          Pour les établissements ayant émis des obligations à bons de souscription d'obligations jusqu'à l'échéance des obligations et jusqu'à la date de péremption des bons :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations, modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, en cours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'année, incidence éventuelle pour le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;
          - mouvements sur les bons ; nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, évolution des cours des bons.


          Article 1124-20
          Actifs et passifs subordonnés


          Répartition des actifs subordonnés entre les postes 3, 4 et 5 de l'actif du bilan.
          Montant des prêts participatifs au sens de l'article L 313-13 du code monétaire et financier (du Titre IV de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978).
          Concernant les dettes subordonnées inscrites au poste 8 du passif, indication des éléments suivants :
          a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :


          - le montant de l'emprunt, la devise dans laquelle il est libellé et le taux d'intérêt ;
          - l'échéance ou l'indication que l'emprunt est perpétuel ;
          - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
          - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.


          b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale.


          Article 1124-21
          Provisions (opérations bancaires ou relatives à des opérations connexes à l'activité bancaire)


          Ventilation selon leur objet des provisions inscrites au poste 7 du passif et relatives à des opérations bancaires ou connexes à l'activité bancaire.
          Variations de ces provisions au cours de l'exercice.


          Article 1124-22
          Provisions (opérations non bancaires ou connexes à l'activité bancaire)


          Pour chaque catégorie de provisions non directement liées à des opérations bancaires :


          - valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;
          - provisions constituées au cours de l'exercice ;
          - montants utilisés au cours de l'exercice ;
          - montants non utilisés repris au cours de l'exercice.


          Pour les provisions d'un montant individuel très significatif :


          - nature de l'obligation et échéance attendue des dépenses provisionnées ;
          - incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s'avère nécessaire pour donner une information adéquate, principales hypothèses retenues sur les évènements futurs pris en compte pour l'estimation ;
          - montant de tout remboursement attendu, en indiquant, le cas échéant, le montant de l'actif comptabilisé pour celui-ci.


          Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises, il doit en être fait mention.
          Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet de la provision, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.


          Article 1124-23
          Capitaux propres


          Les établissements dressent un tableau de variation des capitaux propres présentant :


          - le montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
          - la ventilation des réserves figurant au poste 13 du passif, en distinguant la réserve légale, les réserves statutaires et les autres réserves ;
          - la proposition d'affectation ou affectation des résultats.


          Article 1124-24
          Actionnariat


          Nombre et valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social inscrit au poste 11 du passif et l'étendue des droits qu'ils confèrent à leur détenteur.
          Nombre et valeur nominale des actions et parts sociales émises pendant l'exercice.
          Nombre et valeur nominale des parts bénéficiaires, obligations convertibles, échangeables, et titres similaires émis par la société avec indication de l'étendue des droits qu'ils confèrent.
          Montant du capital souscrit non versé inscrit au poste 13 de l'actif.
          Pour les établissements ayant émis des bons de souscriptions d'actions jusqu'à la date de préemption des bons émis :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montants reçus ;
          - nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;
          - effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.


          Pour les établissements ayant émis des obligations à bons de souscriptions d'actions jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations, modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons et prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, encours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'exercice, incidence éventuelle sur le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;
          - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés, montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;
          - effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.


          Pour les établissements ayant émis des actions à bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption de ces bons : mêmes informations que celles prévues pour les établissements ayant émis des bons de souscription d'actions.


          Article 1124-25
          Actions propres


          Nombre, valeur nominale, valeur de marché des actions propres inscrites à la ligne 14 de l'actif ;
          Ventilation des actions propres inscrites à la ligne 14 de l'actif entre, valeurs immobilisées, titres de placement, titres de transaction ;
          Distinction, dans les valeurs immobilisées, des actions propres détenues en vue d'une annulation ;
          Mouvements intervenus lors de l'exercice pour ces différentes catégories ;
          Par exception, seul le montant net des mouvements intervenus sur les actions propres enregistrées dans la catégorie des titres de transaction est indiqué ;
          Montant des dépréciations qui devraient être enregistrées sur les titres détenus en voie d'annulation, s'ils suivaient les règles applicables aux titres détenus dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-209 du code de commerce.


          Article 1124-26
          Réévaluation


          Montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, en précisant, pour chaque catégorie, le montant de l'écart ;
          Montant de la provision spéciale de réévaluation inscrite au poste 15 du passif, relative à la réévaluation de biens amortissables, en application de l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.


          Article 1124-27
          Autres postes du bilan


          - Montant des créances et dettes, qui figurent respectivement au poste 3 de l'actif et au poste 2 du passif, correspondant à des opérations effectuées avec le réseau pour les établissements affiliés à un organe central au sens de l'article L 511-31 du code monétaire et financier (l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) ;
          - Montant des créances et dettes figurant aux postes 3 et 4 de l'actif et 2 et 3 du passif, qui se rapportent à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement pour l'établissement cédant, montant des éléments d'actif mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés ;
          - Montant des intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, attachés à chaque poste du bilan ;
          - Ventilation du poste 15 de l'actif (autres actifs) et du poste 5 du passif (autres passifs), en faisant notamment apparaître la dette représentative de titres empruntés ;
          - Montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
          - Ventilation par catégories d'opérations des comptes de régularisation, repris aux postes 16 de l'actif et 6 du passif ;
          - Montant des dettes et créances d'impôt différé. Une mention particulière est effectuée lorsque ces décalages proviennent de la réévaluation de biens ;
          - Montant global de la contre-valeur en euros ou en francs, de l'actif et du passif en devises ;
          - Montant des créances relatives au report en arrière des déficits.


        • - Actifs donnés en garantie d'engagements propres ou d'engagements de tiers et les postes du passif ou du hors bilan auxquels ils se rapportent ;
          - Actifs reçus en garantie ;
          - Engagements de garantie et de financement donnés à des établissements de crédit et assimilés et ceux donnés et à la clientèle ;
          - Engagements de garantie et de financement reçus d'autres établissements de crédit et assimilés ;
          - Montant des titres acquis avec faculté ou engagement de reprise ;
          - Engagements donnés concernant les entreprises liées par catégorie d'engagements.


        • - Ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon les critères suivants :
          - opérations de couverture notamment micro et macro couverture ;
          - opérations de gestion de positions, notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisées de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ;
          - marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ;
          - opérations fermes, opérations conditionnelles ;
          - pour les opérations intermédiaires, ne relevant pas clairement d'une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ;
          - type de marché notamment taux d'intérêt, de change, et d'actions ;
          - types de produits, notamment contrats d'échanges, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme, options ;
          - durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans ;
          - montant des opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur option ;
          - éléments d'information sur le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme présentant :
          - la nature et la méthodologie du calcul ;
          - la ventilation des expositions au risque de contrepartie par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie, avant et éventuellement après effet de la compensation entre instruments ;
          - effets en montant des compensations effectuées sur la somme des expositions au risque de contrepartie en distinguant l'effet en montant de la compensation selon qu'elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent; une information identique sur les valeurs de remplacement positives peut être présentée en complément.
          - lorsque la ventilation des expositions au risque de contrepartie, ou des valeurs de remplacement positives est effectuée sur base d'une notation interne, description détaillée de cette notation ;
          - indication du montant notionnel des contrats transférés d'une des catégories comptables prévues par l'article 2522-2 du présent règlement ;
          - Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés :
          - la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée par référence à une valeur de marché ou par application de modèles et techniques d'évaluation généralement admis ;
          - les indications sur le volume et la nature des instruments.


        • - Etablissement cédant : Informations chiffrées significatives relatives aux opérations de titrisation ;
          - Etablissement garant :
          - le cas échéant, information relative à la nature et au montant ;
          - des garanties données, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créance ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs de créances cédées ;
          - des risques couverts ;
          - des dépréciations ou provisions éventuellement constituées.


          Article 1124-31
          Engagements sur titres de capital et opérations de portage


          Indication distincte des engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan, ainsi que des engagements résultant de contrats qualifiés de « portage ».
          Des modalités peuvent être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.


          Article 1124-32
          Certificats de valeur garantie


          Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance indication de :


          - la valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
          - le nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
          - les caractéristiques des titres émis ;
          - le montant maximum des engagements représentés par la garantie.


          Article 1124-32
          Engagements de crédit-bail


          Concernant les engagements pris en matière de crédit-bail :


          - valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
          - montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
          - dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
          - évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.


          Ventilation des informations mentionnées à l'alinéa précédent, selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
          Concernant les engagements donnés en matière de crédit-bail lorsque l'établissement n'établit pas de comptes consolidés ou qu'il n'est pas lui-même intégré dans un ensemble consolidé, informations issues de la comptabilité dite financière déterminée en analysant les opérations de crédit-bail comme si elles étaient des concours financiers :


          - résultat financier ;
          - encours financier ;
          - montant de la réserve latente de crédit-bail et variations au cours de l'exercice.


          Article 1124-33
          Opérations de cession de titres avec options de rachat


          Prix convenu en cas d'exercice de l'option, hors intérêt ou indemnité, lors d'une cession d'éléments d'actifs autres que des titres au sens des articles 2412-1 à 2412-3 du présent règlement.


          Article 1124-34
          Engagements qui ne figurent pas au hors bilan


          Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors bilan, en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu'ils se rapportent ou non à des entreprises liées.


          Article 1124-35
          Engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan


          Article 1124-36
          Passifs éventuels


          Passifs éventuels et risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels.
          Pour chaque catégorie de passif éventuel non directement lié à des opérations bancaires ou connexes à l'activité bancaire, à moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible description de la nature de ces passifs éventuels :


          - estimation de leurs effets financiers ;
          - indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ;
          - possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement.


          Mention des risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels :
          Pour le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisé :


          - description de la nature de ce passif ;
          - indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.


          Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises aux deux tirets précédents, il doit en être fait mention.
          Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.


          Article 1124-37
          Informations relatives aux opérations de désendettement de fait


          Entité qui transfère le service de la dette :


          - conséquences financières et coût global du transfert du service de la dette ;
          - jusqu'à l'extinction juridique de la dette, informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.


          Entité chargée du service de la dette : informations sur l'opération jusqu'à l'extinction de la dette.


          Article 1124-38
          Informations relatives aux actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation


          Chez le constituant :


          - nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


          Chez le bénéficiaire :


          - nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


          Article 1124-39
          Autres opérations non inscrites au bilan


          Outre les éléments ci-dessus, les établissements doivent fournir en annexe une information relative aux autres opérations non inscrites au bilan.
          Constitue une opération non inscrite au bilan toute transaction ou tout accord entre un établissement et une ou plusieurs autres entités, même non constituées en sociétés, qui présentent des risques et des avantages significatifs pour un établissement non traduits au bilan (ou dans les postes de hors-bilan) et dont la connaissance est nécessaire à l'appréciation de la situation financière de l‘établissement.
          Les notions de risques et d'avantages pour l'établissement doivent être appréciées selon les critères suivants :


          - l'établissement supporte des risques relatifs à une opération lorsqu'elle est potentiellement exposée à une sortie de ressources liée à l'opération ;
          - l'établissement a la capacité de bénéficier d'avantages lorsqu'elle a droit directement ou indirectement aux flux de ressources positives générés par l'opération.


          Dès lors que l'opération est susceptible d'avoir un impact significatif sur la situation financière de l'établissement, une information est fournie comportant :


          - une description de la nature et des objectifs de l'opération ;
          - l'indication du montant des risques et avantages attendus de l'opération sur toute la durée de l'accord ;
          - l'indication des garanties données dans le cadre de l'opération ;
          - toute autre information utile à la bonne compréhension de l'opération.


        • Ventilation des produits et charges d'intérêt selon qu'ils proviennent d'opérations :


          - avec des établissements de crédit et assimilés ;
          - avec la clientèle ;
          - sur obligations ou autres titres à revenu fixe ;
          - relatives à des dettes subordonnées inscrites au poste 8 du passif.


          Article 1124-41
          Revenu des titres à revenu variable


          Ventilation des revenus des titres à revenu variable figurant au poste 7 du compte de résultat selon qu'ils se rapportent aux actions et autres titres à revenu variable, aux participations et autres titres détenus à long terme et aux parts dans les entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 6, 7 et 8 de l'actif du bilan.


          Article 1124-42
          Commissions


          Ventilation des commissions, tant en produits qu'en charges.


          Article 1124-43
          Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés


          Ventilation des gains ou pertes sur opérations sur titres de placement et assimilés entre :


          - opérations sur titres de placement ;
          - opérations sur les titres de l'activité de portefeuille ;
          - en distinguant dans chaque cas :
          - les plus et moins-values réalisées ;
          - les dotations et les reprises de dépréciations.


          Article 1124-44
          Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation


          Ventilation des gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation selon qu'ils concernent des opérations :


          - sur titres de transaction ;
          - de change ;
          - sur instruments financiers à terme.


          Si cette ventilation n'est pas à même de rendre compte de façon pertinente des gains ou pertes sur ces portefeuilles, une autre ventilation peut être retenue.


          Article 1124-45
          Autres produits et charges d'exploitation bancaire


          Ventilation des postes « autres produits d'exploitation bancaire » et « autres charges d'exploitation bancaire » en fonction des produits et charges significatifs qui les composent.
          Montant des transferts de charges figurant dans le poste « Autres produits d'exploitation bancaire ».
          Montant des quote-parts des opérations faites en commun figurant aux postes « Autres produits d'exploitation bancaire » et « Autres charges d'exploitation bancaire ».


          Article 1124-46
          Charges générales d'exploitation


          Ventilation des charges générales d'exploitation entre frais de personnel et autres frais administratifs.
          Ventilation des frais de personnel selon qu'ils se rapportent aux salaires et traitements ou aux différentes charges sociales, en mentionnant séparément ceux qui couvrent des charges de retraite ainsi que l'intéressement et la participation.


          Article 1124-47
          Coût du risque


          Ventilation du poste coût du risque selon ses différentes composantes.


          Article 1124-48
          Gains ou pertes sur actifs immobilisés


          Répartition de la ligne gains et pertes sur actifs immobilisés entre :


          - les gains ou pertes sur immobilisations corporelles ;
          - les gains ou pertes sur immobilisations incorporelles ;
          - les gains ou pertes sur titres de participation, parts dans les entreprises liées ;
          - et autres titres détenus à long terme.


          Article 1124-49
          Impôt sur les bénéfices


          Proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation, en application de la réglementation fiscale, et l'écart qui en résulte.
          Différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
          Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente au résultat courant avant impôt et la partie qui se rapporte au résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d'imposition ainsi que les crédits d'impôts, avoirs fiscaux et imputations.
          Incidence sur le résultat de l'exercice de toute modification d'impôt votée entre les dates de clôture et d'arrêté.


          Article 1124-50
          Résultat exceptionnel


          Détail des produits et charges exceptionnels, le cas échéant.


          Article 1124-51
          Information sectorielle


          Ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l'évolution de la performance par secteur d'activité ou métier et par répartition géographique, selon l'organisation de l'établissement.
          Pour l'application de cet alinéa, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l'environnement réglementaire spécifique de certains produits.
          Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d'activité ou métiers.
          Indication des principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d'activité ou zone géographique.
          Indication des conventions ou règles analytiques internes, notamment en ce qui concerne le coût du financement, l'allocation des fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs permettant la détermination des résultats par secteurs d'activité.
          Information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; indication des modifications de ces règles afin d'assurer la comparabilité des informations dans le temps.


          Article 1124-52
          Informations diverses


          Indication des charges et produits significatifs imputables à un exercice antérieur.


        • Dans le cas de l'exemption d'établir et de publier des comptes consolidés prévue par le code de commerce, indication par l'établissement exempté :


          - du nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés ;
          - de la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.


          Article 1124-54
          Etablissements assujettis affiliés à un organe central


          Pour les établissements assujettis affiliés à un organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire financier, mention des relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau.


          Article 1124-55
          Effectif


          Effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles.


          Article 1124-56
          Rémunérations, avances, crédits et engagements


          Montant global des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
          Montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration (13), de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
          En outre, concernant les membres de ces organes qui sont des personnes morales, l'indication des conditions consenties est fournie dès lors qu'il ne s'agit pas d'opérations courantes de l'établissement conclues à des conditions normales.


          Article 1124-57
          Pour les sociétés intégrées fiscalement


          - modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe ;
          - différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire ;
          - différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale ;
          - déficits reportables ;
          - nature et contenu spécifiques de la rubrique « Impôt sur les bénéfices ».


          Article 1124-58


          Informations sur les éventuels événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, intervenant entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes s'ils sont susceptibles, par leurs influences sur le patrimoine et la situation financière de l'établissement, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.

          (13) Cette prescription ne concerne pas les membres des organes des administrations d'établissements de crédit à statut coopératif ou mutualiste, lorsque la fonction d'administrateur est exercée bénévolement et lorsque les avances et crédits ont été accordés aux conditions générales et habituelles de l'établissement.

        • Article 1124-59
          Tableau des filiales et participations


          INFORMATIONS FINANCIÈRES (5)
          FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)

          CAPITAL
          (6)

          RÉSERVES
          et report
          à nouveau
          avant affectation
          des résultats
          (6) (10)

          QUOTE-PART
          du capital
          détenue
          (en pourcentage)

          VALEURS
          comptables
          des titres détenus

          PRÊTS
          et avances
          consentis
          par la société
          et non encore
          remboursés
          (7) (9)

          MONTANT
          des cautions
          et avals
          donnés
          par la société
          (7)

          PNB
          ou chiffre
          d'affaires
          hors taxes
          (à préciser)
          du dernier
          exercice écoulé
          (7) (10)

          RÉSULTATS
          (bénéfice
          ou perte
          du dernier
          exercice clos)
          (7) (10)

          DIVIDENDES
          encaissés par la société au cours de l'exercice
          (7)

          OBSERVATIONS

          (7)

          (8)

          Brute

          Nette

          A
          Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations (2) (3)
          1. Filiale (1) (à détailler)
          (+ de 50 % du capital détenu par la société)
          2. Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société)

          B
          Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations
          1. Filiales non
          reprises au § A.
          a. Filiales françaises (ensemble)
          b. Filiales étrangères (ensemble) (4)
          2. Participations non reprises au § A.
          a. Dans des
          sociétés françaises (ensemble)
          b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)

          (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN). (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble). (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social. (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques. (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre le franc métropolitain et les autres devises. (6) Dans la monnaie locale d'opération. (7) En francs français, puis en euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes. (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne observations. (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne observations, les dépréciations constituées le cas échéant. (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne observations.

        • Article 1124-60
          Informations relatives aux opérations de fiducie


          Informations à mentionner dans l'annexe du constituant.
          Information sur le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


          - l'objet et la durée du ou des contrats ;
          - l'identité du ou des autres constituants et du fiduciaire ;
          - les principaux termes du contrat avec notamment les modalités particulières de prise en charge des passifs (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil) et les dispositions contractuelles relatives aux transferts de trésorerie de la fiducie vers le constituant.


          La nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer en précisant :


          - la valeur brute, les amortissements, les dépréciations, la valeur nette comptable ;
          - les modalités d'évaluation retenues lors du transfert ;
          - en cas d'évaluation à la valeur vénale, les modalités de détermination de cette valeur.


          Si le constituant n'est pas le bénéficiaire de tout ou partie des droits, les informations sur l'identité du ou des bénéficiaires et la nature des droits et obligations transférés ou à transférer.
          Le tableau des variations des comptes « Droits représentatifs d'actifs nets remis en fiducie » et « Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie » détaillées par contrat.
          Les modalités d'affectation du résultat de chaque contrat.
          Informations à mentionner dans l'annexe du fiduciaire :
          Liste et nature des contrats de fiducie conclus et des comptabilités autonomes établies en tant que fiduciaire.
          Pour chaque contrat, indiquer si le contrat prévoit de mettre, en cas d'insuffisance d'actif, tout ou partie à la charge du fiduciaire (référence au 2e alinéa de l'article 2025 du code civil).
          Informations à mentionner dans l'annexe du bénéficiaire quand il n'est pas le constituant.
          Information sur le ou les contrats de fiducie conclus en précisant :


          - l'objet et la durée du ou des contrats ;
          - l'identité du ou des constituants et du fiduciaire ;
          - la nature des actifs et des passifs transférés ou à transférer par le(s) constituant(s) dans la fiducie ;
          - la nature de la contrepartie attribuée au(x) constituant(s).


          La nature des droits ou obligations revenant au bénéficiaire.


          Article 1124-61
          Informations relatives aux transactions entre parties liées


          Une liste des transactions significatives effectuées par l'établissement avec des parties liées lorsque ces transactions n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.
          Cette liste comprend les informations suivantes : la désignation de la partie liée, la nature de la relation avec la partie liée, le montant des transactions réalisées avec la partie liée et toute autre information sur les transactions nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'établissement. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'établissement.
          Ces informations ne sont toutefois pas requises pour les transactions effectuées :


          - par l'établissement avec les filiales qu'il détient en totalité ;
          - entre sociétés sœurs détenues en totalité par une même société mère.


        • Les entreprises d'investissement visées à l'article L.531-4 du code monétaire et financier, (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L.421-8 et au 3° de l'article 442-2 de ce même code établissent leurs documents de synthèse individuels conformément au présent titre.


        • Les personnes morales visées à l'article L. 532-5-I du code monétaire et financier et agréées [loi du 2 juillet 1996 entrée en vigueur le 5 juillet 1996 intégrée dans le code monétaire et financier] en tant que sociétés de bourse restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeurs et par la Société des bourses françaises mentionnées à l'article 1211-7 du présent règlement.


          Article 1211-3


          Les personnes morales visées à l'article L. 532-5-I du code monétaire et financier et agréées [loi du 2 juillet 1996 entrée en vigueur le 5 juillet 1996 intégrée dans le code monétaire et financier] en tant que maisons de titres qui optent pour le statut d'entreprise d'investissement restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes auxquelles les établissements de crédit sont assujettis.


          Article 1211-4


          Les autres personnes visées à l'article L. 532-5 du code monétaire et financier ainsi que les autres personnes assujetties qui existaient [loi du 2 juillet 1996 entrée en vigueur le 5 juillet 1996 intégrée dans le code monétaire et financier] restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à chacune d'entre elles antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.


          Article 1211-5


          Les entreprises assujetties agréées après la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 susvisée [intégrée dans le code monétaire et financier] sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes, fixées par le Conseil des bourses de valeur et par la Société des bourses françaises mentionnées à l'article 1211-7 du présent règlement.
          Lorsque la situation de ces entreprises le justifie, notamment la nature de l'activité ou l'appartenance à un groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut toutefois les autoriser à appliquer les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes des établissements de crédit et assimilés.


          Article 1211-6


          Les nouvelles entreprises assujetties issues d'une fusion, scission ou toute autre opération de réorganisation d'entreprises assujetties conservent les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à la ou aux entreprises assujetties dont elles sont issues, lorsque leur agrément porte sur les mêmes services d'investissement que ceux que ces dernières étaient autorisées à fournir.
          Si l'agrément des nouvelles entreprises assujetties ne porte pas sur les mêmes services d'investissement que ceux que les entreprises assujetties dont elles sont issues étaient autorisées à fournir, ces nouvelles entités suivront les dispositions de l'article 1321-4, sauf exception prévue à l'alinéa suivant.
          Lorsque les entreprises assujetties dont est issue la nouvelle entreprise assujettie n'étaient pas soumises à des règles identiques, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution peut autoriser la nouvelle entreprise assujettie à suivre les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes de la ou des entreprises assujetties dont elle est issue représentant la part d'activité la plus importante de l'ensemble, lorsque leur agrément porte sur les mêmes services d'investissement que ceux que ces dernières étaient autorisées à fournir.


          Article 1211-7
          Textes de la Société des bourses françaises relatifs à l'établissement des comptes


          Instructions de la Société des bourses françaises :


          - n° 90-01 du 28 juin 1990 : comptabilisation des opérations entre intervenants de marché ;
          - n° 90-04 du 21 septembre 1990 relative à la comptabilisation des opérations intéressant les plans d'épargne populaire ;
          - n° 91-04 du 23 septembre 1991 relative à la comptabilisation des dépôts de garantie effectués au titre de la PONA. ;
          - n° 91-06 du 10 octobre 1991 : comptabilisation des opérations de contrepartie ;
          - n° 92-03 du 7 février 1992 relative à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme ou conditionnels ;
          - n° 92-06 du 2 juillet 1992 : enregistrement des opérations entre négociateur et compensateur.


          Circulaires de la Société des bourses françaises :


          - n° 89-02 du 7 août 1989 relative aux dispositions comptables applicables aux sociétés de bourse - Harmonisation des comptabilités ;
          - n° 89-03 du 8 décembre 1989 relative à la comptabilisation des opérations en devises réalisées par les sociétés de bourse ;
          - n° 89-04 du 11 décembre 1989 relative à la comptabilisation des opérations d'introduction et de contrepartie en vertu d'un contrat de liquidité sur le second marché.


      • Les comptes individuels annuels des entreprises d'investissement comprennent obligatoirement le bilan, le hors-bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.


        Article 1212-3
        Changements de méthode


        Lorsque des changements de méthode ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentés sont établis selon la nouvelle méthode.


        Article 1212-3
        Modèles des états de synthèse


        Les états de synthèse (bilan, hors-bilan, compte de résultat) doivent au moins comporter les rubriques des modèles figurant ci-après. Ils doivent être établis en observant les dispositions particulières qui figurent ci-après.


        Article 1212-4
        Modèles des états de synthèse


        Les états de synthèse peuvent présenter une subdivision plus détaillée que celle prévue par ces modèles, à condition d'en respecter la structure. Le détail des postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultat présenté ci-après est dans ce cas privilégié comme premier ou second niveau de subdivision. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun poste figurant sur ces modèles.
        Peut ne pas être mentionné, un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultat qui ne comporte aucun montant, ni pour le présent exercice, ni pour l'exercice précédent.


        Article 1212-5
        Annexe


        L'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan, hors-bilan, compte de résultat doit répondre aux conditions fixées ci-après. Elle fournit en particulier une ventilation par nature des postes significatifs qui composent les différentes rubriques des états de synthèse.


      • Les postes de l'actif qui font l'objet d'amortissements ou de provisions pour dépréciation sont présentés pour leur valeur nette.
        Les titres détenus à la suite d'erreurs sur opérations sur titres pour compte de la clientèle sont ventilés dans les postes du bilan en fonction de leur nature.
        Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif auxquels ils se rapportent.


        Article 1213-2
        Règles particulières relatives à l'établissement du compte de résultat


        Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur la valeur ajoutée collectée.
        Les mouvements de provisions pour risques et charges sont classés dans les rubriques auxquelles elles se rapportent (charges générales d'exploitation, coût du risque…).
        Les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent.


        Article 1213-3
        Règles relatives à l'établissement de l'annexe


        L'annexe est établie conformément aux dispositions du code de commerce ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière de l'établissement assujetti, des risques qu'il assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales, la production de ces informations n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative par rapport aux données des autres documents. A cet effet, chaque entreprise d'investissement doit notamment :


        - choisir l'ordre et le mode de présentation des éléments de l'annexe qui lui paraissent le mieux adapté pour fournir une information qui réponde à la notion d'image fidèle ;
        - tenir compte des particularités de son activité en détaillant les postes spécifiques du bilan et du compte de résultat servis et en donnant toutes informations significatives jugées nécessaires à la compréhension du contenu de ces postes ;
        - compléter les informations dont la liste figure ci-après, par toute donnée nécessaire à l'obtention d'une image fidèle.


      • Les opérations à considérer comme étant effectuées avec des établissements de crédit et assimilés concernent :


        - les établissements de crédit - les sociétés de financement ;
        - la Caisse des dépôts et consignations ;
        - les banques centrales et instituts d'émission pour les opérations ne relevant pas des postes 1 de l'actif et du passif du bilan ;
        - les organismes bancaires et financiers nationaux et internationaux ;
        - les entreprises qui, à l'étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
        - les succursales à l'étranger d'établissements assujettis et assimilés.


        Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents économiques, à l'exception des établissements de crédit tels qu'ils sont définis ci-dessus. Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.


        • N

          N-1

          N

          N-1

          1

          CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P.

          1

          BANQUES CENTRALES, C.C.P.

          2

          EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES

          2

          DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

          3

          CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

          3

          OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

          4

          OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

          4

          DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE

          5

          OPERATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

          5

          AUTRES PASSIFS

          6

          ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE

          6

          COMPTES DE REGULARISATION

          6 bis

          COMPTE DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT

          7

          PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME

          7

          PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

          8

          PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

          8

          DETTES SUBORDONNES

          9

          IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

          9

          FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (FRBG)

          10

          IMMOBILISATIONS CORPORELLES

          10

          CAPITAUX PROPRES HORS FRBG

          11

          CAPITAL SOUSCRIT NON VERSE

          11

          CAPITAL SOUSCRIT

          12

          ACTIONS PROPRES

          12

          PRIMES D'EMISSION

          13

          COMPTES DE NEGOCIATION ET DE REGLEMENT

          13

          RESERVES

          14

          AUTRES ACTIFS

          14

          ECART DE REEVALUATION

          15

          COMPTES DE REGULARISATION

          15

          PROVISIONS REGLEMENTEES ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

          16

          REPORT A NOUVEAU (+/-)

          17

          RESULTAT DE L'EXERCICE (+/-)

          Total de l'actif

          Total du passif


        • Postes 1, 2 et 3 : Opérations interbancaires et assimilées
          Un sous-total des postes 1, 2 et 3 du bilan intitulé "opérations interbancaires et assimilées" peut être ajouté, au choix de l'établissement.
          Poste 1 : Caisse, banques centrales, CCP
          Ce poste comprend :


          - la caisse qui est composée des billets et monnaies, des chèques de voyage ;
          - les avoirs auprès de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire; les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 3 de l'actif.


          Poste 2 : Effets publics et valeurs assimilées
          Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en France, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger, dès lors qu'ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l'établissement.
          Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 5 de l'actif.
          Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit et assimilés
          Ce poste recouvre l'ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d'opérations bancaires, sur des établissements de crédit et assimilés, à l'exception de celles matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement. Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quels que soient le support de l'opération et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les créances sur les établissements de crédit à vue et à terme.
          Poste 4 : Opérations avec la clientèle
          Ce poste comprend l'ensemble des créances y compris les créances subordonnées, détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit et assimilés, à l'exception de celles qui sont matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement.
          Figurent également à ce poste, les valeurs reçues en pension, quels que soient le support de l'opération et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :


          - les créances commerciales ;
          - les autres concours à la clientèle ;
          - les comptes ordinaires débiteurs.


          Poste 5 : Obligations et autres titres à revenu fixe
          Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe - y compris les titres subordonnés - au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement à l'exception de ceux qui figurent au poste 2 de l'actif.
          Poste 6 : Actions et autres titres à revenu variable
          Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement, les parts d'OPCVM français et étrangers, quelle que soit leur nature, pour autant qu'ils ne sont pas susceptibles d'être enregistrés aux postes 7, 8 et 14 de l'actif. En particulier, les titres de l'activité de portefeuille figurent dans ce poste. Les titres détenus par le membre de marché dans le cadre d'opérations réputées à règlement différé sont inscrits dans ce poste.
          Poste 7 : Participations et autres titres détenus à long terme
          Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces droits en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l'activité de l'établissement assujetti, à l'exception de ceux détenus dans des entreprises liées lesquelles figurent au poste 8 de l'actif.
          Poste 8 : Parts dans les entreprises liées
          Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises liées.
          Une entreprise est considérée comme liée à une autre, lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.
          Poste 9 : Immobilisations incorporelles
          Ce poste comprend notamment les frais d'établissement et les frais de recherche et de développement, ainsi que le fonds commercial.
          Poste 10 : Immobilisations corporelles
          Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les matériels et outillages, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours.
          Poste 11 : Capital souscrit non versé
          Ce poste correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu'appelée, du capital souscrit inscrit au poste 11 du passif.
          Poste 12 : Actions propres
          Ce poste recense l'ensemble des actions propres ou titres de même nature achetés ou souscrits par l'établissement, que ceux-ci soient inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les valeurs immobilisées.
          Poste 13 : Comptes de négociation et de règlement
          Ce poste recouvre les comptes de négociation et de règlement qui enregistrent, au coût historique, dès la date de transfert de propriété, l'ensemble des achats et des ventes d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte de tiers, dont les opérations de livraison et de règlement ne sont pas encore dénouées.
          Sur le marché au comptant français, la date de transfert de propriété est la date de négociation. Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont dans l'intervalle, inscrits au hors bilan.
          Les comptes de négociation et de règlement englobent également les opérations sur titres (coupons, souscription…) échues et non encore dénouées (cas de certaines places étrangères).
          Poste 14 : Autres actifs
          Ce poste comprend notamment les primes d'option achetées, les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 15.
          Poste 15 : Comptes de régularisation
          Ce poste recouvre notamment la contrepartie des produits constatés au compte de résultat relatifs à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les charges à répartir et les charges constatées d'avance.


          Article 1221-3
          Passif


          Postes 1 et 2 : Opérations interbancaires et assimilées
          Un sous-total des postes 1 et 2 du bilan, intitulé "opérations interbancaires et assimilées" peut être ajouté, au choix de l'établissement.
          Poste 1 : Banques centrales, CCP
          Ce poste recense les dettes à l'égard de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire ; les autres dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.
          Poste 2 : Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
          Ce poste recouvre les dettes, au titre d'opérations bancaires, à l'égard d'établissements de crédit et assimilés, à l'exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement, qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quels que soient le support de l'opération et les dettes à l'égard de l'établissement cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit et assimilés.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les dettes envers les établissements de crédit et assimilés, à vue et à terme.
          Poste 3 : Opérations avec la clientèle
          Ce poste recouvre les dettes à l'égard des agents économiques, autres que les établissements de crédit et assimilés, à l'exception des emprunts subordonnés, qui figurent au poste 8 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement, qui sont inscrites aux postes 4 ou 8 du passif. Il comprend en outre la dette de la banque émettrice vis-à-vis de la clientèle pour le montant de monnaie électronique rechargée dans leurs porte-monnaie électroniques.
          Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quels que soient le support de l'opération et les dettes à l'égard de l'entreprise cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille, comme premier niveau de subdivision, les comptes d'épargne à régime spécial et les autres dettes, et, comme second niveau de subdivision, le caractère à vue ou à terme de ces comptes créditeurs.
          Poste 4 : Dettes représentées par un titre
          Ce poste comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l'établissement en France et à l'étranger, à l'exception des titres subordonnés qui sont inscrits au poste 8 du passif.
          Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en France, les titres de même nature émis à l'étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe.
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille :


          - les bons de caisse ;
          - les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables ;
          - les emprunts obligataires ;
          - les autres dettes représentées par un titre.


          Poste 5 : Autres passifs
          Ce poste comprend notamment les primes d'option vendues, les dettes se rapportant à des éléments reçus en pension puis eux-mêmes donnés en pension ou vendus ferme, selon l'article 2413-1 du présent règlement, la dette représentative de la valeur des titres empruntés, lorsque les emprunts de titres ne sont pas adossés contre espèces, et les dettes à l'égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif.
          Poste 6 : Comptes de régularisation
          Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes constatées au compte de résultat relatives à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les gains potentiels sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les produits à répartir et les produits constatés d'avance.
          Poste 6 bis : Comptes de négociation et de règlement
          Ce poste recouvre les comptes de négociation et de règlement qui enregistrent, au coût historique, dès la date de transfert de propriété, l'ensemble des achats et des ventes d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte de tiers, dont les opérations de livraison et de règlement ne sont pas encore dénouées.
          Sur le marché au comptant français, la date de transfert de propriété est la date de négociation.
          Lorsque la date de transfert de propriété est postérieure à la date de négociation, les titres sont dans l'intervalle inscrits au hors bilan.
          Les comptes de négociation et de règlement englobent également les opérations sur titres (coupons souscriptions…) échues et non encore dénouées (cas de certaines places étrangères).
          Poste 7 : Provisions pour risques et charges
          Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges non directement liés à des services d'investissement ou activités connexes aux services d'investissements.
          Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges à des services d'investissement ou activités connexes aux services d'investissements que des évènements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine.
          Poste 8 : Dettes subordonnées
          Ce poste comprend :


          - les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés, à terme ou à durée indéterminée, dont le remboursement en cas de liquidation n'est possible qu'après désintéressement des autres créanciers ;
          - les dépôts de garantie à caractère mutuel, c'est-à-dire exclusivement les fonds de garantie dont le caractère mutuel résulte de conventions expresses et qui sont remboursables, éventuellement sous conditions, aux clients qui les ont constitués.


          Poste 9 : Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)
          Ce poste comprend les fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis au poste 9 de l'article 1121-3 du présent règlement.
          Poste 10 : Capitaux propres hors FRBG
          Ce poste, dont la présentation est obligatoire, est un sous-total des postes 11 à 17 ci-dessous :


          - capital souscrit ;
          - primes d'émission ;
          - réserves ;
          - écart de réévaluation ;
          - provisions réglementées et subventions d'investissement ;
          - report à nouveau ;
          - résultat de l'exercice.


          Poste 11 : Capital souscrit
          Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, ainsi qu'aux sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées conformément poste 11 de l'article 1121-3 du présent règlement.
          Poste 12 : Primes d'émission
          Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d'émission, d'apport, de fusion, de scission ou de conversion d'obligations en actions.
          Poste 13 : Réserves
          Ce poste comprend notamment les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.
          Poste 14 : Ecart de réévaluation
          Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d'éléments du bilan.
          Poste 15 : Provisions réglementées et subventions d'investissement
          Ce poste recouvre :


          - L'ensemble des provisions réglementées, c'est-à-dire celles qui ne répondent pas à la définition donnée au poste 7, mais qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment fiscales ;
          - la partie des subventions d'investissement octroyées à l'établissement qui n'a pas encore été inscrite au compte de résultat.


          Poste 16 : Report à nouveau
          Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices précédents, dont l'affectation a été renvoyée par décision des sociétaires, des associés ou des actionnaires.
          Il comprend également l'impact des changements de méthode sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise a été amenée à comptabiliser l'impact de ce changement dans le compte de résultat.
          Poste 17 : Résultat de l'exercice
          Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l'exercice.


        • N

          N-1

          Engagements donnés

          1

          Engagements de financement

          2

          Engagements de garantie

          3

          Engagements sur titres

          Engagements reçus

          4

          Engagements de financement

          5

          Engagements de garantie

          6

          Engagements sur titres


        • Poste 1 : Engagements de financement
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue :


          - les engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés ;
          - les engagements de financement en faveur de la clientèle.


          Les engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés comprennent notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d'ouvertures de crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit.
          Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d'émission de titres et les autres engagements en faveur d'agents économiques autres que des établissements de crédit et assimilés.
          Poste 2 : Engagements de garantie
          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue :


          - les engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés ;
          - les engagements de garantie d'ordre de la clientèle.


          Les engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit recouvrent notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'établissements de crédit et assimilés.
          Les engagements de garantie d'ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'agents économiques autres que des établissements de crédit et assimilés.
          Poste 3 : Engagements sur titres
          Ce poste comprend :


          - les titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise (en cas d'exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, lorsqu'a été réalisé un achat de titres assorti d'une faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement;
          - les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à livrer par l'établissement, titres à livrer dans le cadre d'opérations réputées à règlement différé, par exemple.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.


          Article 1222-3
          Engagements reçus


          Poste 4 : Engagements de financement
          Ce poste recense notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d'établissements de crédit et assimilés.
          Poste 5 : Engagements de garantie
          Ce poste recense notamment les cautions, avals et autres garanties reçus d'établissements de crédit et assimilés.
          Poste 6 : Engagements sur titres
          Ce poste comprend :


          - les titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise, correspondant au prix convenu pour le rachat ou la reprise (en cas d'exercice de cette faculté), hors intérêt ou indemnité, lorsqu'a été réalisée une vente de titres assortie d'une faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement;
          - les autres engagements donnés sur titres, notamment les titres à recevoir par l'établissement, titres à recevoir dans le cadre d'opérations réputées à règlement différé, par exemple.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle distingue ces deux catégories.


        • N

          N-1

          1

          +

          Intérêts et produits assimilés

          2

          -

          Intérêts et charges assimilées

          3

          +

          Revenus des titres à revenu variable

          4

          +

          Commissions (produits)

          5

          -

          Commissions (charges)

          6

          +/-

          Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

          7

          +/-

          Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

          8

          +

          Autres produits d'exploitation bancaire

          9

          -

          Autres charges d'exploitation bancaire

          10

          Produit net bancaire

          11

          -

          Charges générales d'exploitation

          12

          -

          Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles

          13

          Résultat brut d'exploitation

          14

          -

          Coût du risque

          15

          Résultat d'exploitation

          16

          +/-

          Gains ou pertes sur actifs immobilisés

          17

          Résultat courant avant impôt

          18

          +/-

          Résultat exceptionnel

          19

          -

          Impôt sur les bénéfices

          20

          +/-

          Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées

          21

          Résultat net


        • Poste 1 : Intérêts et produits assimilés
          Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l'engagement donné. Figurent notamment à ce poste, les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 14, de l'actif du bilan, particulièrement :


          - les intérêts sur comptes, prêts et valeurs reçues en pension ;
          - les indemnités de réméré réalisées à l'occasion d'opérations de cessions avec faculté de rachat ou de reprise - au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement;
          - les intérêts et produits assimilés acquis dans le cadre d'une pension dite livrée sur titres au sens de l'article 5 du règlement précité ;
          - les différences d'intérêts réalisées à l'occasion d'opérations de change ou de taux ayant pour objet de couvrir le risque de taux affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes ou de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement, hormis les différences d'intérêts relatives à des couvertures du portefeuille de négociation, classées au poste 6 ;
          - les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - l'étalement de la prime ou de la décote sur la durée de vie résiduelle des titres à revenu fixe compris dans le portefeuille d'investissement et, le cas échéant, dans le portefeuille de placement, lorsque le prix d'acquisition de ces titres est inférieur ou supérieur à leur prix de remboursement ; le montant de l'étalement est calculé conformément aux prescriptions des chapitres 3 et 4 du titre 3 du livre II présent règlement ;
          - les dotations et reprises aux provisions pour dépréciation, pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses enregistrés dans ce poste.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les intérêts et produits assimilés :


          - sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés ;
          - sur opérations avec la clientèle ;
          - sur obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - les autres intérêts et produits assimilés.


          Poste 2 : Intérêts et charges assimilées
          Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu. Figurent notamment à ce poste les charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 8 du passif du bilan, particulièrement :


          - les intérêts sur comptes, emprunts et valeurs données en pension ;
          - les indemnités de réméré supportées à l'occasion d'opérations de cession avec faculté de rachat ou de reprise au sens des articles 2412-1 à 2412-4 du présent règlement ;
          - les intérêts et versements assimilés supportés dans le cadre d'une pension dite livrée sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement;
          - les différences d'intérêts supportées à l'occasion d'opérations de couverture de change ou de taux ayant pour objet de couvrir le risque de taux affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes ou de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement, hors couverture de portefeuille de négociation ;
          - les intérêts sur dettes représentées par un titre.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les intérêts et charges assimilées :


          - sur opérations avec les établissements de crédit et assimilés;
          - sur opérations avec la clientèle ;
          - sur obligations et autres titres à revenu fixe ;
          - les autres intérêts et charges assimilées.


          Poste 3 : Revenus des titres à revenu variable
          Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant d'actions et d'autres titres à revenu variable, de participations, d'autres titres détenus à long terme et de parts dans les entreprises liées, qui figurent aux postes 6, 7 et 8 de l'actif du bilan.
          Poste 4 : Commissions (produits)
          Ce poste recouvre l'ensemble des produits rétribuant les services fournis à des tiers, à l'exception de ceux ayant une nature d'intérêt qui figurent au poste 1 du compte de résultat.
          Figurent notamment à ce poste, les produits provenant d'opérations de courtage et assimilés, y compris les commissions sur opérations stipulées à un règlement différé, les droits de garde de titres détenus pour compte de tiers et assimilés.
          Lorsque qu'une division de ce poste est donnée elle fait apparaître les produits provenant d'opérations de courtage.
          Poste 5 : Commissions (charges)
          Ce poste recouvre l'ensemble des charges découlant du recours aux services de tiers, à l'exception de celles ayant une nature d'intérêt qui figurent au poste 2 du compte de résultat.
          Figurent notamment à ce poste les rétrocessions de commissions, et les commissions à des fournisseurs d'exploitation (dépositaires centraux, entreprises de marché, gestionnaires de systèmes de règlement livraison et compensation).
          Poste 6 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
          Ce poste comprend :


          - le solde en bénéfice ou perte des opérations de bilan et de hors-bilan sur titres de transaction ;
          - le solde en bénéfice ou perte dégagé sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et ventes de devises et de l'évaluation périodique des opérations en devises et des métaux précieux ;
          - le solde en bénéfice ou perte provenant des opérations sur des instruments financiers à terme, notamment de taux d'intérêt, de cours de change et d'indices boursiers, que ces instruments soient fermes ou conditionnels, y compris lorsqu'il s'agit d'opérations de couverture d'opérations des portefeuilles de négociation.


          Les écarts de cours sur instruments financiers apparaissent à ce poste, ainsi que les produits et charges liés aux erreurs.
          Sont exclus de ce poste :


          - les mouvements de provisions sur risque de contrepartie des titres à revenu fixe, à classer au poste 14, en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie ;
          - les charges ou produits d'intérêts liés au financement des opérations des portefeuilles de négociation qui restent classés dans les rubriques 1 et 2 ;
          - les différences d'intérêts provenant d'opérations de couverture de taux ou de change, classées aux postes 1 et 2, qui couvrent des opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation.


          Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation :


          - sur titres de transaction ;
          - de change ;
          - sur instruments financiers à terme.


          Si cette subdivision n'est pas à même de rendre compte, de façon pertinente, des gains ou pertes sur ces portefeuilles, une autre subdivision peut être retenue et doit alors être explicitée en annexe. Le contenu du poste demeure inchangé.
          Poste 7 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés
          Ce poste correspond au solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de placement et sur titres de l'activité de portefeuille, issu de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux provisions et moins-values de cession.
          Sont exclus de ce poste :


          - les mouvements de provisions sur risque de contrepartie des titres à revenu fixe, à classer au poste 14, en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie ;
          - les charges ou produits d'intérêts liés au financement des opérations des portefeuilles de placement et assimilés, qui restent classés dans les rubriques 1 et 2.


          Poste 8 : Autres produits d'exploitation bancaire
          Ce poste comprend l'ensemble des autres produits d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :


          - la quote-part réalisée sur opérations faites en commun ;
          - les charges refacturées à l'exception des charges refacturées à l'identique, qui peuvent être présentées en déduction des charges correspondantes ;
          - les transferts de charges ;
          - la quote-part des subventions d'investissement figurant au poste 15 du passif virée au compte de résultat.


          Il comprend également les produits provenant d'activités autres que celles liées aux services d'investissement ou activités connexes aux services d'investissement.
          Sont exclus de ce poste les autres produits d'exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui doivent être inscrits au poste 4.
          Poste 9 : Autres charges d'exploitation bancaire
          Ce poste comprend les autres charges d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment :


          - les charges des opérations de promotion immobilière ;
          - la quote-part réalisée sur les opérations faites en commun ;
          - les produits rétrocédés, à l'exception des produits rétrocédés au franc le franc, qui peuvent être regroupés en déduction des produits correspondants ; comprend également les charges supportées lors d'activités autres que celles liées aux services d'investissement et activités connexes aux services d'investissement.


          Sont exclus de ce poste les autres charges d'exploitation bancaire ayant la nature de commissions, qui doivent être inscrites au poste 5.
          Lorsqu'une subdivision de ce poste est présentée, elle détaille, le cas échéant, les charges sur opérations de promotion immobilière et les autres charges.
          Poste 10 : Produit net bancaire
          Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation portés dans les postes 1 à 9.
          Poste 11 : Charges générales d'exploitation
          Ce poste comprend, d'une part, les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel, et d'autre part, les autres frais administratifs, dont les autres impôts et taxes et la rémunération des services extérieurs.
          Lorsqu'une subdivision de ce poste est présentée elle distingue les frais de personnel et les autres frais administratifs.
          Poste 12 : Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles
          Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes aux immobilisations incorporelles et corporelles affectées à l'exploitation de l'établissement.
          Poste 13 : Résultat brut d'exploitation
          Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le produit net bancaire et les postes 11 et 12.
          Poste 14 : Coût du risque
          Ce poste comprend les dotations et reprises de provision pour dépréciation des créances sur la clientèle, sur établissements de crédit, sur titres à revenu fixe d'investissement (en cas de risque de défaillance avéré de l'émetteur), les provisions sur engagements hors-bilan (hors instruments financiers de hors-bilan) ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties et les autres mouvements de provisions sur risque de contrepartie et passifs éventuels liés à ces postes.
          Par exception, sont classées aux postes 1 et 8 du compte de résultat les dotations et reprises de provisions, les pertes sur créances irrécupérables ou récupérations de créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses dont le provisionnement est obligatoire. Pour les titres de transaction, de placement, de l'activité de portefeuille et pour les instruments financiers à terme, le coût du risque de contrepartie est porté directement aux postes 6 et 7 enregistrant les gains et les pertes sur ces portefeuilles, sauf en cas de risque de défaillance avéré de la contrepartie où cette composante peut être effectivement isolée et où les mouvements de provision sur risque de contrepartie sont alors inscrits au poste 14.
          Poste 15 : Résultat d'exploitation
          Ce solde intermédiaire de gestion doit être obligatoirement servi et correspond à la différence entre le résultat brut d'exploitation et le poste 14.
          Poste 16 : Gains ou pertes sur actifs immobilisés
          Ce poste comprend :


          - les gains ou pertes sur cessions d'actifs corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'établissement, issus de la différence entre plus-values et moins-values de cession et reprises et dotations aux provisions ;
          - le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées, issu de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux provisions et moins-values de cession.


          Dans le cas où une cession de titres d'investissement est effectuée avant l'échéance, dans les circonstances prévues par le chapitres 4 du titre 3 livre II du présent règlement relatifs à la comptabilisation des opérations sur titres, le résultat de cession est inscrit à ce poste. Lorsqu'une provision a été constituée au titre du risque de contrepartie préalablement à la cession, la reprise de provision s'effectue sur ce même poste.
          Poste 17 : Résultat courant avant impôt
          Ce poste correspond au résultat avant impôt provenant des activités courantes.
          Poste 18 : Résultat exceptionnel
          Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement.
          Poste 19 : Impôt sur les bénéfices
          Ce poste correspond au montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l'étranger.
          Poste 20 : Dotations ou reprises de FRBG et provisions réglementées
          Ce poste correspond à la différence entre les dotations et les reprises des fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis dans le poste 9 de l'article 1121-3 du présent règlement.
          Il comprend également les dotations et les reprises de provisions réglementées.
          Poste 21 : Résultat de l'exercice
          Ce poste correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.


        • Description des principes et méthodes d'évaluation appliquées aux différents postes du bilan, du hors bilan et de l'annexe, et notamment :


          Article 1224-2
          Créances et dettes


          Principes comptables et méthodes d'évaluation applicables aux créances et aux dettes, notamment sur la clientèle et sur les établissements de crédit et assimilés ; et en particulier celles relatives aux créances et dettes rattachées.
          Règles de déclassement des créances en créances douteuses ; description des méthodes de provisionnement des créances, en distinguant les règles retenues pour le provisionnement du principal de la créance et des intérêts.


          Article 1224-3
          Méthodes d'enregistrement des opérations de négociation/règlement, modalités de présentation de ces opérations au bilan


          Article 1224-4
          Portefeuilles de titres (transaction, placement et assimilés, investissement, titres de l'activité de portefeuille) et instruments financiers à terme (taux, change, actions)


          Méthodes et principes comptables appliqués présentés :


          - par type d'instrument ;
          - selon l'intention avec laquelle les instruments ont été acquis et sont détenus, notamment investissement, placement, transaction, activité de portefeuille, couverture ;
          - selon le secteur d'activité à l'intérieur duquel ces instruments s'inscrivent, notamment intermédiation ou activité de marché.


          Indication des modalités de détermination de la valorisation comptable lorsque les prix de marché utilisés pour l'évaluation des instruments ne sont pas directement issus d'une cotation accessible.
          Informations complémentaires sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, traduisant au mieux les différents événements ou situations susceptibles d'être rencontrés par l'établissement au cours de la vie de ses engagements. Pour l'application du présent texte, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d'instruments comptabilisés en un seul lot dont la comptabilisation ne relève pas d'une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l'établissement, un choix de principe.


          Article 1224-5
          Titres de participation, parts dans les entreprises liées, et autres titres détenus à long terme


          Règles de classement, principes de comptabilisation et méthodes d'évaluation.


          Article 1224-6
          Immobilisations incorporelles et corporelles


          Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions relatifs aux immobilisations incorporelles et corporelles, durées de vie usuelles.
          Critères de distinction entre actifs ou charges utilisés pour l'enregistrement des frais de recherche et développement et des logiciels en cours de création. Le cas échéant, méthode d'amortissement utilisée.


          Article 1224-7
          Provisions pour risques et charges


          Méthodes d'évaluation des principales provisions pour risques et charges


          Article 1224-8
          Engagements à long terme accordés aux salariés


          Traitement comptable et méthodes d'évaluation des engagements à long terme accordés aux salariés, tels indemnités de fin de carrière, compléments de retraite (par exemple régime hors classification), couvertures médicales, médailles du travail.


          Article 1224-9
          Réévaluation


          Indication de la méthode de réévaluation utilisée pour chacun des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, et traitement fiscal de l'écart.


          Article 1224-10
          Autres


          Modes et méthodes d'évaluation :


          - des "stock-options" accordées aux salariés ;
          - des produits et charges exceptionnels (critères d'identification) ;
          - des commissions ;
          - des primes de remboursement d'emprunts (modalités d'amortissement).


          Article 1224-11
          Résultat par action et résultat dilué par action


          Méthodes de calcul du résultat par action et dilué par action.


          Article 1224-12
          Options comptables


          Indication, de manière exhaustive, des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires exercées. Si nécessaire, justification de la méthode utilisée.


          Article 1224-13
          Dérogations aux principes généraux


          Indication le cas échéant, des dérogations aux principes généraux, pratiquées dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat.
          Incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.


          Article 1224-14
          Comparabilité des comptes


          Description et justification de tout changement de méthode comptable et indication de tout changement de réglementation ; effet sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents.
          Indication et justification de tout changement d'estimation, de modalité d'application ou d'option fiscale.
          Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice. Si les erreurs corrigées sont relatives à un autre exercice présenté, indication pour cet exercice des postes du bilan directement affectés et présentation, sous une forme simplifiée, du compte de résultat retraité. Les informations comparatives données dans l'annexe sont également retraitées pro forma lorsqu'elles sont affectées par l'erreur corrigée.


        • Ventilation des créances et des dettes sur les établissements de crédit et assimilés entre créances et dettes à vue, créances et dettes à terme.
          Ventilation selon leur durée résiduelle des créances et dettes sur les établissements de crédit et assimilés ainsi que sur la clientèle (jusqu'à trois mois, de trois mois à un an, d'un à cinq ans, plus de cinq ans).
          Ventilation des créances sur les établissements de crédit et assimilés ainsi que sur t la clientèle entre celles qui sont, ou non, éligibles au refinancement de la Banque centrale du ou des pays où l'établissement est installé, ou au Système européen de banque centrale.
          Ventilation des opérations avec la clientèle (actif) entre :


          - comptes ordinaires débiteurs ;
          - crédits pour l'acquisition d'instruments financiers ;
          - autres.


          Ventilation des opérations avec la clientèle (passif) entre autres comptes ordinaires et dépôts de garantie.
          Indication du montant brut des encours douteux, et des provisions pour dépréciation des créances, en précisant celles relatives à des encours douteux. Les encours douteux et les provisions pour dépréciation correspondantes sont ventilés entre encours sur la clientèle et encours sur les établissements de crédit et assimilés.
          Lorsqu'un établissement présente une ventilation complémentaire de ces créances et dettes selon un ou plusieurs autres critères, il indique les modalités de présentation et de regroupement retenues, ainsi que les éventuelles modifications d'un exercice à l'autre.


          Article 1224-16
          Portefeuille titres (transaction, placement et assimilés, investissement, titres de l'activité de portefeuille)


          Ventilation des effets publics et valeurs assimilées, des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable entre les portefeuilles de transaction, de placement, d'investissement, d'activité de portefeuille.
          Montant des titres ayant fait l'objet d'un transfert d'un portefeuille à un autre.
          Montant des différences - positives ou négatives- entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement, relatives aux titres de placement et aux titres d'investissement.
          Montant des plus-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille, correspondant à la différence entre la valeur de marché et la valeur d'acquisition;
          Montant des moins-values latentes des titres de placement et des titres de l'activité de portefeuille faisant l'objet d'une provision au bilan.
          Montant des créances représentatives des titres prêtés figurant aux postes 2, 5 et 6 de l'actif.
          Répartition des obligations et autres titres à revenu fixe inscrits au poste 5 de l'actif, selon qu'ils ont été émis par des organismes publics ou par d'autres émetteurs.
          Ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable, inscrits respectivement aux postes 5, 6 de l'actif, selon qu'ils sont cotés ou non cotés.
          Ventilation selon leur durée résiduelle (jusqu'à trois mois, de trois mois à 1 an, d'un an à cinq ans, plus de cinq ans) des obligations et autres titres à revenu fixe.
          Montant global des titres d'investissement vendus avant l'échéance.
          A la date d'arrêté suivant le transfert, montant de l'éventuelle reprise de provision sur les titres de placement transférés dans une autre catégorie comptable, postérieurement au transfert.
          Informations sur les comptes erreurs, information sur les titres enregistrés au bilan à la suite d'opérations SRD.


          Article 1224-17
          Titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme


          Montant brut en début et en fin d'exercice des participations, des parts dans des entreprises liées et des autres titres détenus à long terme ; transferts et mouvements de l'exercice.
          Montant cumulé des provisions à la date du bilan ainsi que les dotations et reprises de provisions effectuées pendant l'exercice.
          Liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telles que celles-ci sont définies aux articles L. 233-1 et L233.2 du code de commerce, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; nom, siège et forme juridique de toute entreprise dont l'établissement est l'associé indéfiniment responsable. Publication, en outre, du tableau des filiales et participations décrit à l'article 1224-59.
          Certaines des indications à l'alinéa ci-dessus peuvent être omises à la condition que l'établissement soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
          Ventilation des participations, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises liées inscrits aux postes 7 et 8 de l'actif selon qu'ils sont cotés ou non cotés.
          Indication du montant des créances, des dettes et, par catégories, des engagements de hors bilan donnés, concernant les établissements de crédit et assimilés et la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe, des dettes représentées par un titre et des dettes subordonnées, en distinguant selon que les opérations se rapportent ou non à des entreprises liées ou à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, et en précisant, pour les deux catégories de sociétés, la partie subordonnée de chaque élément d'actif.


          Article 1224-18
          Immobilisations corporelles et incorporelles


          Montant brut en début et en fin d'exercice, transferts et mouvements de l'exercice, montant cumulé des amortissements et provisions à la date du bilan ainsi que des dotations aux amortissements et provisions et des reprises de provisions effectuées pendant l'exercice, en distinguant entre les montants relatifs à des éléments incorporels et ceux relatifs à des éléments corporels.
          Montant des terrains et constructions qui figurent au poste 10 de l'actif en faisant apparaître les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement, les immobilisations utilisées pour une autre destination.
          Montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement et de la valeur d'achat des fonds commerciaux inscrits au poste 9 de l'actif.


          Article 1224-19
          Provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie (à l'actif et au passif)


          Tableau de variation des provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie comportant le stock à l'ouverture, les dotations brutes, les reprises, les autres mouvements (variations liées aux fluctuations des cours de change) le stock à la clôture et présentant de façon distincte :


          - les provisions pour dépréciation de créances, inscrites en déduction de l'actif ;
          - les provisions sur engagements par signature, inscrites au passif du bilan ;
          - les autres provisions constituées en couverture d'un risque de contrepartie et inscrites au passif, le cas échéant.


          Les provisions constatées en diminution de l'actif ou au passif en couverture des risques pays, et les mouvements intervenus au titre de l'exercice font l'objet d'une mention particulière.


          Article 1224-20
          Dettes représentées par un titre


          Ventilation des dettes représentées par un titre entre :


          - bons de caisse ;
          - Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables ;
          - emprunts obligataires ;
          - autres dettes représentées par un titre.


          Mention du solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre inscrites au poste 4 du passif.
          Ventilation selon leur durée résiduelle (jusqu'à trois mois, de trois mois à un an, d'un an à cinq ans, plus de cinq ans).
          Pour les établissements ayant émis des bons de souscription d'obligations jusqu'à la date de péremption des bons :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, nouvel emprunt potentiel en valeur et en nombre d'obligations, évolution des cours des bons et des obligations.


          Pour les établissements ayant émis des obligations à bons de souscription d'obligations jusqu'à l'échéance des obligations et jusqu'à la date de péremption des bons :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations, modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, en cours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'année, incidence éventuelle pour le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;
          - mouvements sur les bons ; nombre de bons exercés et montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, évolution des cours des bons.


          Article 1224-21
          Actifs et passifs subordonnés


          Répartition des actifs subordonnés entre les postes 3, 4 et 5 de l'actif du bilan.
          Montant des prêts participatifs au sens du L 313.13 à L 313.20 du code monétaire et financier.
          Concernant les dettes subordonnées inscrites au poste 8 du passif, indication des éléments suivants :
          a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :


          - le montant de l'emprunt, la devise dans laquelle il est libellé et le taux d'intérêt ;
          - l'échéance ou l'indication que l'emprunt est perpétuel ;
          - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
          - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.


          b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale.


          Article 1224-22
          Provisions pour risques et charges (services d'investissement ou activités connexes aux services d'investissements)


          Ventilation selon leur objet de ces provisions pour risques et charges.
          Variations de ces provisions au cours de l'exercice.


          Article 1224-23
          Provisions pour risques et charges non relatives à des services d'investissement ou activités connexes aux services d'investissements


          Pour chaque catégorie de ces provisions pour risques et charges :


          - valeur comptable à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ;
          - provisions pour risques et charges constituées au cours de l'exercice ;
          - montants utilisés au cours de l'exercice ;
          - montants non utilisés repris au cours de l'exercice.


          Pour les provisions pour risques et charges d'un montant individuel très significatif :


          - nature de l'obligation et échéance attendue des dépenses provisionnées ;
          - incertitudes relatives aux montants et aux échéances de ces dépenses, et si cela s'avère nécessaire pour donner une information adéquate, principales hypothèses retenues sur les événements futurs pris en compte pour l'estimation ;
          - montant de tout remboursement attendu, en indiquant, le cas échéant, le montant de l'actif comptabilisé pour celui-ci.


          Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises, il doit en être fait mention.
          Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet de la provision pour risques et charges, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.


          Article 1224-24
          Capitaux propres


          Les établissements dressent un tableau de variation des capitaux propres présentant :


          - le montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
          - la ventilation des réserves figurant au poste 13 du passif, en distinguant la réserve légale, les réserves statutaires et les autres réserves.


          Proposition d'affectation ou affectation des résultats.


          Article 1224-25
          Actionnariat


          Nombre et valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social inscrit au poste 11 du passif et l'étendue des droits qu'ils confèrent à leur détenteur.
          Nombre et valeur nominale des actions et parts sociales émises pendant l'exercice.
          Nombre et valeur nominale des parts bénéficiaires, obligations convertibles, échangeables, et titres similaires émis par la société avec indication de l'étendue des droits qu'ils confèrent.
          Montant du capital souscrit non versé inscrit au poste 11 de l'actif.
          Pour les établissements ayant émis des bons de souscriptions d'actions jusqu'à la date de préemption des bons émis :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre de bons, prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés et montants reçus, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;
          - effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.


          Pour les établissements ayant émis des obligations à bons de souscriptions d'actions jusqu'à l'échéance des obligations et à la date de péremption des bons :


          - modalités d'émission : montant de l'émission, nombre et valeur nominale des obligations, modalités de remboursement, taux d'intérêt, nombre de bons et prix d'exercice, date limite d'exercice ;
          - mouvements sur les obligations : nombre d'obligations en circulation, encours, nombre d'obligations rachetées ou amorties dans l'exercice, incidence éventuelle sur le résultat du rachat d'obligations, évolution des cours des obligations pendant l'exercice écoulé ;
          - mouvements sur les bons : nombre de bons exercés, montant reçu, nombre de bons rachetés et annulés, nombre de bons en circulation, augmentation de capital potentielle en nombre d'actions et en valeur, évolution des cours des bons et des actions ;
          - effet de la dilution potentielle sur le bénéfice par action.


          Pour les établissements ayant émis des actions à bons de souscription d'actions jusqu'à la date de péremption de ces bons : mêmes informations que celles prévues pour les établissements ayant émis des bons de souscription d'actions.


          Article 1224-26
          Actions propres


          Nombre, valeur nominale, valeur de marché des actions propres inscrites à la ligne 12 de l'actif.
          Ventilation des actions propres inscrites à la ligne 12 de l'actif entre, valeurs immobilisées, titres de placement, titres de transaction.
          Distinction, dans les valeurs immobilisées, des actions propres détenues en vue d'une annulation.
          Mouvements intervenus lors de l'exercice pour ces différentes catégories. Par exception, seul le montant net des mouvements intervenus sur les actions propres enregistrées dans la catégorie des titres de transaction est indiqué.
          Montant des provisions qui devraient être enregistrées sur les titres détenus en voie d'annulation, s'ils suivaient les règles applicables aux titres détenus dans le cadre des dispositions de l'article L 225.209 du code de commerce.


          Article 1224-27
          Réévaluation


          Montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, en précisant, pour chaque catégorie, le montant de l'écart.
          Montant de la provision spéciale de réévaluation inscrite au poste 15 du passif, relative à la réévaluation de biens amortissables, en application de l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.


          Article 1224-28
          Autres postes du bilan


          Montant des créances et dettes figurant aux postes 3 et 4 de l'actif et 2 et 3 du passif, qui se rapportent à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement; pour l'établissement cédant, montant des éléments d'actif mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés.
          Montant des opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur option.
          Montant des intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, attachés à chaque poste du bilan.
          Ventilation du poste 14 de l'actif (autres actifs) et du poste 5 du passif (autres passifs), en faisant notamment apparaître la dette représentative de titres empruntés.
          Montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété.
          Ventilation par catégories d'opérations des comptes de régularisation, repris aux postes 15 de l'actif et 6 du passif.
          Montant des dettes et créances d'impôt différé. Une mention particulière est effectuée lorsque ces décalages proviennent de la réévaluation de biens.
          Montant global de la contre-valeur en euros, de l'actif et du passif en devises.
          Montant des créances relatives au report en arrière des déficits.


          Article 1224-29
          Répartition des dépôts de garantie versés et reçus en fonction de l'activité (comptes propres/tiers)


        • Actifs donnés en garantie d'engagements propres ou d'engagements de tiers et les postes du passif ou du hors bilan auxquels ils se rapportent.
          Montant des titres reçus en garantie, méthodes de valorisation retenues pour ces titres.
          Autres actifs reçus en garantie.
          Engagements de garantie et de financement donnés à des établissements de crédit et assimilés et ceux donnés à la clientèle.
          Engagements de garantie et de financement reçus d'autres établissements de crédit et assimilés.
          Montant des titres acquis avec faculté ou engagement de reprise.
          Engagements donnés concernant les entreprises liées par catégorie d'engagements.


          Article 1224-31
          Instruments financiers à terme


          Ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon les critères suivants :


          - opérations de couverture notamment micro et macro couverture ;
          - opérations de gestion de positions, notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisées de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ;
          - marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ;
          - opérations fermes, opérations conditionnelles.


          Pour les opérations intermédiaires, ne relevant pas clairement d'une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ;


          - type de marché notamment taux d'intérêt, de change, et d'actions ;
          - types de produits, notamment contrats d'échanges, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme, options ;
          - durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans.


          Eléments d'information sur le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme présentant :


          - la nature et la méthodologie du calcul ;
          - la ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés par notation interne ou à défaut externe, ou par type de contrepartie, avant et éventuellement après effet de la compensation entre instruments ;
          - effets en montant des compensations effectuées sur la somme des équivalents risques pondérés ou non pondérés en distinguant l'effet en montant de la compensation selon qu'elle résulte de la liquidation des positions ou des garanties reçues. Cet effet peut être éventuellement ventilé selon les critères retenus au point précédent ; une information identique sur les valeurs de remplacement positives peut être présentée en complément.


          Lorsque la ventilation des équivalents risques non pondérés ou pondérés, ou des valeurs de remplacement positives est effectuée sur base d'une notation interne, description détaillée de cette notation.
          Indication du montant notionnel des contrats transférés d'une des catégories comptables à une autre prévues par l'article 2522-1 du présent règlement.


          Article 1224-32
          Opérations de titrisation


          Etablissement cédant :


          - informations chiffrées significatives relatives aux opérations de titrisation.


          Etablissement garant :


          - le cas échéant, information relative à la nature et au montant des garanties données, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créance ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs de créances cédées ;
          - des risques couverts ;
          - des provisions éventuellement constituées.


          Article 1224-33
          Engagements sur titres de capital, opérations de portage, ordres stipulés à un règlement différé


          Indication distincte des engagements pris fermes sur titres de capital et non inscrits au bilan, ainsi que des engagements résultant de contrats qualifiés de " portage ". Des modalités peuvent être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.


          Article 1224-34


          Montant valorisé au prix de marché des titres détenus en conservation pour compte de tiers (teneurs de comptes conservateurs)


          Article 1224-35
          Certificats de valeur garantie


          Pour les sociétés émettrices de certificats de valeur garantie, de bons de cession de valeur garantie et instruments assimilés, entre l'émission des titres et leur échéance indication de :


          - la valeur de marché des titres à la date d'arrêté des comptes ;
          - le nombre de titres non rachetés pour annulation à cette date ;
          - les caractéristiques des titres émis ;
          - le montant maximum des engagements représentés par la garantie.


          Article 1224-36
          Engagements de crédit-bail


          Concernant les engagements pris en matière de crédit-bail :


          - valeur des biens pris en crédit-bail au moment de la signature du contrat ;
          - montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
          - dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entité ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
          - évaluation des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.


          Ventilation des informations mentionnées à l'alinéa précédent, selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens concernés selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.


          Article 1224-37
          Opérations de cession de titres avec options de rachat


          Prix convenu en cas d'exercice de l'option, hors intérêt ou indemnité, lors d'une cession au sens des articles 2412-1 à 2412-3 du présent règlement d'éléments d'actifs autres que des titres.


          Article 1224-38
          Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan


          Montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu'ils se rapportent ou non à des entreprises liées.


          Article 1224-39
          Engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan


          Article 1224-40
          Passifs éventuels et risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels


          Pour chaque catégorie de passif éventuel à moins que la probabilité d'une sortie de ressources soit faible :


          - description de la nature de ces passifs éventuels ;
          - estimation de leurs effets financiers ;
          - indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources ;
          - possibilité pour l'entité d'obtenir remboursement.


          Mention des risques et pertes non mesurables à la date d'établissement des comptes annuels :
          Pour le cas exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l'obligation d'un passif ne peut être réalisée :


          - description de la nature de ce passif ;
          - indication des incertitudes relatives au montant ou à l'échéance de toute sortie de ressources.


          Lorsqu'il n'est pas possible de fournir l'une des informations requises aux deux tirets précédents, il doit en être fait mention.
          Dans les cas extrêmement rares où l'indication de tout ou partie d'une information requise causerait un préjudice sérieux à l'entité dans un litige l'opposant à des tiers sur le sujet faisant l'objet du passif éventuel, cette information n'est pas fournie. Sont alors indiqués la nature générale du litige, le fait que cette information n'a pas été fournie et la raison pour laquelle elle ne l'a pas été.


          Article 1224-41
          Informations relatives aux opérations de désendettement de fait


          Entité qui transfère le service de la dette :


          - conséquences financières et coût global du transfert du service de la dette ;
          - jusqu'à l'extinction juridique de la dette, informations sur l'opération, notamment le montant restant à rembourser inclus dans les engagements financiers.


          Entité chargée du service de la dette :


          - informations sur l'opération jusqu'à l'extinction de la dette.


        • Ventilation des produits et charges d'intérêt selon qu'ils proviennent d'opérations :


          - avec des établissements de crédit et assimilés ;
          - avec la clientèle ;
          - sur obligations ou autres titres à revenu fixe ;
          - relatives à des dettes subordonnées inscrites au poste 8 du passif.


          Article 1224-43
          Revenu des titres à revenu variable


          Ventilation des revenus des titres à revenu variable figurant au poste 3 du compte de résultat selon qu'ils se rapportent aux actions et autres titres à revenu variable, aux participations et autres titres détenus à long terme et aux parts dans les entreprises liées, inscrits respectivement aux postes 6, 7 et 8 de l'actif du bilan.


          Article 1224-44
          Commissions


          Ventilation des commissions, tant en produits qu'en charges, par nature d'activités significatives.


          Article 1224-45
          Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation


          Ventilation des gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation selon qu'ils concernent des opérations :


          - sur titres de transaction ;
          - de change ;
          - sur instruments financiers à terme.


          Si cette ventilation n'est pas à même de rendre compte de façon pertinente des gains ou pertes sur ces portefeuilles, une autre ventilation peut être retenue.


          Article 1224-46
          Autres produits et charges d'exploitation bancaire


          Ventilation des postes " autres produits d'exploitation bancaire " et " autres charges d'exploitation bancaire " en fonction des produits et charges significatifs qui les composent.
          Montant des transferts de charges figurant dans le poste " Autres produits d'exploitation bancaire ".
          Montant des quotes-parts des opérations faites en commun figurant aux postes " Autres produits d'exploitation bancaire " et " Autres charges d'exploitation bancaire "


          Article 1224-47
          Charges générales d'exploitation


          Ventilation des charges générales d'exploitation entre frais de personnel et autres frais administratifs.
          Ventilation des frais de personnel selon qu'ils se rapportent aux salaires et traitements ou aux différentes charges sociales, en mentionnant séparément ceux qui couvrent des charges de retraite ainsi que l'intéressement et la participation.


          Article 1224-48
          Coût du risque


          Ventilation du poste coût du risque selon ses différentes composantes.


          Article 1224-49
          Gains ou pertes sur actifs immobilisés


          Répartition de la ligne gains et pertes sur actifs immobilisés entre :


          - les gains ou pertes sur immobilisations corporelles ;
          - les gains ou pertes sur immobilisations incorporelles ;
          - les gains ou pertes sur titres de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme.


          Article 1224-50
          Impôt sur les bénéfices


          Proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation, en application de la réglementation fiscale, et l'écart qui en résulte.
          Différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
          Ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente au résultat courant avant impôt et la partie qui se rapporte au résultat exceptionnel en précisant notamment les bases et taux d'imposition ainsi que les crédits d'impôts, avoirs fiscaux et imputations.
          Incidence sur le résultat de l'exercice de toute modification d'impôt votée entre les dates de clôture et d'arrêté.


          Article 1224-51
          Résultat exceptionnel


          Détail des produits et charges exceptionnels, le cas échéant.


          Article 1224-52
          Information sectorielle


          Ventilation des agrégats du compte de résultat jugés les plus pertinents pour traduire l'évolution de la performance par secteur d'activité ou métier et par répartition géographique, selon l'organisation de l'établissement.
          Pour l'application de cet alinéa, les critères de distinction des métiers sont la nature des services, le type de clients et l'environnement réglementaire spécifique de certains produits. Les métiers sont identifiés par des risques et des taux de rentabilité propres. La zone géographique constitue un niveau secondaire de segmentation, sauf si les risques et taux de rentabilité dépendent principalement des zones et secondairement des secteurs d'activité ou métiers.
          Indication des principales règles servant à la détermination des contributions par secteur d'activité ou zone géographique.
          Indication des conventions ou règles analytiques internes, notamment en ce qui concerne le coût du financement, l'allocation des fonds propres et, plus généralement, les transactions entre secteurs permettant la détermination des résultats par secteurs d'activité ;
          Information appropriée sur le traitement comptable des transactions internes de manière à rendre compréhensibles et pertinents les résultats communiqués ; indication des modifications de ces règles afin d'assurer la comparabilité des informations dans le temps.


          Article 1224-53
          Informations diverses


          Indication des charges et produits significatifs imputables à un exercice antérieur.


        • Dans le cas de l'exemption d'établir et de publier des comptes consolidés prévue par, indication par l'établissement exempté :


          - du nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés ;
          - de la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidés.


          Article 1224-55
          Effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles


          Article 1224-56
          Rémunérations, avances, crédits et engagements


          Montant global des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités ;
          Montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration1, de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. En outre, concernant les membres de ces organes qui sont des personnes morales, l'indication des conditions consenties est fournie dès lors qu'il ne s'agit pas d'opérations courantes de l'établissement conclues à des conditions normales.


          Article 1224-57
          Pour les sociétés intégrées fiscalement


          Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe ;
          Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire ;
          Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale ;
          Déficits reportables ;
          Nature et contenu spécifiques de la rubrique " Impôt sur les bénéfices ".


          Article 1224-58


          Informations sur les éventuels événements n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice, intervenant entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes s'ils sont susceptibles, par leurs influences sur le patrimoine et la situation financière de l'établissement, de remettre en cause la continuité de l'exploitation.


          Article 1224-59
          Tableau des filiales et participations


          INFORMATIONS FINANCIÈRES (5)
          FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)

          CAPITAL
          (6)

          RÉSERVES
          et report
          à nouveau
          avant affectation
          des résultats
          (6) (10)

          QUOTE-PART
          du capital
          détenue
          (en pourcentage)

          VALEURS
          comptables
          des titres détenus
          (7) (8)

          PRÊTS
          et avances consentis
          par la société
          et non encore
          remboursés
          (7) (9)

          MONTANT
          des cautions et
          avals donnés par la société
          (7)

          PNB
          ou chiffre
          d'affaires
          hors taxes
          (à préciser
          du dernier
          exercice écoulé
          (7) (10)

          RÉSULTATS
          (bénéfice
          ou perte
          du dernier
          exercice clos)
          (7) (10)

          DIVIDENDES
          encaissés
          par la société
          au cours
          de l'exercice
          (7)

          OBSERVATIONS

          Brute

          Nette

          A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations (2) (3)
          1) Filiale (1) (à détailler) (+ de 50 % du capital détenu par la société)

          2) Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société)

          B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

          1. Filiales non reprises au § A

          a) Filiales françaises (ensemble)

          b) Filiales étrangères (ensemble) (4)

          2. Participations non reprises au § A

          a) Dans les sociétés françaises (ensemble)

          b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)


          (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN)
          (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble)
          (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social
          (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques
          (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre le franc métropolitain et les autres devises
          (6) Dans la monnaie locale d'opération
          (7) En francs français, puis en euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
          (8) Si le montant inscrit a été réévalué. Indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne observation
          (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne observations, les provisions constituées le cas échéant
          (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne. +


            • Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titreerer du livre I du présent règlement.


            • Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de l'article L.522-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
              L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement ou de services connexes comprenant un bilan, un hors bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
              Ces éléments doivent être complétés d'une information relative à :


              - la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
              - aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l'activité de fourniture de services de paiement prévus à la Section 4 du Chapitre 2 du titre 1er du Livre I du présent règlement.


            • Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions règlementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit et assimilés mentionnées au titre 1 du livre I du présent règlement.


            • Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 2014-03.
              L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier comprenant un bilan, un hors bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
              Ces éléments doivent être complétés d'une information relative à :


              - la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
              - aux éléments nécessaires à la bonne compréhension des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et des opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier prévus par la section 4 du chapitre 2 du titre 1er du livre I du présent règlement.


            • Le présent titre s'applique aux établissements assujettis suivants :


              - les établissements de crédit, les sociétés de financement et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 517-1 du code monétaire financier et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et hors conglomérats à dominante assurance ;
              - les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu'aux personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L. 421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l'article 442-2 dudit code.


              Article 2111-2


              Entrent dans le champ d'application du présent titre les commissions reçues par un établissement assujetti ainsi que les coûts marginaux de transaction qu'il supporte à l'occasion de l'octroi ou de l'acquisition d'un concours.
              Le présent titre concerne également la comptabilisation des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction liés aux opérations de crédit-bail ou à toute opération de location assortie d'une option d'achat.
              Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissions reçues et aux coûts marginaux de transaction indépendamment de leur date de perception ou de versement.
              Sont exclus du champ d'application les commissions reçues et les coûts marginaux qui constituent la rémunération, ou les dépenses associées à la fourniture au client d'une prestation additionnelle excédant les services indispensables à la mise en place et à la gestion de l'opération de financement.
              Les frais recouvrés par l'établissement assujetti auprès du client emprunteur pour le compte d'un tiers sont également exclus du champ d'application.


            • Les coûts marginaux de transaction sont des coûts qui n'auraient pas été encourus si l'établissement assujetti n'avait pas octroyé ou acquis l'encours de crédit.
              Les coûts marginaux de transaction englobent notamment :


              - les rémunérations spécifiques versées aux employés agissant comme agents de vente ;
              - les honoraires et commissions versés aux apporteurs d'affaires, lorsque ceux-ci orientent un client vers l'établissement assujetti considéré pour souscrire un crédit ;
              - les frais de conseils.


              Les coûts marginaux de transaction n'incluent pas les coûts internes d'administration, et en particulier les coûts fixes internes liés aux salaires du personnel de l'établissement octroyant le crédit, ni les frais de siège, ni le coût de financement du crédit octroyé par l'établissement assujetti considéré.


            • Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit selon l'une des deux méthodes suivantes, telle que définies aux articles 2131-2 et 2131-5.
              La méthode utilisée doit s'appliquer de façon uniforme pour un portefeuille homogène de crédits.


              Article 2131-2
              Méthode actuarielle


              La méthode actuarielle consiste à étaler de manière actuarielle les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction au taux d'intérêt effectif sur la durée de vie effective du crédit.
              Dans les comptes individuels, la méthode actuarielle ne s'applique pas aux opérations de crédit-bail et aux opérations de location assorties d'une option d'achat dans la mesure où ces opérations sont comptabilisées sous forme d'immobilisations et non d'encours financiers.


              Article 2131-3
              Définition du taux d'intérêt effectif


              Le taux d'intérêt effectif est le taux d'actualisation qui égalise la somme des flux décaissés et encaissés au titre de l'émission ou de l'acquisition d'un crédit et la valeur actuelle des flux contractuels à recevoir de la contrepartie sur la durée de vie effective de cet encours.


              Article 2131-4
              Détermination du taux d'intérêt effectif


              Lorsque les encours de crédit sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit avérées en date d'acquisition, les établissements assujettis substituent aux flux contractuels les flux jugés recouvrables à cette date pour le calcul du taux d'intérêt effectif.
              Le taux d'intérêt effectif est déterminé à l'origine, c'est-à-dire lors de l'octroi ou de l'acquisition du crédit.
              Pour les encours à taux fixe, le taux d'intérêt effectif est déterminé à l'origine.
              Pour les encours à taux variable ou révisable, par mesure de simplification pour l'application du présent règlement, le taux d'intérêt effectif peut être également cristallisé à son niveau d'origine, au lieu d'être recalculé en date de refixation des indices.
              Pour déterminer le taux d'intérêt effectif, il convient de prendre en compte dans les flux décaissés et encaissés au titre de l'octroi ou de l'acquisition du crédit :


              - les commissions reçues par l'établissement assujetti créancier ;
              - les coûts marginaux de transaction engagés par l'établissement assujetti créancier ;
              - les décotes et surcotes de taux liées qui affectent le prix d'acquisition d'un crédit sur le marché secondaire.


              Article 2131-5
              Méthode alternative


              En cas d'application de la méthode alternative, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit de manière linéaire ou au prorata du capital restant dû.
              Pour les besoins de l'élaboration des comptes individuels, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et les opérations de location assorties d'une option d'achat sont étalés sur la durée effective du contrat de crédit-bail.


              Article 2131-6
              Commissions reçues et coût marginaux de transaction pouvant être exclus du mécanisme d'étalement


              Dès lors qu'ils sont refacturés à l'identique, les coûts marginaux de transaction supportés par l'établissement peuvent être exclus du mécanisme d'étalement. Dans ce cas, les commissions perçues au titre de la refacturation sont prises en résultat immédiatement.


            • Lorsque l'établissement assujetti utilise la méthode actuarielle :
              a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l'encours de crédit, que ce soit au niveau du taux de l'encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu'un nouvel encours a pris naissance.
              b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l'encours de crédit du fait de la situation financière du débiteur, les commissions et coûts marginaux de transaction continuent d'être étalés selon le taux effectif d'origine.


              Article 2141-2
              Méthode alternative


              Lorsque l'établissement assujetti utilise la méthode alternative :
              a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l'encours de crédit, que ce soit au niveau du taux de l'encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu'un nouvel encours a pris naissance.
              b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l'encours de crédit du fait de la situation financière du débiteur, un nouveau plan d'étalement des commissions est déterminé en fonction du nouvel échéancier contractuel résultant de la restructuration.


              Article 2141-3


              Quelle que soit la méthode utilisée (actuarielle ou alternative), l'incidence de ces modifications contractuelles sur l'étalement des commissions reçues et des coûts marginaux de transaction peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de créances.


            • En cas de cession d'un encours de crédit, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction restant à étaler sont enregistrés dans le compte de résultat à la date de cession.
              L'incidence des cessions d'encours de crédit sur les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction restant à étaler peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de créances.


            • Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l'objet d'un étalement sont présentés en produits nets d'intérêts dans le produit net bancaire.


              Article 2161-2
              Présentation au bilan


              Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l'objet d'un étalement sont intégrés à l'encours de crédit concerné.
              Dans les comptes individuels, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et de location assortie d'une option d'achat qui sont étalés conformément aux dispositions de l'article 2131-1 du présent règlement, sont présentés dans un compte rattaché de l'actif immobilisé concerné.


            • Une information sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation des commissions reçues et les coûts marginaux de transaction entrant dans le champ d'application du présent règlement est publiée en annexe.


            • Le présent titre s'applique aux établissements assujettis suivants :


              - les établissements de crédit, les sociétés de financement et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles L.511-1 et L.517-1 du code monétaire financier et les compagnies financières holding mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution ;
              - les entreprises d'investissement visées à l'article L.531-4 du code monétaire et financier, (hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu'aux personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L.421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l'article 442-2 ;
              - qui effectuent des opérations génératrices d'un risque de crédit au sens de l'article 2211-2 b) du présent règlement.


              Article 2211-2


              Pour l'application du présent titre, on entend par :
              a) Contrepartie : toute entité juridique bénéficiaire d'un crédit ou d'un engagement par signature, partie à un instrument financier à terme ou émetteur d'un titre de créance.
              b) Risque de crédit : l'existence d'une perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur les engagements qu'elle a souscrits.
              c) Risque de crédit avéré : un risque est avéré dès lors qu'il est probable que l'établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant l'existence de garantie ou de caution, et que cette probabilité de perte est associée à l'une des situations visées à l'article 2221-1 du présent règlement.


      • Au sein de l'ensemble de leurs risques de crédit, les établissements assujettis distinguent comptablement les encours sains et les encours douteux.
        Sont des encours douteux, les encours porteurs d'un risque de crédit avéré au sens de l'article 2211-2c) du présent règlement, correspondant à l'une des situations suivantes :


        - lorsqu'il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances sur des acquéreurs de logement et sur des preneurs de crédit-bail immobilier, neuf mois pour les créances sur des collectivités locales, compte tenu des caractéristiques particulières de ces crédits). Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque des circonstances particulières démontrent que les impayés sont dus à des causes non liées à la situation du débiteur ;
        - lorsque la situation d'une contrepartie présente des caractéristiques telles qu'indépendamment de l'existence de tout impayé, on peut conclure à l'existence d'un risque avéré. Il en est ainsi notamment lorsque l'établissement a connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepartie, se traduisant par un risque de non recouvrement (existence de procédures d'alerte, par exemple) ;
        - s'il existe des procédures contentieuses entre l'établissement et sa contrepartie, notamment les procédures de surendettement, de redressement judiciaire, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, liquidation de bien, ainsi que les assignations devant un tribunal international.


        Article 2221-2


        Pour les découverts, l'ancienneté de l'impayé est décomptée dès que :


        - le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ;
        - ou le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ;
        - ou le débiteur a tiré des montants sans autorisation de découvert.


        En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'ancienneté de l'impayé lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.


        Article 2221-3


        Les éléments de bilan et les engagements par signature relatifs à une contrepartie correspondant à des encours douteux sont identifiés au sein du système d'information comptable de l'établissement assujetti soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d'attributs.


        Article 2221-4


        De façon permanente, les procédures internes de l'établissement définies au titre IV de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent permettre d'identifier et de suivre les engagements douteux. Dans le cas d'établissements gérant des volumes importants de crédits de faible montant présentant des caractéristiques communes, cette identification peut être fondée sur des procédures de traitement statistique.


        Article 2221-5


        Le classement en encours douteux peut être abandonné lorsque le risque sur la contrepartie au sens du quatrième alinéa de l'article 2221-1 est définitivement levé et lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles d'origine. Dans ce cas, l'encours est porté à nouveau en encours sain.
        Les créances restructurées du fait de la situation financière d'un débiteur peuvent également être à nouveau inscrites en encours sain dans une sous-catégorie spécifique jusqu'à leur échéance finale ; une information est donnée en annexe.
        Lors de la restructuration, tout abandon de principal ou d'intérêt, échu ou couru, est constaté en perte.
        Au moment de la restructuration, le prêt restructuré fait l'objet d'une décote d'un montant égal à l'écart entre l'actualisation des flux contractuels initialement attendus et l'actualisation des flux futurs attendus de capital et d'intérêts issus de la restructuration. Le taux d'actualisation à retenir est le taux d'intérêt effectif d'origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier taux effectif avant la date de restructuration déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable. Dans l'hypothèse où il existe des prix de marché observables pour des créances de même nature et de mêmes caractéristiques ayant fait l'objet de transactions récentes, notamment par le biais de cessions à l'extérieur du groupe auquel appartient la société détenant lesdites créances, la décote peut également être calculée par référence à ces prix de marché.
        Afin de couvrir le risque de non recouvrement des flux à encaisser subsistant suite à une restructuration, une dépréciation peut être constituée et vient s'ajouter au montant de la décote.
        La décote sur les créances restructurées ayant un caractère douteux peut ne pas être comptabilisée en déduction desdites créances s'il est démontré que la couverture du risque avéré lié à ces créances est comptabilisée par le biais d'une dépréciation pour créances douteuses, au moins égale au montant de la décote.
        Lorsque les créances restructurées sont transférées des encours douteux vers les encours sains, la dépréciation constituée pour couvrir le risque de non recouvrement des flux suite à la restructuration doit être reprise par le compte de résultat, contrairement à la décote restant à amortir qui revêt un caractère définitif et dont l'amortissement est poursuivi.


        Article 2221-6


        Lorsqu'après un retour en encours sain, le débiteur ne respecte pas les échéances fixées, les encours restructurés sont immédiatement déclassés en encours douteux.


        Article 2221-7


        Le classement pour une contrepartie donnée des encours en encours douteux entraîne par « contagion » un classement identique de la totalité de l'encours et des engagements relatifs à cette contrepartie, nonobstant l'existence de garantie ou caution. Cette règle ne concerne ni les encours affectés de litiges ponctuels non liés à l'insolvabilité de la contrepartie, ni le risque de crédit dépendant de la solvabilité d'un tiers et non de celle de la contrepartie même (cas de l'escompte commercial).
        Lorsque la contrepartie appartient à un groupe, l'établissement examine les conséquences de cette défaillance au niveau du groupe et apprécie la nécessité de classer en encours douteux l'ensemble des encours relatifs aux entités juridiques formant ce groupe.


        Article 2221-8


        Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour lequel un passage en perte à terme est envisagé. Il doit faire l'objet d'une dépréciation d'un montant approprié.
        Les encours douteux compromis sont spécifiquement identifiés au sein des encours douteux, soit par enregistrement comptable au sein de comptes créés à cet effet, soit au moyen d'attributs.
        L'existence de garanties couvrant la quasi-totalité des risques et les conditions d'évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux de compromis et pour quantifier la dépréciation. L'identification en encours douteux compromis intervient nécessairement au plus tard à la déchéance du terme ou, en matière de crédit-bail, à la résiliation du contrat sauf si le passage en perte à terme n'est pas envisagé compte tenu des informations sur les perspectives de recouvrement disponibles à ce stade. Dans le cas de créances à durée indéterminée, l'exigibilité intervient à la clôture des relations notifiée à la contrepartie selon les procédures prévues par le contrat.
        Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux est présumé être compromis sauf si le passage en perte à terme n'est pas envisagé.
        L'établissement assujettis sort les encours concernés de ses actifs par la contrepartie d'un compte de perte, au plus tard lorsque ses droits en tant que créancier sont éteints.
        Le classement d'un encours douteux en encours douteux compromis n'entraîne pas par « contagion » le classement dans cette dernière catégorie des autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée.


        Article 2221-9


        Dans les comptes individuels, les intérêts sur encours douteux non compromis peuvent être comptabilisés conformément aux termes du contrat. Ils entrent dans la base du calcul de la dépréciation au titre des pertes probables avérées.
        Dans les comptes individuels, les intérêts non encaissés peuvent ne plus être comptabilisés après le transfert en encours douteux compromis.


      • A des fins de gestion et de conformité avec ses obligations prudentielles, l'établissement dispose de systèmes d'information internes permettant d'évaluer par contrepartie ou catégorie de contrepartie le niveau de risque qu'il assume.


        Article 2222-2


        En vue de garantir la fiabilité de l'information comptable, l'établissement s'assure de l'existence d'un lien permettant de réconcilier à chaque date d'arrêté l'information comptable, telle que définie précédemment, et l'information de gestion ou prudentielle.


        • Dès lors qu'un encours est douteux, la perte probable doit être prise en compte au moyen d'une dépréciation enregistrée en déduction de cet encours.
          Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan doivent être prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.


          Article 2231-2


          L'établissement assujetti enregistre les dépréciations correspondant, en valeur actualisée, à l'ensemble de ses pertes prévisionnelles au titre des encours douteux ou douteux compromis.
          Les pertes prévisionnelles sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels. Ces derniers sont eux-mêmes déterminés en prenant en considération la situation financière de la contrepartie, ses perspectives économiques, les garanties appelées ou susceptibles de l'être sous déduction des coûts liés à leur réalisation, l'état des procédures en cours.
          Les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels sont actualisés au taux effectif d'origine des encours correspondants pour les prêts à taux fixe ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable.
          Toute constatation en résultat d'intérêt relatifs à un encours douteux doit entraîner un réexamen du montant de la dépréciation relative à celui-ci ; en date d'arrêté, l'encours comptable d'un crédit net de dépréciation doit être égal au plus bas du coût historique ou de la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus au titre des intérêts, du remboursement du principal et le cas échéant, de la valeur nette des garanties.
          En pratique, les flux prévisionnels ne sont actualisés que si l'incidence de l'actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment estimés.


          Article 2231-3


          La décote constatée lors d'une restructuration de créance ou la dépréciation calculée sur une créance douteuse est enregistrée en coût du risque. Pour les créances restructurées inscrites en encours sains, cette décote est réintégrée sur la durée de vie dans la marge d'intérêt. Pour les créances restructurées ayant un caractère douteux et pour les créances douteuses non restructurées, les dotations et reprises de dépréciation pour risque de non recouvrement sont inscrites en coût du risque, l'augmentation de la valeur comptable liée à la reprise de la dépréciation et à l'amortissement de la décote le cas échéant du fait du passage du temps étant inscrite soit dans la marge d'intérêt, soit en coût du risque, avec mention en annexe du choix opéré.


          Article 2231-4


          Pour les encours composés de petites créances présentant des caractéristiques similaires, l'étude, contrepartie par contrepartie, peut être remplacée par une estimation statistique des pertes prévisionnelles. Cette estimation repose sur une base statistique permettant de valider les dépréciations pratiquées. D'une façon générale, cette base tient compte des niveaux de pertes historiquement constatées ainsi que des évolutions constatées ou anticipées de nature à modifier les probabilités de pertes effectives.


          Article 2231-5


          Le montant des dépréciations pratiquées ne peut être inférieur aux intérêts enregistrés sur les encours douteux et non encaissés.


      • Lorsque les circonstances de défaillance et les procédures de résiliations unilatérales ne sont pas précisées dans les dispositions contractuelles, le dispositif général d'identification des créances douteuses défini au chapitre 2 « Identification du risque de crédit » du présent titre s'applique.


        Article 2241-2


        La dépréciation au titre du risque de crédit sur les instruments financiers à terme s'effectue différemment selon que :


        - le contrat est valorisé en valeur du marché : la perte latente sur le contrat est prise en compte à chaque évaluation du contrat. Si, de plus, l'établissement décide de constater une créance sur le débiteur défaillant, celle-ci doit être dépréciée intégralement ;
        - le contrat est valorisé suivant toute autre méthode : par dérogation à la règle de l'article 2231-5 du présent règlement, le montant impayé des intérêts constatés en comptabilité (échus non réglés et courus non échus) est déprécié à 100 % à hauteur du montant non garanti par des dépôts ou appels de marge. La dépréciation des autres sommes enregistrées au titre du contrat s'effectue selon les règles définies à l'article 2231-1.


      • Les titres à revenu fixe sont seuls visés par le présent règlement. Ils sont notamment caractérisés par un engagement de l'émetteur de régler une rémunération à date d'échéance fixe.


        Article 2242-2


        Les titres enregistrés dans la catégorie des titres d'investissement sont soumis aux dispositions de ce règlement concernant l'identification du risque de crédit et la dépréciation au titre des pertes avérées.


        Article 2242-3


        Les titres enregistrés dans la catégorie des titres de placement sont soumis aux règles d'identification décrites dans le présent règlement. Des dépréciations, destinées à prendre en compte le risque de contrepartie et prises en compte dans le coût du risque, sont effectuées sur cette catégorie de titres:


        - s'il s'agit de titres cotés, sur la base de la valeur de marché qui tient intrinsèquement compte du risque de crédit. Cependant, si l'établissement dispose d'informations particulières sur la situation financière de l'émetteur qui ne sont pas reflétées dans la valeur de marché, une dépréciation spécifique est effectuée,
        - s'il s'agit de titres non cotés, sur la base des dispositions du présent avis concernant la dépréciation des pertes probables avérées,
        - les titres classés en portefeuille de transaction n'ont pas à faire l'objet d'une identification en titres douteux ni d'une dépréciation identifiée au titre du risque de contrepartie.


        • L'établissement publie dans l'annexe les informations suivantes.


          Article 2251-2


          Définitions :


          - encours sains ;
          - encours restructurés ;
          - encours douteux ;
          - encours douteux compromis.


          Article 2251-3


          Règles relatives à la segmentation des encours :
          Chaque établissement indique, en fonction de la nature de son activité, la segmentation des encours qu'il adopte.
          L'établissement indique l'utilisation qu'il fait de systèmes de notations externes et/ou internes.


          Article 2251-4
          Règles relatives aux créances douteuses


          Règles de déclassement :


          - méthodes retenues pour l'identification des encours douteux, notamment, modalités d'application du critère de contagion ; traitement des créances restructurées ; conditions de retour vers l'encours sain ;
          - méthodes retenues pour le déclassement vers l'encours douteux compromis ; règles de passage en perte.


          Règles d'enregistrement des intérêts sur créances douteuses.


          Article 2251-5
          Méthode de prise en compte des instruments de réduction des risques


          Méthode de prise en compte des instruments de réduction des risques :


          - définition et méthodes d'évaluation des garanties prises en compte, périodicité des évaluations ;
          - opérations de titrisation : détails chiffrés des opérations de titrisation de l'exercice. Lorsque des garanties ont été accordées dans le cadre d'opérations de titrisation encore en cours, information sur les garanties données dans ce cadre, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts de fonds commun de créances ou de l'organisme étranger contre les défaillances des débiteurs des créances cédées, sur les risques couverts, sur les dépréciations éventuellement constituées. Les informations relatives aux opérations de titrisation ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement cédant ;
          - recours aux autres méthodes de réduction des risques, utilisation de produits dérivés, assurance-crédit, contrat de compensation ;
          - méthodes de comptabilisation.


          Article 2251-6
          Règles relatives à la dépréciation


          Méthodes retenues pour le calcul des pertes probables avérées :


          - dépréciations au titre d'engagements individuels ;
          - dépréciations sur portefeuilles homogènes de créances de petit montant : définition et mode de détermination de ces portefeuilles ; nature des informations historiques retenues ;
          - méthodes retenues pour la détermination des flux prévisionnels et des taux d'actualisation retenus.


          Article 2251-7
          Règles de présentation


          Indication des modalités de présentation retenues dans le compte de résultat pour l'amortissement des décotes des créances restructurées et la reprise des dépréciations des créances douteuses et douteuses compromises liés au passage du temps.


          Article 2251-8
          Permanence des méthodes de présentation et de l'évaluation


          Indication des modifications de présentation ou d'évaluation d'un exercice à l'autre.


          Article 2251-9
          Informations sur les encours bruts globaux


          Informations sur les encours bruts globaux :


          - montant de l'encours brut global (avant garanties éventuelles et dépréciations) ;
          - répartition de l'encours brut selon les critères les plus pertinents pour l'entreprise. En fonction de la nature de l'activité de chaque établissement, les encours sont répartis de la façon suivante :


          Par secteurs géographiques :
          La répartition par secteurs géographiques s'effectue par pays, groupes de pays ou régions d'un même pays de façon à donner une information pertinente en fonction de l'implantation géographique de l'établissement. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour identifier les secteurs géographiques sont notamment :


          - la similitude du contexte économique et politique,
          - les risques spécifiques associés aux activités dans une zone donnée,
          - les réglementations à caractère monétaire, notamment contrôle des changes,
          - les risques de change sous-jacents.


          Par secteurs d'activité économique.
          Par grands types de contreparties :
          A titre d'exemple, la répartition par grand type de contrepartie distingue les contreparties suivantes : Etat, Secteur public, Secteur Interbancaire, Entreprises, Particuliers
          Par durées résiduelles :
          La répartition par durée résiduelle distingue notamment les échéances finales à moins de trois mois, trois mois à un an, un an à cinq ans, plus de cinq ans.
          La structure d'organisation et de gestion d'une entreprise et son système d'information financière interne fournissent normalement le meilleur indicateur de la segmentation des risques de crédit à publier, en particulier pour les informations sectorielle et géographique.
          L'établissement indique en outre toute concentration de son risque de crédit pertinente.
          Une répartition des encours combinant deux ou plusieurs des critères évoqués ci-dessus est fournie lorsque l'établissement estime que cette information est utile pour une meilleure information sur son exposition au risque de crédit.
          Le caractère significatif d'un segment s'apprécie d'un exercice à l'autre suivant des critères constants.


          - crédits restructurés
          - risques de crédit relatifs aux instruments financiers à terme et aux titres de créance.


          Article 2251-10
          Informations sur les encours douteux


          - montant de l'encours global de créances douteuses,
          - répartition de cet encours selon les mêmes critères que ceux retenus pour l'encours brut,
          - risques de crédit relatifs aux instruments financiers à terme et aux titres de créance.


          Article 2251-11
          Informations sur les encours douteux compromis


          - montant de l'encours global de créances douteuses compromises,
          - répartition de cet encours selon les mêmes critères retenus pour l'encours brut,
          - risques de crédit relatifs aux instruments financiers à terme et aux titres de créance.


          Article 2251-12
          Informations sur les dépréciations, dotations et reprises


          - montant et variation des dépréciations effectuées au titre du risque de crédit avéré : encours à l'ouverture, dotations, reprises, effets dus aux variations de périmètre, et de taux de change, encours à la clôture,
          - répartition de ces dépréciations selon les critères retenus pour la répartition de l'encours global,
          - information sur le stock de dépréciations effectuées de façon statistique sur la base de portefeuilles homogènes de créances de petits montants,
          - ventilation entre dépréciations sur encours douteux et dépréciations sur encours douteux compromis.


          Article 2251-13
          Informations sur les créances passées en perte et récupération sur créances passées en perte


          - montant des pertes de l'exercice sur créances douteuses et douteuses compromises et montant des reprises sur dépréciations correspondantes,
          - récupérations de l'exercice sur créances passées en perte.


        • Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les sociétés de financement, les personnes morales visées au titre 3 du livre Ier du présent règlement comptabilisent dans les conditions prévues par le présent règlement les acquisitions, cessions, prêts ou emprunts de titres, quelles que soient la forme ou la dénomination de ces opérations. L'ensemble des personnes morales susmentionnées sont dénommées ci-après les établissements assujettis.


          Article 2311-2


          Sont considérés comme titres pour l'application du présent titre :


          - les valeurs mobilières émises en France ou à l'étranger ;
          - les bons du Trésor et autres titres de créances négociables émis en France ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
          - les instruments du marché interbancaire, notamment les billets à ordre négociables et les certificats interbancaires, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger ;
          - et, d'une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché.


          Article 2311-3


          Constituent des titres à revenu fixe pour l'application du présent titre :


          - les titres à taux d'intérêt fixe ;
          - les titres à taux d'intérêt variable lorsque la variation stipulée lors de l'émission dépend d'un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués, à certaines dates ou durant certaines périodes, sur un marché tel que le marché interbancaire, le marché obligataire ou l'euro-marché ;
          - les titres participatifs institués par la loi du 3 janvier 1983 susvisée
          - les obligations assimilables du Trésor indexés et les autres titres à revenu fixe dont le prix de remboursement est déterminable


          Article 2311-4


          Les autres titres sont qualifiés de titres à revenu variable.


      • Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont :


        - soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;
        - soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'alinéa a ci-dessous, ce classement en titres de transaction étant subordonné à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché, et qui répondent aux caractéristiques suivantes :


        a) Ces titres sont négociables à l'origine sur un marché actif.
        Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés.
        L'appréciation du caractère inactif d'un marché s'appuie sur des indicateurs tels que la baisse significative du volume des transactions et du niveau d'activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les différents intervenants de marché mentionnés supra ou l'ancienneté des dernières transactions observées sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »
        b) Les prix de marché accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »


        Article 2321-2


        Sont également considérés comme des titres de transaction :


        - les titres acquis ou vendus dans le cadre d'une gestion spécialisée de portefeuille de transaction comprenant des instruments financiers à terme, des titres ou d'autres instruments financiers qui sont gérés ensemble, et présentant des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. Les titres inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les conditions suivantes sont satisfaites :
        - l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des instruments financiers inclus dans ce portefeuille ;
        - le portefeuille de transaction qui regroupe ces instruments financiers fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
        - le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
        - les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;
        - des limites internes aux risques de marché encourus sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du chapitre I du titre V de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne, les titres faisant l'objet d'un engagement de vente dans le cadre d'une opération d'arbitrage effectuée sur un marché d'instruments financiers organisé ou assimilé, au sens de l'article 2515-1 du présent règlement.


      • Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts courus. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charges.


        Article 2322-2


        La dette représentative des titres vendus à découvert est inscrite au passif de l'établissement cédant pour le prix de vente des titres frais exclus.


        Article 2322-3


        A chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au prix de marché du jour le plus récent.
        Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte de résultat.
        Si les caractéristiques du marché sur lequel les titres de transaction ont été acquis évoluent de sorte que ce marché ne puisse plus être considéré comme actif au sens de l'article 2321-1 alinéa a) du présent règlement, l'établissement détermine la valeur de réévaluation des titres concernés en utilisant, dans les conditions décrites à l'article 2371-3, des techniques de valorisation qui tiennent compte de la nouvelle qualification du marché.


      • Sont considérés comme des titres de placement les titres qui ne sont inscrits ni parmi les titres de transaction, ni parmi les titres d'investissement, ni parmi les titres visés au chapitre 5 du titre 3 du Livre II du présent règlement


      • Les titres de placement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition. Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres de placement, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2371-2 du présent règlement. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.


        Article 2332-2


        Les titres transférés en provenance des catégories ‘‘titres de ‘‘titres de l'activité de portefeuille'', ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de participation et parts dans les entreprises liées'' font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Ils sont transférés dans la catégorie ‘‘titres de placement'' à cette valeur comptable.


        Article 2332-3


        Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.


        Article 2332-4


        A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises de différence mentionnés à l'alinéa précédent, et le prix de marché des titres ‘‘tel que défini dans le présent règlement'' font l'objet d'une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant des couvertures, au sens de l'article 2514-1 du présent règlement, prenant la forme d'achat ou de ventes d'instruments financiers à terme, sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
        Pour l'application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène :


        - des titres à revenu fixe qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres titres du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés ;
        - ou des titres à revenu variable qui confèrent les mêmes droits.


        A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer les intérêts courus depuis l'acquisition des titres à revenu fixe.


      • Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie ‘‘titres de transaction'' ou de la catégorie ‘‘titres de placement'' avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance.
        Les établissements qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent avoir la capacité de les détenir jusqu'à l'échéance, en disposant notamment de la capacité de financement nécessaire pour continuer à détenir ces titres jusqu'à leur échéance et en n'étant soumis à aucune contrainte existante juridique ou autre qui pourrait remettre en cause leur intention de détenir les titres d'investissement jusqu'à leur échéance (étant précisé que la détention d'une option d'achat par l'émetteur ne remet pas nécessairement en cause l'existence de cette intention, dès lors que l'établissement récupère la quasi-totalité de son investissement).
        Les titres de transaction et de placement qui ont été reclassés dans la catégorie ‘‘titres d'investissement'' sont identifiés au sein de ce portefeuille de titres d'investissement.


        Article 2341-2


        En cas de cession de titres d'investissement, ou de transfert dans une autre catégorie de titres, pour un montant significatif par rapport au montant total des titres d'investissement détenus par l'établissement, ce dernier n'est plus autorisé, pendant l'exercice en cours et pendant les deux exercices suivants, à classer en titres d'investissement des titres antérieurement acquis et les titres à acquérir. Les titres d'investissement antérieurement acquis sont reclassés dans la catégorie « titres de placement » pour leur valeur nette comptable déterminée à la date du reclassement.
        Ne sont pas visés par cette restriction les cessions ou transferts suivants :


        - les cessions ou transferts tellement proches de l'échéance ou de la date de remboursement du titre que des variations des taux d'intérêt auraient un effet négligeable sur la valeur du titre;
        - les cessions ou transferts survenant après que l'établissement ait encaissé la quasi-totalité du montant en principal d'origine du titre dans le cadre de l'échéancier prévu ou du fait de paiements anticipés;
        - les cessions ou transferts causés par un événement isolé, indépendant du contrôle de l'établissement, qui n'est pas appelé à se reproduire et que l'établissement n'aurait pu raisonnablement anticiper.


        Pour l'application de ces dispositions, les cessions et transferts vers une autre catégorie de titres réalisés avant l'échéance des titres d'investissement concernés pourraient ne pas susciter le doute quant à l'intention de l'établissement de conserver ses autres titres d'investissement jusqu'à leur échéance si ces cessions ou ces transferts sont dues à l'une des raisons suivantes:
        a) une dégradation importante de la qualité du crédit de l'émetteur ;
        b) une modification de la réglementation fiscale supprimant ou réduisant de façon significative l'exonération fiscale dont bénéficient les intérêts sur les titres d'investissement, une modification de la réglementation fiscale révisant les taux d'impôt marginaux applicables aux produits financiers n'étant toutefois pas en prendre en considération;
        c) un regroupement d'entreprises majeur ou une sortie majeure, telle que la vente d'un secteur, nécessitant la vente ou le transfert de titres d'investissement pour maintenir la situation existante de l'établissement en matière de risque de taux d'intérêt ou sa politique de risque de crédit ;
        d) un changement des dispositions légales ou réglementaires modifiant de façon significative soit ce qui constitue un titre éligible à la catégorie des titres d'investissement soit le montant maximum de certains types de placement, amenant ainsi l'établissement à se séparer d'un titre d'investissement ;
        e) un renforcement significatif des obligations en matière d'exigence de fonds propres prudentiels qui amène l'établissement à se restructurer en vendant des titres d'investissement ;
        f) une augmentation significative de la pondération des risques des titres d'investissement utilisée dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres ;
        g) le fait que les titres de transaction et de placement préalablement transférés en titres d'investissement dans les cas de situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie redeviennent négociables sur un marché actif.


        Article 2341-3


        Le classement de titres en titres d'investissement ne fait pas obstacle à leur désignation comme éléments couverts au sens des articles 2514-1, et des paragraphes b et c du 2522-1 du présent règlement.
        Le déclassement de titres d'investissement dans la catégorie ‘‘titres de placement'' qui serait réalisé, le cas échéant, en application des dispositions de l'article 2341-2 ci-dessus n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de désigner ces titres comme éléments couverts au sens l'article 2514-1 et du 2522-1 b, et c du présent règlement.


      • Article 2342-1


        Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition.
        Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres d'investissement, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2371-2 du présent règlement.
        S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.
        S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits à leur valeur comptable déterminée selon les dispositions de l'article 2322-3 du présent règlement au jour du transfert.


        Article 2342-2


        Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
        Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.
        L'étalement de ces différences est réalisé en utilisant la méthode actuarielle.


        Article 2342-3


        Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences décrites ci-dessus, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l'objet d'une dépréciation, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des dépréciations à constituer en application des dispositions du Titre 2 du livre II du présent règlement, traitant du risque de crédit sur les titres, s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur.
        Les plus- values latentes ne sont pas comptabilisées.
        A chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus corrigés de l'échelonnement des différences décrit au deuxième alinéa du présent article.


      • Article 2351-2


        Titres de l'activité de portefeuille :
        Relèvent d'une activité de portefeuille, les investissements réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle.
        Des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus-values de cession réalisées. Entrent par exemple dans cette catégorie les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque.


        Article 2351-2


        Autres titres détenus à long terme :
        Relèvent de cette catégorie les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent.


        Article 2351-3


        Titres de participation et parts dans les entreprises liées :
        Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle.
        Il s'agit notamment des titres répondant aux critères suivants :


        - titres de sociétés intégrées globalement ou proportionnellement ou émis par des sociétés mises en équivalence ;
        - titres de sociétés ayant des administrateurs ou des dirigeants communs avec la société détentrice, dans des conditions qui permettent l'exercice d'une influence sur l'entreprise dont les titres sont détenus ;
        - titres de sociétés appartenant à un même groupe contrôlé par des personnes physiques ou morales exerçant un contrôle sur l'ensemble et faisant prévaloir une unité de décision ;
        - titres représentant plus de 10 % des droits dans le capital émis par un établissement de crédit ou par une société dont l'activité se situe dans le prolongement de celle de l'établissement détenteur.


      • Article 2352-1


        Les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition.


        Article 2352-2


        Les frais d'acquisition sont soit rattachés au prix d'acquisition des titres, soit comptabilisés directement en charges, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2371-2 du présent règlement.


        Article 2352-3


        Les titres transférés en provenance d'une autre catégorie comptable font l'objet à la date du transfert, et préalablement à celui-ci, d'une évaluation selon les règles de la catégorie d'origine. Les dotations ou reprises de dépréciations éventuelles résultant de cette évaluation sont constatées au compte de résultat préalablement au transfert.


        Article 2352-4


        Lorsqu'ils sont classés dans les catégories ‘‘titres de l'activité de portefeuille'', ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de participation et parts dans les entreprises liées'', les titres figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d'utilité. La valeur d'utilité des titres s'apprécie différemment selon leur classement comptable. A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes résultant de la différence entre la valeur comptable et la valeur d'utilité, calculées par lignes de titres, font l'objet d'une ‘‘dotation pour dépréciation'' sans compensation avec les plus-values latentes constatées.
        Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.


        Article 2352-5


        Pour les titres de l'activité de portefeuille, la valeur d'utilité est déterminée en tenant compte des perspectives générales d'évolution de l'émetteur et de l'horizon de détention.
        Pour les sociétés cotées, la moyenne des cours de bourse constatés sur une période suffisamment longue, tenant compte de l'horizon de détention envisagé pour atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles de cours de bourse est généralement représentative de la valeur d'utilité.


        Article 2352-6


        Pour les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées, cotées ou non, la valeur d'utilité représente ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention.
        A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en compte pour cette estimation: rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspective de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse des derniers mois.


        • Article 2361-1
          Cession de titres


          Les cessions de titres sont enregistrées conformément aux principes fixés par les dispositions du Titre 4 du Livre II du présent règlement ,selon qu'il s'agit de cessions parfaites, de cessions assorties d'une faculté de reprise ou de rachat, ou de cessions assorties d'un engagement de reprise. Les titres qui font l'objet d'une cession assortie d'une faculté de reprise ou de rachat respectant les conditions fixées à l'article 2412-1 du présent règlement susvisé, ou d'une cession assortie d'un engagement de reprise conforme à l'article 2412-3 sont évalués par l'établissement cédant conformément aux règles applicables à chaque catégorie de titres concernée. Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la charge ou du produit ainsi constaté est inscrite parmi les comptes de régularisation jusqu'à la reprise ou au rachat des titres.


          Article 2361-2
          Prêts de titres


          Les titres qui font l'objet d'un prêt conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée susvisée sont comptabilisés de la façon suivante :
          1. à la date du contrat :
          a) l'établissement prêteur ne fait plus figurer à son bilan les titres prêtés et inscrit une créance représentative de la valeur comptable des titres prêtés ;
          b) l'établissement emprunteur inscrit à l'actif les titres dans la catégorie des titres de transaction et au passif la dette de titres à l'égard du prêteur, ces inscriptions étant effectuées au prix de marché du jour de l'emprunt ;
          2. à chaque arrêté comptable :
          a) l'établissement prêteur évalue la créance selon les règles applicables aux titres qui ont fait l'objet du prêt ;
          b) l'établissement emprunteur évalue la dette de titres au prix de marché des titres empruntés le plus récent et les titres inscrits à son actif selon les règles applicables aux titres de transaction ;
          3 la rémunération relative à un prêt ou à un emprunt de titres est comptabilisée prorata temporis.


          Article 2361-3


          Les titres émis avec une garantie de prise ferme accordée par un établissement assujetti, notamment dans le cadre de syndicats de garantie, sont inscrits parmi les engagements de hors bilan, à hauteur de la quote-part souscrite par l'établissement et pour le prix d'émission.


          Article 2361-4


          Les opérations de reclassement « sur le marché primaire » réalisées par voie d'achat ou de vente d'engagement de souscription avant la date de règlement d'une émission, dites opérations sur le « marché gris », sont inscrites pour leur valeur de transaction parmi les engagements de hors-bilan.
          Dès qu'ils sont acquis, les résultats sur garantie de prise ferme et sur reclassement d'émission sont comptabilisés, sans préjudice de la constitution éventuelle de provisions sur la quote-part des titres non replacée lors des arrêtés comptables antérieurs à la date de règlement. » Toutefois les titres de transaction acquis dans le cadre de prises fermes et de reclassement sont évalués pour leur prix de marché, s'ils sont négociés sur un marché actif au sens de l'article 2321-1.


          Article 2361-5


          Les titres souscrits lors d'une émission par un établissement assujetti et non replacés à la clôture de l'émission sont, selon l'intention de l'établissement, transférés dans les titres de transaction, dans les titres de placement ou dans les titres d'investissement :


          - soit à la date d'introduction en Bourse ;
          - soit dans les trente jours au plus de la clôture de l'émission s'il s'agit de titres non admis à la cote ;
          - soit, s'il a été constitué un syndicat d'émission, lors de sa dissolution et au plus tard trois mois après la clôture de l'émission.


        • Article 2371-1


          Les établissements assujettis identifient dans leur système d'information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement, d'investissement, de l'activité de portefeuille, des autres titres détenus à long terme ou de participation et parts dans les entreprises liées. Chaque activité se caractérise par une stratégie décrivant les objectifs de détention, les conditions de refinancement, les critères de décision de cession et la nature des gains attendus. Les stratégies à l'origine de l'existence de différents portefeuilles doivent être documentées.


          Article 2371-2


          Le choix de l'option de comptabilisation des frais d'acquisition des titres de placement, des titres d'investissement, des titres de l'activité de portefeuille et des autres titres détenus à long terme est effectué de manière globale pour ces quatre catégories comptables de titres. Pour les titres de participation et les parts dans les entreprises liées, le choix de l'option de comptabilisation des frais d'acquisition s'effectue indépendamment des autres catégories comptables.


          Article 2371-3


          Le prix de marché visé aux articles 2322-3, 2332-3 et 2342-3 ci-dessus est déterminé de la façon suivante :


          - les titres négociés sur un marché actif au sens de l'article 2321-1 , libellés en euros ou en devises étrangères, sont évalués au cours le plus récent ; lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs, l'établissement retient le prix disponible sur le marché le plus avantageux auquel il a un accès immédiat, un ajustement étant toutefois opéré de manière à refléter, le cas échéant, toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les titres négociés sur ce marché et celui qui est évalué ;
          - si le marché sur lequel le titre est négocié n'est pas ou n'est plus considéré comme actif au sens de l'article 2321-1, ou si le titre n'est pas coté, l'établissement détermine la valeur probable de négociation du titre concerné en utilisant des techniques de valorisation. En premier lieu, ces techniques font référence à des transactions récentes effectuées dans des conditions normales de concurrence et le prix de marché du jour de cotation le plus récent est alors ajusté pour tenir compte de la moindre activité du marché et des effets du temps sur la période séparant la dernière cotation de la date d'arrêté. S'il existe des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le marché pour évaluer les titres, et s'il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel, alors l'établissement peut utiliser ces techniques.


          Toutefois, sur un marché inactif, les prix des quelques transactions observées ne constituent pas nécessairement une composante déterminante de la valeur probable de négociation. » « Le recours à des hypothèses internes relatives aux flux de trésorerie futurs et aux taux d'actualisation correctement ajustés des risques que prendrait en compte tout intervenant de marché est autorisé. Ces ajustements sont pratiqués de manière raisonnable et appropriée après examen des informations disponibles. Les hypothèses internes prennent en compte notamment le risque de contrepartie, le risque de non-performance, le risque de liquidité ou le risque de modèle.
          Les transactions résultant de situations de ventes forcées ne sont pas prises en compte pour la détermination du prix de marché.


          Article 2371-4


          Lorsque les titres sont acquis ou cédés en vertu d'un contrat dont les modalités imposent la livraison des titres dans un délai défini par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné, les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués au bilan des établissements assujettis soit en date de négociation, soit en date de règlement/ livraison date à laquelle intervient généralement le transfert de propriété des titres.
          La méthode retenue doit être déterminée par catégorie de titres et appliquée de façon permanente à l'ensemble des titres appartenant à chaque catégorie.
          Indépendamment de la méthode retenue par l'établissement, les opérations de pension définies au Titre 4 du Livre II du présent règlement peuvent être comptabilisées en date de règlement/livraison.
          L'enregistrement des acquisitions en date de négociation conduit à inscrire au bilan, dès cette date, les titres à recevoir pour leur valeur d'entrée telle que définie au Titre 4 du Livre II du présent règlement, en contrepartie d'une dette au passif.
          L'enregistrement des cessions en date de négociation conduit à sortir du bilan, dès cette date, les titres à livrer; en contrepartie une créance sur l'acquéreur est enregistrée à l'actif pour le prix de cession des titres.
          Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées dans le compte de résultat à la date à laquelle les titres sont sortis du bilan soit la date de négociation, soit la date de règlement/livraison selon la méthode retenue par l'établissement.
          L'enregistrement des acquisitions et cessions en date de règlement/livraison conduit, dans l'intervalle entre la date de négociation et la date de règlement/livraison, à inscrire les titres au hors-bilan.
          Quelle que soit la méthode retenue, les titres enregistrés au bilan et au hors-bilan font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
          Lorsque le délai séparant la date de négociation de la date de règlement/livraison est supérieur au délai défini par la réglementation ou par la convention du marché concerné, les titres sont, dans l'intervalle, inscrits au hors-bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.


          Article 2371-5


          Les établissements assujettis fournissent dans une annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation des titres qu'ils détiennent selon qu'ils sont admis ou non à la négociation sur des marchés réglementés et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement, les titres d'investissement, les titres de l'activité de portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et parts dans les entreprises liées. Pour les titres de transaction, ils fournissent également une ventilation selon que ces titres sont négociables ou non sur un marché actif au sens de l'article 2321-1.
          Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de catégorie, et en particulier lors des transferts hors de la catégorie ‘‘titres de transaction'' et hors de la catégorie ‘‘titres de placement''.
          Dans les cas de transferts hors de la catégorie ‘‘titres de transaction'' et hors de la catégorie ‘‘titres de placement'', la situation exceptionnelle et les faits et circonstances qui attestent le caractère exceptionnel de la situation sont mentionnés en annexe.
          A l'arrêté comptable de l'exercice au cours duquel a eu lieu le transfert hors de la catégorie ‘‘titres de transaction'' et hors de la catégorie ‘‘titres de placement'', et à chaque arrêté comptable suivant ce transfert jusqu'à la sortie du bilan par cession, remboursement intégral ou passage en pertes, la plus ou moins- value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titre de transaction n'avait pas été reclassé ou la moins-value latente qui aurait été comptabilisée dans le résultat si le titres de placement n'avait pas été reclassé, et le profit, la perte, le produit et la charge comptabilisés en résultat sont mentionnés en annexe.
          Le montant de la reprise de dépréciation, constatée postérieurement au transfert, sur les titres de placement transférés au cours de l'exercice, est également indiqué en annexe.


        • Article 2381-1
          Règles d'affectation entre plusieurs catégories comptables


          Les titres d'une même société peuvent figurer simultanément dans les catégories comptables suivantes :


          - titres de transaction ;
          - titres de placement ;
          - titres d'investissement ;
          - et l'une seulement parmi les trois autres catégories comptables dans lesquelles des titres à revenu variable peuvent être inclus.


          Les titres enregistrés dans chacune des catégories doivent répondre aux conditions de détention fixées pour celles-ci.


          Article 2381-2
          Conditions de transfert entre catégories de titres


          Compte tenu des intentions qui sont à l'origine de l'acquisition des titres, les transferts suivants ne sont pas autorisés :


          - transfert de vers la catégorie ‘‘titres de transaction'' ;
          - transfert de titres d'investissement vers la catégorie ‘‘titres de placement'', sauf en cas de survenance d'une des situations dérogatoires mentionnées à l'article 2341-2, ainsi que dans le cas d'un déclassement imposé par les dispositions de ce même article suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement ;
          - transfert des catégories ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de participation et parts dans les entreprises liées'', vers la catégorie des ‘‘titres de l'activité de portefeuille'' ;
          - transfert de la catégorie de ‘‘titres de l'activité de portefeuille'' vers la catégorie ‘‘autres titres détenus à long terme'' ;
          - transfert de la catégorie de ‘‘titres de placement'' lorsque ceux-ci proviennent eux-mêmes d'une autre catégorie, vers toute autre catégorie, sauf, d'une part, à l'issue de la période de restriction de deux exercices pleins, le reclassement en titres d'investissement de titres originellement inscrits dans cette catégorie et déclassés en titres de placement par application des dispositions de l'article 2341-2 du présent règlement, suite à une cession ou un transfert de titres d'investissement, et sauf, d'autre part, exception dûment motivée « ou dans des situations exceptionnelles de marché.


          Article 2381-3


          Les titres inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie ‘‘titres de transaction'' qui ne sont plus détenus avec l'intention de les revendre à court terme, ou qui ne sont plus détenus du fait d'une activité de mainteneur de marché, ou pour lesquels la gestion spécialisée de portefeuille dans le cadre de laquelle ils sont détenus ne présente plus un profil récent de prise de bénéfices à court terme, sont, au choix de l'établissement, transférés en dehors de cette catégorie dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :
          a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie, les titres sont inscrits dans les catégories ‘‘titres de placement'' ou ‘‘titres d'investissement'' en fonction de la nouvelle stratégie de détention adoptée par l'établissement ;
          b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché actif au sens des points a et b de l'article 2321-1 du présent règlement, et si l'établissement a l'intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu'à leur échéance, ils sont transférés dans la catégorie ‘‘titres de placement'' ou dans la catégorie ‘‘titres d'investissement'', les dispositions de chaque catégorie concernée étant applicables à la date du transfert.


          Article 2381-4


          Les titres initialement inscrits à l'actif du bilan dans la catégorie ‘‘titres de placement'' sont transférés dans la catégorie ‘‘titres d'investissement'', les dispositions relatives à cette catégorie étant applicables à la date du transfert, dans l'une ou l'autre des conditions suivantes:
          a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
          b) lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus négociables sur un marché actif au sens des points a) et b) de l'article 2321-1 du présent règlement.
          En cas d'achats complémentaires de blocs de titres à revenu variable, correspondant à un changement de stratégie, les titres détenus dans les catégories ‘‘titres de placement'', ‘‘autres titres détenus à long terme'', ‘‘titres de l'activité de portefeuille'' sont transférés dans la catégorie ‘‘titres de participation, parts dans les entreprises liées''.


          Article 2381-5


          Les autres transferts de titres à revenu variable interviennent à l'occasion de tout changement de stratégie vis-à-vis de l'émetteur, ou changement global de la stratégie mise en œuvre par l'établissement. En l'absence de changement de stratégie, les transferts ne sont pas autorisés. « Les transferts intervenus doivent être documentés et dûment justifiés en annexe, des modalités pouvant être recherchées pour respecter la confidentialité des affaires dès lors qu'elles n'altèrent pas la qualité de l'information.


        • Article 2391-1


          Les actions propres détenues par un établissement assujettis sont enregistrées de la façon suivante :


          - les actions propres destinées à régulariser les cours, ainsi que celles détenues dans le cadre d'opérations d'arbitrage sur indices, sont comptabilisées dans la catégorie ‘‘titres de transaction''. Elles suivent les règles d'évaluation applicables à cette catégorie de titres, telles que définies par le présent règlement ;
          - Les actions propres détenues dans le but d'une attribution aux salariés sont comptabilisées dans la catégorie ‘‘titres de placement'' et suivent les règles d'évaluation du règlement n° 2008-15 du Comité de la réglementation comptable du 4 décembre 2008 relatif à la comptabilisation des plans d'option d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés ;
          - les actions propres détenues conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du code de commerce modifiée, ou dans le but d'une annulation, devront être comptabilisées parmi les valeurs immobilisées ;
          - les actions propres classées en valeurs immobilisées et destinées à être annulées ne font l'objet d'aucune dépréciation et restent évaluées à leur coût d'acquisition jusqu'à leur date d'annulation ;
          - les actions propres classées en valeurs immobilisées autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont évaluées au plus bas de leur valeur d'usage (représentée par leur valeur de marché) et de leur prix d'acquisition ;
          - les actions propres vendues à découvert par un établissement dans le cadre d'opérations destinées à régulariser les cours ou dans le cadre d'opérations d'arbitrage sur indices sont comptabilisées au passif du bilan parmi les dettes représentatives des titres de transaction vendues à découvert, et sont évaluées en appliquant les dispositions de l'article 2322-1 du présent règlement.


      • Article 2411-1


        Les “établissements de crédit, les sociétés de financement”, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent comptabiliser, dans les conditions prévues par le présent titre, les opérations de cession ou de titrisation qu'ils effectuent sur les éléments d'actif mentionnés ci-dessous. Les dispositions du présent règlement s'appliquent quelle que soit la forme ou la dénomination de ces opérations. Les éléments d'actif concernés par le présent règlement sont les créances comptabilisées à l'actif d'un établissement assujetti sous la forme de crédits distribués ou de concours interbancaires ainsi que les actifs susceptibles de faire l'objet d'une cession sur un marché tels que les valeurs mobilières, les bons du Trésor ou les autres titres de créances négociables.


        Article 2411-2


        Constituent des cessions parfaites pour l'application du présent titre les cessions d'éléments d'actifs :


        - qui sont réalisées sans engagement ou faculté de reprise ou de rachat de la part du cédant ;
        - et qui ne sont pas assorties d'une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par l'établissement cédant ou par des entreprises intégrées globalement dans le même périmètre de consolidation en application du titreerer du livre IV du présent règlement.


        Les éléments d'actif qui font l'objet d'une cession parfaite cessent de figurer au bilan de l'établissement cédant et sont inscrits, pour leur prix d'acquisition, à l'actif de l'établissement cessionnaire. Lors de la réalisation d'une cession parfaite, l'établissement cédant enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession, égal à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable de l'élément cédé.


        Article 2411-3


        Les éléments d'actifs cédés, qui sont assortis d'une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs accordée par l'étab1issement cédant ou par des entreprises intégrées globalement dans le même périmètre de consolidation en application du titre 1er du Livre IV du présent règlement, sont maintenus au bilan de l'établissement cédant et ne figurent pas à l'actif de l'établissement cessionnaire.
        L'établissement cédant enregistre au passif une dette à l'égard du cessionnaire égale au prix de cession.
        L'établissement cessionnaire enregistre à l'actif une créance sur le cédant égale au prix d'acquisition.


      • Article 2412-1


        Lorsqu'une cession est assortie d'un accord par lequel l'établissement cédant conserve la faculté de reprendre ou de racheter ces éléments contre paiement d'un prix convenu et à une date ou dans un délai déterminé, les éléments d'actif cédés cessent de figurer au bilan du cédant et sont inscrits, pour leur prix d'acquisition, à l'actif de l'établissement cessionnaire.
        L'établissement cédant et l'établissement cessionnaire enregistrent au hors bilan un montant égal au prix convenu, hors intérêt ou indemnité, en cas d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat.
        Lors de la réalisation d'une opération de cession répondant aux caractéristiques décrites ci-dessus, l'établissement cédant enregistre en compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession, égal à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des éléments d'actif.


        Article 2412-2


        S'il existe, à la date de l'arrêté comptable, une forte probabilité d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat des éléments d'actif :


        - l'établissement cédant neutralise, par le crédit ou le débit d'un compte de régularisation, le gain ou la perte provenant de la cession et continue d'évaluer les éléments d'actif cédés selon les règles propres à chacune des catégories concernées ;
        - l'établissement cédant enregistre prorata temporis la rémunération due au cessionnaire et les produits à recevoir sur les éléments cédés respectivement parmi les charges et 1es produits d'intérêts ;
        - l'établissement cessionnaire enregistre prorata temporis la rémunération à recevoir du cédant parmi les produits d'intérêts et ne constitue pas de provision à hauteur de la dépréciation des éléments d'actif acquis.


        Une forte probabilité d'exercice de la faculté de reprise ou de rachat est présumée lorsqu'il existe, pour des opérations similaires, une pratique habituelle de reprise ou de rachat des éléments d'actif par les établissements assujettis.


        Article 2412-3


        En cas de reprise, par l'établissement cédant, des éléments cédés, les écritures de cession et les écritures d'acquisition prescrites aux trois premiers alinéas du présent article sont contrepassées.
        En cas de rachat par le cédant des éléments cédés, les éléments d'actif ne figurent plus au bilan de l'établissement cessionnaire et sont à nouveau inscrits à l'actif du cédant.
        L'établissement cessionnaire enregistre en compte de résultat le gain ou la perte provenant de la revente et le cédant comptabilise les éléments d'actif pour le prix de rachat convenu.


        Article 2412-4


        Toutefois les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au cas où la faculté de reprise ou de rachat peut être considérée comme devant certainement s'exercer, en vertu de clauses prévues dès l'origine par la convention de cession. L'opération de cession est alors soumise aux dispositions de l'article 2413-1 du présent règlement.
        Les contrats d'achat ou de vente qui sont assortis d'une clause de réméré conforme aux dispositions de l'article 1659 du code civil sont traités conformément aux prescriptions du présent article.


      • Article 2413-1


        Constituent des pensions pour l'application du présent règlement les cessions d'éléments d'actif assorties d'un accord par lequel l'établissement cédant s'engage à reprendre et l'établissement cessionnaire à rétrocéder, à un prix et à une date convenus, les mêmes éléments d'actif.
        Les éléments d'actif mis en pension sont maintenus au bilan du cédant qui enregistre au passif le montant encaissé, représentatif de sa dette à l'égard du cessionnaire. Les éléments reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire qui enregistre à l'actif le montant décaissé représentatif de sa créance sur le cédant.
        L'établissement cédant et l'établissement cessionnaire individualisent dans leur comptabilité les pensions livrées dans les conditions fixées par les articles L211-29 et D211-15 du code monétaire et financier. En outre, l'établissement cédant identifie en comptabilité les actifs cédés dans le cadre de “ pensions”.


        Article 2413-2


        Lors de l'arrêté comptable, l'établissement cédant et l'établissement cessionnaire évaluent respectivement les éléments d'actif mis en pension et la dette à l'égard du cessionnaire ou la créance sur le cédant selon les règles propres à chacune de ces opérations.


        Article 2413-3


        En outre, l'établissement cédant fournit dans une annexe à ses comptes annuels publiés le montant des éléments d'actif cédés au sens du présent article.


        Article 2413-4


        A l'échéance de la pension, les écritures prescrites au deuxième alinéa du présent article sont contrepassées par l'établissement cédant et par l'établissement cessionnaire.


      • Article 2414-1


        Sont considérées comme des cessions parfaites, au sens de l'article 2411-2 du présent règlement, toutes les cessions à un organisme de titrisation, effectuées conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 1988, reprise par la loi du 4 janvier 1993 (intégrées dans le code monétaire et financier], même lorsque, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du décret du 9 mars 1989, l'établissement cédant acquiert des parts spécifiques émises par l'organisme de titrisation, détient un droit sur l'attribution de tout ou partie du boni de liquidation du organisme de titrisation ou accorde au fonds une garantie.
        Les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 2411-2 du présent règlement s'appliquent également lors de la réalisation d'une cession à un organisme de titrisation.
        L'établissement cédant enregistre immédiatement à son compte de résultat la charge liée au risque de défaillance, tel qu'il est évalué à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier, dans la mesure où cette charge n'est pas prise en compte dans le prix de cession, et cela quelles que soient les modalités de la cession et des garanties accordées en application de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé.


        Article 2414-2


        L'établissement qui cède à un organisme de titrisation, au titre d'une convention dite de surdimensionnement telle que prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds, inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, le droit sur l'attribution de tout ou partie du boni de liquidation prévu par la convention de cession.
        L'actif représentatif de ce droit est comptabilisé pour son montant net du risque de défaillance tel qu'il est évalué à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier.
        A chaque arrêté comptable ultérieur, ce droit fait l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation lorsque le risque de défaillance constaté à la date d'arrêté est supérieur au risque évalué initialement à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier


        Article 2414-3


        L'établissement qui acquiert des parts ordinaires émises par un organisme de titrisation, régies par l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, inscrit ces parts selon les règles applicables aux valeurs mobilières.
        L'établissement qui acquiert des parts spécifiques, mentionnées à l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, inscrit ces parts selon des règles identiques à celles décrites à l'alinéa précédent. Les parts spécifiques souscrites à l'émission sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition. Le risque de défaillance tel qu'il est évalué à partir du document établi en application de l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit faire l'objet d'une provision pour dépréciation dans la mesure où il n'est pas pris en compte dans le prix d'acquisition.
        A chaque arrêté comptable ultérieur, les parts spécifiques, qu'elles soient souscrites à l'émission ou acquises sur le marché secondaire, font l'objet, le cas échéant, d'une provision pour dépréciation lorsque le risque de défaillance constaté à la date d'arrêté est supérieur au risque évalué initialement à la souscription ou au risque évalué lors de l'acquisition sur le marché secondaire.


        Article 2414-4


        L'établissement qui accorde à un organisme de titrisation sa garantie contre les risques de défaillance des débiteurs, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 9 mars 1989 susvisé, inscrit au hors bilan un engagement d'ordre de la clientèle.
        A chaque arrêté comptable, la garantie accordée fait l'objet, le cas échéant, d'une provision à hauteur du risque encouru évalué à la date de l'arrêté.


      • Article 2421-1


        Les établissements de crédit et sociétés de financement, ci-après dénommée établissements assujettis, comptabilisent dans les conditions prévues au présent règlement leurs opérations de titrisation.
        Sont considérées comme opérations de titrisation pour l'application du présent règlement les cessions de créances à un organisme de titrisation effectuées conformément aux dispositions des articles L. 244-42 à L. 244-49 du code monétaire et financier, et aux textes pris pour son application.
        Sont également soumises aux dispositions du présent règlement, les cessions de créances de même nature, ni immobilisées, ni douteuses, ni litigieuses, à tout organisme étranger ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de celles-ci, dans le cadre de lois ou règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.


      • Article 2422-1


        Les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan de l'établissement assujetti cédant.
        Celui-ci enregistre à son compte de résultat le gain ou la perte provenant de la cession et correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des créances cédées.
        Les frais liés à la constitution du organisme de titrisation et à l'émission des parts, tels que notamment les frais juridiques, de notation, d'inscription à la cote ou les commissions d'engagement, qui sont supportés par le cédant à l'occasion d'une opération de titrisation sont enregistrés parmi les charges de son compte de résultat et répartis, le cas échéant, sur la durée de vie restant à courir des titres émis.
        L'établissement assujetti cédant fait figurer dans l'annexe à ses comptes annuels publiés, individuels et, le cas échéant, consolidés conformément aux dispositions du titreerer du livre I et du titreerer du livre IV, des informations claires et chiffrées relatives à l'opération de titrisation.
        Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement cédant.


        Article 2422-2


        Les garanties de toute nature accordées par un établissement assujetti en vue de prémunir les porteurs de parts d'organismes de titrisation ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées, sont comptabilisées dans les conditions décrites aux articles 2422-3, 2422-4, 2422-5 et 2422-6.
        A chaque arrêté comptable, l'établissement assujetti garant constitue une provision à hauteur du risque de défaillance évalué à cette date. Son montant est déterminé à partir des défaillances constatées jusqu'à la date d'arrêté et de leur évolution prévisible.
        L'établissement assujetti garant, soumis aux dispositions du titreerer du livre I du présent règlement, précise dans l'annexe à ses comptes annuels publiés la nature et le montant :


        - des garanties qu'il a données dans ce cadre, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées ;
        - des risques couverts ;
        - des provisions ou dépréciations éventuellement constituées.


        Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillée que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine, la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement assujetti garant.


        Article 2422-3


        Lorsqu'un établissement assujetti cède à un organisme de titrisation ou à un organisme étranger, au titre d'une convention dite de surdimensionnement, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds ou cet organisme, il inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, une créance dont la valeur comptable est égale à la fraction de la valeur de cession correspondant au supplément de créances cédées.
        Cette créance est évaluée pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger :


        - le taux de rendement de cette créance ;
        - et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle de la créance.


        Sans préjudice des provisions ou dépréciations constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 2422-2, la différence positive entre la valeur comptable de cette créance et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.


        Article 2422-4


        Lorsqu'un établissement assujetti souscrit ou acquiert à titre de garantie des parts spécifiques, des parts subordonnées, émises par un organisme étranger, ou plus généralement des instruments financiers émis destinés à supporter en priorité les risques de défaillance des débiteurs, il les comptabilise parmi les titres de placement tels qu'ils sont définis à l'article 2331-1 du présent règlement.
        Ces instruments financiers supportant les premières pertes sont évalués pour leur valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger :


        - le taux de rendement des parts ;
        - le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle des parts.


        Sans préjudice des provisions ou dépréciations constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 2422-2, la différence positive entre le prix d'acquisition de ces parts et leur valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.
        En outre, lorsque ces instruments financiers supportant les premières pertes sont susceptibles d'être cédés sur le marché secondaire, la différence éventuelle entre leur valeur nette comptable et leur valeur probable de négociation fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions.


        Article 2422-5


        Lorsqu'un établissement assujetti accorde à un organisme de titrisation ou à un organisme étranger sa garantie par signature contre les risques de défaillance des débiteurs, il enregistre hors bilan un engagement d'ordre de la clientèle ou d'ordre d'établissements de crédit, selon le cas.


        Article 2422-6


        Lorsqu'un établissement assujetti constitue auprès du organisme de titrisation ou d'un organisme étranger un dépôt de garantie en espèces destiné à supporter les pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, il comptabilise le montant correspondant à l'actif de son bilan en tant que créance sur le organisme de titrisation ou l'organisme étranger, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l'établissement lors de la liquidation du organisme de titrisation ou de l'organisme étranger.
        Ce dépôt de garantie est évalué pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger :


        - le taux de rendement de ce dépôt ;
        - et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle du dépôt.


        Sans préjudice des provisions ou déprécations constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 2422-2, la différence positive entre le montant de ce dépôt de garantie et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions .


        Article 2422-7


        Le montant des provisions ou dépréciations à constituer en application des articles 2422-2 à 2422-6 est déterminé après prise en compte, le cas échéant, de la valeur actualisée de la créance sur le boni de liquidation évaluée à la date d'arrêté comptable.


        Article 2422-8


        Les parts ordinaires d'un organisme de titrisation et les titres équivalents émis par un organisme étranger acquis par un établissement assujetti sont comptabilisés selon les règles applicables aux valeurs mobilières conformément aux dispositions du Titre 3 du Livre II du présent règlement. Toutefois, ces parts et ces titres ne peuvent pas être enregistrés dans le portefeuille de titres d'investissement de l'établissement cédant, tel que défini à au chapitre 4 du titre 3 du Livre II du présent règlement.


        Article 2422-9


        Une opération de titrisation de créances détenues initialement par un établissement assujetti ou par la Caisse des dépôts et consignations sur un autre établissement assimilé, ci-après appelé établissement assujetti emprunteur, appartenant au même groupe, au sens du §1000 de l'annexe au règlement n° 99-07 du comité de la réglementation comptable, est comptabilisée dans les conditions suivantes :
        1. les créances cédées cessent de figurer à l'actif du bilan du cédant, conformément à l'article 2422-2 ;
        2. l'établissement assujetti emprunteur fait apparaître la dette dont il est tenu vis-à-vis des porteurs des parts de l'organisme de titrisation ou de l'organisme étranger au passif de son bilan dans la rubrique intitulée “ autres dettes représentées par un titre ”.


      • Article 2511-1


        Les établissements de crédit, et les sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent règlement, les opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt qu'ils effectuent pour leur propre compte.


      • Article 2512-1


        Les engagements résultant soit d'achats, soit de ventes d'instruments financiers doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan de l'établissement assujetti pour la valeur nominale des contrats.
        Les achats ou ventes conditionnels d'instruments financiers sous-jacents à des contrats d'options de taux d'intérêt font également l'objet d'un recensement dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale de l'instrument financier sous-jacent. Les primes afférentes à ces contrats d'options sont inscrites par l'acheteur à l'actif du bilan et par le vendeur au passif du bilan.
        Chaque contrat donne lieu à une inscription distincte.
        Toutefois, plusieurs contrats peuvent faire l'objet d'une inscription globale s'ils portent sur des instruments financiers de même nature et ayant la même date d'échéance.


      • Article 2513-1


        A chaque arrêté comptable, les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers sur marchés organisés et assimilés au sens de l'article 2515-1 du présent règlement et constatées, le cas échéant, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices doivent être portées au compte de résultat en charges ou en produits.


        Article 2513-2


        Les différences résultant des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options de taux d'intérêt sur marchés organisés et assimilés, déterminées par référence au cours de marché, sont également portées au compte de résultat lors de chaque arrêté comptable. La contrepartie de ces variations est enregistrée dans les comptes d'actif et de passif où sont recensées, respectivement, les primes relatives aux achats et aux ventes d'options de taux d'intérêt.


        Article 2513-3


        Les gains et les pertes sur les opérations de gré à gré traitées en dehors des marchés organisés et assimilés sont enregistrés au compte de résultat lors du dénouement des transactions sans préjudice de la constitution éventuelle de provisions pour pertes et charges, à hauteur du risque net encouru, lors des arrêtés comptables antérieurs à cette date. Ces provisions peuvent être calculées par ensembles homogènes d'opérations.
        Pour l'application de cette disposition, peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des instruments qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente à celle des autres instruments du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise, ou dans des devises dont les cours sont étroitement corrélés. La sensibilité aux variations de taux s'apprécie en valeur absolue.


      • Article 2514-1


        Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux opérations de couverture affectée.
        Seuls peuvent être considérés comme conclus à titre de couverture affectée les contrats qui répondent aux conditions suivantes :


        - l'élément, ou le groupe d'éléments, couvert par les contrats contribue à exposer l'établissement de crédit assujetti à un risque global de variation de prix ou de taux d'intérêt ;
        - les contrats achetés ou vendus ont pour but et pour effet de réduire le risque de variation de prix ou de taux d'intérêt affectant l'élément ou le groupe d'éléments couvert et sont identifiés comme tels dès l'origine.


        Article 2514-2


        Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers qualifiés de couverture affectée au sens de l'alinéa précédent sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation.


        Article 2514-3


        Au dénouement de l'opération de couverture affectée, le solde de ce compte est rapporté au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des produits ou des charges de l'élément ou du groupe d'éléments couvert, sur la durée résiduelle de cet élément ou des éléments constituant le groupe couvert.


        Article 2514-4


        Toutefois lorsque l'élément ou le groupe d'éléments couvert est évalué au cours de marché, les résultats de couverture affectée provenant d'instruments financiers à terme traités sur des marchés organisés et assimilés doivent être rapportés au compte de résultat avant la date de dénouement de l'opération de couverture au fur et à mesure de la variation de valeur de l'élément couvert ou du groupe d'éléments couverts, afin de respecter la règle de symétrie ci-dessus.


        Article 2514-5


        En cas de cession ou lors de l'échéance de l'élément couvert ou d'un élément inclus dans le groupe couvert, le solde du compte d'attente est rapporté intégralement ou à due proportion au compte de résultat et les différences résultant des variations de valeur ultérieures des contrats de couverture non affectée non dénoués sont traités conformément aux prescriptions de l'article 2513-1 présent règlement.


        Article 2514-6


        Les contrats d'options de taux d'intérêt ainsi que les opérations de gré à gré sont comptabilisés dans les conditions prévues aux alinéas précédents, même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.


        Article 2514-7


        Pour l'application des articles précédents, la réunion dans un même groupe d'éléments couverts est admise dès lors que la variation de valeur imputable au risque couvert pour chaque élément du groupe est à peu près proportionnelle à la variation totale de valeur du groupe imputable à ce même risque.


      • Article 2515-1


        Un marché d'instruments financiers peut être considéré comme organisé, pour l'application du présent règlement, s'il répond aux conditions suivantes :


        - il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations ;
        - les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences ;
        - les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie qui permette de couvrir toute défaillance éventuelle et qui est réajusté lorsqu'il s'agit de positions vendeuses conditionnelles.


        Article 2515-2


        Sont assimilés aux marchés organisés pour l'application du présent règlement :


        - les marchés de gré à gré sur instruments financiers dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la présence d'“établissements assujettis” mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteur et vendeur dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
        - les marchés d'options dont la liquidité peut être considérée comme assurée, notamment par la cotation de l'instrument sous-jacent sur un marché organisé.


      • Article 2516-1


        Les établissements assujettis fournissent en annexe à leurs comptes annuels publiés des informations relatives aux opérations sur instruments financiers non encore dénouées à la date de clôture du bilan. Ils indiquent notamment quelle est la part des opérations qui a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations de prix ou de taux d'intérêt.


      • Article 2521-1


        Les établissements de crédit et les sociétés de financement, dénommés établissements assujettis, comptabilisent dans les conditions prévues par le présent chapitre, les opérations qu'ils effectuent sur les contrats d'échange de taux d'intérêt et sur les contrats d'échange financier de devises, communément appelés swaps de taux d'intérêt et swaps de devises.
        Sont considérés comme des contrats d'échange de taux d'intérêt pour l'application du présent chapitre les contrats d'échange de flux d'intérêts libellés dans une même devise et portant sur un montant notionnel, une durée et un échéancier de versement déterminés à l'avance. Sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les accords de taux futurs et les autres contrats analogues conclus de gré à gré par lesquels les parties se garantissent un taux d'intérêt portant sur un montant notionnel, une durée et une ou plusieurs échéances futures.
        Sont considérés comme des contrats d'échange financier de devises pour l'application du présent chapitre les contrats d'échange de flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée et une périodicité de versement de principal et d'intérêts déterminés à l'avance.


      • Article 2522-1


        Les établissements assujettis enregistrent les contrats visés à l'article précédent dans l'une des quatre catégories suivantes, selon qu'ils ont pour objet :
        a) de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des taux d'intérêt ;
        b) de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, conformément à l'article 2514-1 du présent règlement, le risque de taux d'intérêt affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes ;
        c) de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement sur l'actif, le passif et le hors-bilan, à l'exclusion des opérations visées au b ou au d. Une telle couverture globale ne peut être pratiquée que si l'établissement mesure son risque de taux globalement au sens du chapitre IV du titre IV (La mesure du risque de taux d'intérêt global) de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En outre, l'établissement doit être en mesure de justifier que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement le risque global de taux d'intérêt ;
        d) de permettre une gestion spécialisée d'un portefeuille de transaction comprenant :


        - des contrats déterminés d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
        - d'autres instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;
        - des titres ou des opérations financières équivalentes.


        Les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les cinq conditions suivantes sont satisfaites :


        - l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;
        - le portefeuille de transaction qui regroupe ces contrats fait l'objet d'un volume d'opérations significatif ;
        - le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité ;
        - les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement ;


        Des limites internes au risque de taux d'intérêt encouru sur ce portefeuille ont été préalablement établies conformément aux dispositions du chapitre I du titre V de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
        Les contrats qui ne remplissent pas les conditions prévues au b, c et d ci-dessus sont enregistrés dans la catégorie a.


        Article 2522-2


        Les contrats correspondant à chacune des catégories décrites ci-dessus sont, dès leur conclusion, comptabilisés dans des comptes clairement séparés les uns des autres.
        Les risques et les résultats de chaque catégorie font également l'objet d'un suivi spécifique.
        Le transfert d'un ou de plusieurs contrats d'une catégorie à l'autre ne peut intervenir que dans les conditions décrites aux articles 2522-3 ou 2527-1 du présent règlement.


        Article 2522-3


        Lorsqu'un établissement qui ne respectait pas les conditions mises au c et au d de l'article 2522-1 du présent règlement, pour classer des contrats dans ces catégories remplit, postérieurement à la conclusion des contrats, les dites conditions, il peut par dérogation à l'article 2522-1, inscrire ces contrats dans la catégorie correspondant à l'objet qu'il leur assigne désormais.


        Article 2522-4


        Le respect des prescriptions du présent article fait l'objet d'un suivi spécifique au titre du contrôle interne de l'établissement mis en place en application de l'arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'inscription de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises dans les catégories c ou d si elle estime que l'établissement concerné ne dispose pas d'une situation financière ou de moyens qui le permettent.


      • Article 2523-1


        Les engagements résultant de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont inscrits dans les comptes de hors bilan de l'établissement pour la valeur nominale des contrats.
        Chaque contrat donne lieu à une inscription distincte et est classé dans l'une des catégories définies à l'article 2522-1. Toutefois plusieurs contrats peuvent faire l'objet d'une inscription globale s'ils sont souscrits avec une même contrepartie et s'ils sont conclus par référence à des conditions juridiques identiques.


        Article 2523-2


        Les engagements d'échange de taux d'intérêt ou de devises sous-jacents à des contrats d'options sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale de l'engagement sous-jacent.
        Les primes afférentes à ces contrats d'options sont enregistrées par l'acheteur et par le vendeur dans leur bilan et dans leur compte de résultat conformément aux prescriptions des articles 2513-1 à 2513-3 et 2514-2 2514-6 du présent règlement.
        Toutefois lorsque les options sont affectées à la gestion spécialisée d'un portefeuille de contrats d'échange défini au d) de l'article 2522-1, les primes sont évaluées conformément aux règles fixées à l'article 2524-2.


      • Article 2524-1


        A chaque arrêté comptable, les charges et les produits relatifs aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont enregistrés dans les conditions suivantes :


        Article 2524-2


        Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au a de l'article 2522-1, sont inscrits en compte de résultat pro rata temporis. La contrepartie de cet enregistrement est inscrite dans des comptes de régularisation jusqu'à la date d'encaissement ou de décaissement des fonds.
        Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l'objet d'un enregistrement pour leur montant net.
        Les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats et ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à l'arrêté comptable et celle déterminée lors de l'arrêté comptable précédent font l'objet d'une provision pour risques et charges.
        Les gains nets latents ne sont pas comptabilisés.
        Pour l'application de cette disposition peuvent être regroupés dans un même ensemble homogène des contrats qui présentent de façon stable une sensibilité aux variations de taux d'intérêt à peu près équivalente, en valeur absolue, à celle des autres contrats du même ensemble, ce qui suppose notamment qu'ils soient libellés dans la même devise ou dans les devises dont les cours sont étroitement corrélés.


        Article 2524-3


        Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au b de l'article 2522-1, sont inscrits en compte de résultat de manière identique à la comptabilisation des produits et charges de l'élément ou de l'ensemble d'éléments couverts. Si l'élément ou les éléments couverts sont cédés avant l'échéance du contrat d'échange, ce dernier est évalué après cette cession selon les règles fixées pour les opérations visées aux a, b ou d de l'article 2522-1, en fonction de la nouvelle qualification des opérations.
        Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l'objet d'un enregistrement pour leur montant net.


        Article 2524-4


        Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au c de l'article 2522-1 sont inscrits pro rata temporis en compte de résultat. La contrepartie de cet enregistrement est inscrite dans des comptes de régularisation jusqu'à la date d'encaissement ou de décaissement des fonds.
        Les charges et les produits courus sur un même contrat peuvent faire l'objet d'un enregistrement pour leur montant net.
        Les pertes et les gains latents ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée des contrats à l'arrêté comptable et celle calculée à l'arrêté comptable précédent ne sont pas comptabilisés.


        Article 2524-5


        Les charges et les produits relatifs aux opérations visées au d de l'article 2522-1, sont enregistrés lors de l'arrêté comptable de manière symétrique à la constatation des produits et des charges sur les opérations effectuées en sens inverse.
        Cette symétrie est respectée en évaluant les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises selon leur valeur de marché et en évaluant les autres instruments financiers, compris dans la même gestion spécialisée, selon le prix de marché du jour le plus récent.
        Dans ce cas, les variations de valeur d'un arrêté comptable à l'autre des contrats et des autres instruments, ainsi que les flux échus afférents à ces contrats, sont inscrits immédiatement en compte de résultat.


      • Article 2525-1


        La valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises retenue pour l'application des dispositions de la section 4 est déterminée, lors de chaque arrêté comptable, en fonction du prix calculé en actualisant aux taux d'intérêt du marché les flux futurs et en tenant compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des frais de gestion futurs.


        Article 2525-2


        Pour les calculs d'actualisation prévus à l'article 2525-1 et sous réserve des règles fiscales en vigueur, les établissements peuvent utiliser l'une des méthodes suivantes :
        a) la méthode, dite obligataire, qui consiste à actualiser, d'une part, la branche à taux fixe, dont le montant nominal du contrat est réputé payé au terme du contrat et, d'autre part, la branche à taux variable, comprenant également le montant nominal du contrat, qui est assimilée à une branche à taux fixe dont l'échéance est la prochaine date de paiement des intérêts ;
        b) la méthode, dite du coût de remplacement, qui consiste, pour chaque contrat donné, à construire un nouveau contrat permettant, à la date d'arrêté, de clore la position ouverte par ce contrat d'origine, puis à actualiser les différences de flux ainsi déterminées ;
        c) une méthode différente de celles décrites aux points a et b ci-dessus, mais qui permet d'obtenir des résultats équivalents.
        Dans chacune des méthodes mentionnées au a et au b ci-dessus, les taux d'actualisation retenus sont en principe les taux de coupons zéro, correspondant à chaque échéance des flux à payer ou à recevoir, calculés à partir des taux d'intérêt des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.


        Article 2525-3


        La valeur de marché des contrats doit tenir compte des risques de contrepartie afférents aux contrats.
        La correction de valeur au titre du risque de contrepartie est au moins égale au coût en fonds propres, déterminé dans les conditions suivantes :
        a) Le risque de contrepartie de chaque contrat est calculé conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution;
        b) La valeur des fonds propres nécessaires à la couverture de ces risques est obtenue en multipliant le montant calculé au a ci-dessus par 8 % ;
        c) Le coût en fonds propres est ensuite déterminé en appliquant au montant obtenu au b ci-dessus le taux de rémunération implicite des fonds propres retenu par l'établissement assujetti.
        Lorsque l'établissement assujetti utilise une méthode de correction de valeur différente de celle qui est décrite ci-dessus, il s'assure que cette méthode a un effet au moins égal et il doit être en mesure d'en justifier. La comparaison de l'effet de la méthode utilisée par l'établissement assujetti et celle décrite ci-dessus peut être faite globalement et non contrat par contrat.


        Article 2525-4


        La détermination de la valeur de marché doit respecter le principe comptable de permanence des méthodes. Elle fait l'objet d'une description claire et chiffrée, tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment pour ce qui concerne les données relatives aux taux d'intérêt retenus dans les calculs d'actualisation.
        Les références de cotations utilisées lors des arrêtés comptables sont conservées par les établissements assujettis.


      • Article 2526-1


        Les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inscrits dans les catégories a, b ou c de l'article 2522-1 sont rapportées au compte de résultat sur la durée de vie du ou des contrats concernés.
        Les soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont rapportées immédiatement au compte de résultat.
        Toutefois lorsqu'un contrat répondait initialement aux conditions définies aux points b ou c de l'article 2522-1 et que ce contrat est soit assigné, soit résilié et éventuellement remplacé par un autre contrat ou instrument équivalent, ces soultes peuvent être rattachées pro rata temporis.
        Ces règles s'appliquent quelle que soit la dénomination des soultes.
        Pour l'application du présent règlement est considérée comme assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises une opération par laquelle un établissement transfère ce contrat d'une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l'accord de chacune d'elles, selon des formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d'une soulte.


      • Article 2527-1


        Les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises comptabilisés dans l'une des catégories décrites à l'article2522-1, ne peuvent être transférés à une autre catégorie que dans les cas suivants :


        - transfert de a vers b ;
        - transfert de b vers a ou vers d ;
        - transfert de d vers b ou vers c.


        Lors du transfert aucun résultat n'est constaté sauf dans le premier cas visé à l'alinéa précédent lorsque les pertes doivent être provisionnées en application de l'article 2524-2 du présent règlement; en outre, les contrats transférés de la catégorie d vers la catégorie b ou c le sont pour leur valeur de marché évaluée au jour du transfert.
        Les règles décrites au présent article ne font pas obstacle aux cas de transferts prévus aux articles 2522-3 et 2534-3 du présent règlement.


      • Article 2528-1


        Les établissements assujettis peuvent comptabiliser, dans le cadre de leur activité sur contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, des opérations, dites “ contrats internes ”, représentatives de transactions entre l'unité opérationnelle chargée de la gestion des contrats appartenant à la catégorie définie à l'article 2522-1 d et la ou les unités opérationnelles chargées de la gestion des contrats appartenant aux catégories définies aux articles 2522-1.a, 2522-1.b ou 2522-1.c du présent règlement.
        Dans ce cas, ils doivent enregistrer ces contrats internes ainsi que les contrats externes qui leur correspondent dans des livres spécifiques et les évaluer conformément aux méthodes décrites pour les contrats appartenant aux catégories définies aux articles 2522-1.a, 1 2522-1b et 2522-1c du présent règlement.
        Toutefois, ces établissements peuvent, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne pas isoler les contrats externes et valoriser chacun des contrats internes conformément aux règles applicables à la catégorie de portefeuille dans lequel ils sont enregistrés, lorsque les procédures mises en place permettent de s'assurer avec suffisamment de certitude de l'absence de résultat significatif sur soi-même et de l'éliminer dans le cas contraire.
        A cette fin, les établissements doivent notamment veiller au respect des dispositions suivantes :


        - les décisions de gestion des deux unités opérationnelles entre lesquelles des contrats internes sont passés sont indépendantes ;
        - les contrats internes sont, dès l'origine, identifiés en tant que tels et comptabilisés dans l'une des quatre catégories définies à l'article 2522-1 ;
        - les limites prévues pour la gestion spécialisée visée à l'article 2522-1d sont suffisamment faibles ;
        - les contrats internes sont conclus à des conditions normales de marché ;
        - les procédures d'enregistrement et de contrôle font l'objet, avant leur mise en œuvre, de l'accord des commissaires aux comptes et sont ensuite périodiquement soumises à leur contrôle ;
        - des dispositions relatives au contrôle interne, tel que défini par l'arrêté du 3 novembre 2014 (relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), sont prises pour veiller au respect des dispositions énumérées ci-dessus. En particulier, le responsable visé à l'article 22 de l'arrêté du 3 novembre 2014 précité, veille à ce que les procédures mises en place permettent, avec suffisamment de certitude, d'assurer l'absence de résultat significatif sur soi-même.


        Pour l'application du présent article, est considéré comme résultat sur soi-même tout résultat induit par un contrat interne dont la position dans le portefeuille défini à l'article 2522-1.d ci-dessus n'est pas annulée par un ou des contrats externes.


      • Article 2529-1


        Les établissements assujettis fournissent dans l'annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation, selon les catégories de l'article 2522-1, de la valeur nominale des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises en cours lors de l'arrêté comptable.
        Ils indiquent le montant des contrats transférés d'une catégorie à l'autre.
        Ils décrivent également les modalités de mesure et de suivi des risques encourus en raison de ces opérations ainsi que les méthodes utilisées pour évaluer ces risques.
        Ces informations sont fournies dans la mesure où elles présentent un caractère significatif et sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers.


          • Article 2611-1


            Les opérations relatives aux plans d'épargne populaire ouverts, en application de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 susvisée, auprès d'un “ établissement de crédit ” et gérés par celui-ci sont comptabilisées comme suit :
            a) Les dépôts sont inscrits au passif du bilan parmi les comptes d'épargne à régime spécial ;
            b) La rémunération maximale que les titulaires des plans sont susceptibles de recevoir en application des clauses contractuelles est portée au compte de résultats parmi les charges sur opérations avec la clientèle. Les intérêts dus sont enregistrés au crédit du compte d'épargne à régime spécial concerné. La différence éventuelle est inscrite en compte de régularisation.


      • Article 2621-1


        Les contrats concernés par le régime d'épargne-logement défini aux articles L. 315-1 à L. 315-6 et R. 315-1 à R. 315-42 du code de la construction et de l'habitation, à savoir les comptes d'épargne logement et les plans d'épargne-logement, sont comptabilisés conformément aux dispositions suivantes


      • Article 2622-1


        S'agissant d'un produit réglementé dont les caractéristiques sont acceptées par tous les établissements qui ont choisi de le commercialiser, et compte tenu du caractère non prédictible du comportement individuel du déposant, la comptabilisation unitaire d'un compte, d'un plan ou d'un prêt d'épargne-logement est effectuée à la valeur nominale.


      • Article 2623-1
        Principe général


        Les comptes et plans d'épargne-logement comportent différentes composantes qui génèrent des droits et des engagements pour leurs titulaires, et, symétriquement, pour les établissements de crédit.
        Pour les établissements de crédit, ces engagements génèrent des conséquences de deux natures :


        - rémunérer l'épargne dans le futur à un taux fixé à l'ouverture du contrat pour une durée indéterminée ;
        - prêter au client à un taux déterminé fixé à l'ouverture du contrat.


        Compte tenu des caractéristiques des comptes et plans d'épargne-logement, les engagements relatifs à l'octroi d'un crédit aux souscripteurs des plans et comptes d'épargne-logement sont liés à ceux pris par les établissements lors de la phase de collecte en matière de rémunération de l'épargne.
        Les engagements aux conséquences défavorables pour les établissements sont provisionnés à chaque date d'arrêté.
        Les engagements sont mesurables sur base de portefeuille, à l'aide des statistiques résultant des observations passées du comportement de la population de l'ensemble des souscripteurs.
        Les provisions ne sont relatives qu'aux seuls engagements liés aux comptes et plans d'épargne logement existant à la date de calcul de la provision, les engagements liés aux futures ouvertures de comptes et de plans d'épargne-logement étant exclus de ce calcul.
        Les provisions sont calculées sur chaque génération de plans d'épargne-logement. Pour ces plans, les contrats ouverts pendant une période de validité à des conditions spécifiques constituent une génération de contrats. Une nouvelle génération naît dès que les conditions contractuelles sont amendées par les Pouvoirs publics. Il n'y a pas de compensation possible entre les engagements relatifs à des générations différentes de plans d'épargne-logement.
        Pour ce qui concerne les comptes d'épargne-logement dont les taux sont refixés périodiquement, ils sont considérés comme constituant une seule et même génération, distincte de celles des plans d'épargne-logement. La provision est calculée sur l'ensemble des comptes d'épargne-logement.
        Les provisions sont présentées au passif du bilan, et leurs variations depuis l'arrêté des comptes précédent sont enregistrées en produit net bancaire, au sein de la marge d'intérêt.


        Article 2623-2
        Principe de calcul des engagements


        Les engagements liés aux contrats existant sont relatifs à l'épargne (versements, prorogations, clôture) et aux crédits (exercice des droits à prêts acquis et projetés).
        Ces engagements sont évalués sur la base des "encours en risque" sur les phases d'épargne et de crédit, déterminés conformément aux dispositions décrites aux articles 2623-5 et 2623-6.
        Les résultats futurs sur les encours en risque sont estimés en multipliant le montant de ces encours par la différence entre les taux de la génération considérée et les taux de référence définis à l'article 2623-7.
        Ainsi les résultats futurs sur les encours en risque d'épargne correspondent aux encours en risque d'épargne multipliés par la différence entre le taux de référence d'épargne et le taux contractuel d'épargne de la génération considérée. Les résultats futurs sur les encours en risque de crédit correspondent aux encours en risque de crédit multipliés par la différence entre le taux contractuel de crédit et le taux de référence du crédit.
        Dans la mesure où le taux des comptes d'épargne-logement est refixé tous les semestres à un taux de marché, ces produits ne génèrent en conséquence pas de risque significatif sur la phase épargne, contrairement aux plans d'épargne-logement.
        Les montants des engagements d'épargne, respectivement de crédit, sont mesurés par actualisation des résultats futurs prévisionnels sur les encours en risque d'épargne, respectivement de crédit, sur la base des taux d'actualisation définis à l'article 2623-8.
        Une provision est constituée à hauteur de la somme algébrique des montants des engagements ainsi mesurés, lorsque celle-ci est négative pour la génération considérée.


        Article 2623-3
        Modalités de constitution de la provision


        L'évaluation des engagements des établissements dépendant des comportements futurs des souscripteurs, les établissements utilisent les modalités de calcul qu'ils jugent les plus appropriées dans la mesure où elles respectent les conditions décrites ci-après.
        Elles prennent en compte :


        - le comportement des souscripteurs épargnants ;
        - le comportement des souscripteurs exerçant leurs droits à prêts ainsi qu'une estimation du montant et de la durée des emprunts qui seront mis en place dans le futur ;
        - la courbe des taux observables sur le marché et ses évolutions raisonnablement anticipées


        Par ailleurs, elles doivent :


        - présenter une certaine stabilité dans le temps ;
        - être testées, au minimum annuellement, au regard des réalisations observées ;
        - être auditables.


        Article 2623-4
        Paramètres d'évaluation des encours


        Les paramètres d'estimation des comportements futurs d'épargne et de crédit résultent d'observations historiques de longue période. Dans le cas où des événements clairement identifiés, tel un changement de réglementation, sont de nature à mettre en question la capacité prédictive du passé pour déterminer les comportements futurs, la direction ajuste les comportements modélisés en fonction de son jugement expérimenté.
        Les valeurs des différents paramètres "de marché", c'est-à-dire les taux et leur volatilité ainsi que les marges, sont déterminées à partir de données observables et représentent, à la date d'évaluation, la meilleure estimation généralement retenue par la Direction des niveaux futurs de ces éléments pour les périodes concernées.


        Article 2623-5
        Identification et quantification des "encours en risque" Dépôts de la clientèle


        La spécificité des plans d'épargne-logement réside dans les engagements décrits à l'article 2623-1 qui se traduisent par une incertitude sur l'encours futur. Comme la rémunération de l'encours d'épargne des plans d'épargne-logement est fixée dès l'origine du contrat, l'encours incertain génère un risque. Cette fraction de l'encours est dite "encours d'épargne en risque".
        Pour chaque période future, l'encours d'épargne en risque est estimé par différence entre les encours d'épargne probables et les encours d'épargne minimum attendus, ces deux encours étant déterminés statistiquement en tenant compte des observations historiques des comportements effectifs des clients.


        Article 2623-6
        Identification et quantification des "encours en risque" Crédits à la clientèle


        Les volumes de crédits potentiellement mis en place dépendent des droits acquis et projetés et des comportements futurs des clients.
        Sur la base des encours au bilan à la date de calcul et des observations historiques des comportements effectifs des clients, l'encours de crédits en risque sur chaque période future correspond aux encours de crédits déjà réalisés mais non encore échus à la date de calcul, et des crédits futurs statistiquement probables.


        Article 2623-7
        Taux de référence pour le calcul des résultats futurs sur les encours en risque


        Les engagements sont mesurés par référence aux taux offerts à la clientèle particulière, en cohérence avec la durée de vie estimée des encours et leur date de mise en place.
        Pour les engagements sur la phase épargne des plans d'épargne-logement, les taux de référence sont notamment les taux des dépôts à terme, des obligations ou des produits d'assurance-vie.
        Pour les engagements sur la phase crédit, les taux de référence sont les taux des prêts à l'habitat (hors épargne-logement) à taux fixe accordés dans des conditions de maturité, de risque de contrepartie et de garanties comparables.


        Article 2623-8
        Taux d'actualisation des résultats futurs


        Les taux d'actualisation sont les taux déduits de la courbe des swaps zéro coupon contre Euribor 3 mois à la date d'évaluation, moyennés sur une période de douze mois.


      • Article 2624-1


        L'annexe donne des informations appropriées sur la méthodologie retenue, et notamment sur les modalités de calcul des encours en risque, ainsi que sur celles de détermination des paramètres d'évaluation évoqués aux articles 2623-7 et 2623-8, sous réserve que la publication de ces informations ne porte pas préjudice à l'établissement concerné.
        L'annexe mentionne également les informations décrites ci-après :
        a) Montant des encours collectés au titre des comptes et plans d'épargne-logement sur la phase épargne en date d'arrêté ;
        b) Montant des encours de crédit en vie octroyés au titre des comptes et plans d'épargne-logement en date d'arrêté ;
        c) Montant des provisions ;
        d) Mouvements de provisions (dotations et reprises).


        Article 2624-2


        Pour les plans d'épargne-logement, les montants mentionnés supra (A, B, C, et D,) sont au minimum affectés dans les trois tranches d'ancienneté 0 - 4 ans, 4 - 10 ans, et plus de 10 ans, calculés par rapport à l'ancienneté de chaque génération. L'ancienneté est déterminée par rapport à la date de milieu d'existence de la génération à laquelle ils appartiennent, sachant que pour la génération en cours de plans d'épargne-logement, la période d'existence s'étend de la date de début de génération à la date d'arrêté des comptes. Pour les comptes d'épargne-logement, l'ancienneté n'est pas prise en compte, ceux-ci constituant une seule et même génération.


          • Article 2711-1


            Les établissements de crédit et les sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent titre, les opérations qu'ils effectuent dans une devise autre que celle, dénommée monnaie locale, communément utilisée pour la tenue de la comptabilité.
            Les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, détenus sous une forme négociable suivent les règles d'évaluation définies à l'article 2722-1.


      • Article 2721-1


        Les établissements assujettis comptabilisent les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.
        Sont considérées comme opérations de change au comptant pour l'application du présent titre les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu'en raison du délai d'usance.
        Sont considérées comme opérations de change à terme pour l'application du présent titre les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance.


        Article 2721-2


        La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change est enregistrée dans des comptes de position de change, ouverts au bilan ou au hors-bilan, et libellés dans chacune des devises utilisées.
        Des comptes de position de change spécifiques sont ouverts afin d'isoler les opérations de change liées à la gestion des contrats d'options de change.
        Les écritures en monnaie locale associées à des opérations de change sont enregistrées dans des comptes de contre-valeur de position de change, inscrits au bilan ou au hors-bilan.


        Article 2721-3


        Les engagements en capitaux résultant d'achats ou de ventes relatifs aux opérations de change au comptant avec délai d'usance et aux opérations de change à terme, ainsi que les engagements résultant de prêts ou d'emprunts en devises, doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan dès la date d'engagement de l'opération. Lors de la livraison des devises, les opérations sont enregistrées au bilan de l'établissement.
        Les engagements résultant d'achats ou de ventes d'instruments financiers à terme fermes ou conditionnels de cours de change sont enregistrés selon des règles identiques à celles qui sont décrites ci-dessus. Chaque engagement donne lieu à une inscription distincte.
        Toutefois, plusieurs engagements relatifs à des achats ou ventes d'instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, de cours de change peuvent faire l'objet d'une inscription globale s'ils portent sur des opérations ou sur des instruments de même nature, s'ils sont réalisés avec la même contrepartie et s'ils ont la même date d'échéance.
        Les primes afférentes aux contrats d'options suivent les règles décrites à l'article 2721-1 du présent règlement et sont inscrites en devises, en cas d'achat, à l'actif du bilan et, en cas de vente, au passif du bilan.
        Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes au sens de l'article 2723-1 du présent règlement, ou reports-déports, sont inscrites dans des comptes spécifiques en monnaie locale ou en devises.


      • Article 2722-1


        A chaque arrêté comptable, les éléments d'actif, de passif ou de hors bilan sont évalués au cours de marché en vigueur à la date d'arrêté ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. Le cours de marché applicable aux éléments d'actif, de passif et aux engagements de change au comptant est le cours au comptant de la devise concernée. Le cours de marché applicable aux engagements de change à terme est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.
        Toutefois, s'ils ont été financés en francs, les actifs corporels et incorporels sont évalués au cours au comptant en vigueur à la date de leur acquisition.
        Les écarts résultant de la conversion des titres d'investissement, des autres titres détenus à long terme, des titres de participations et de filiales libellés en devises étrangères et financés en francs, ainsi que les écarts provenant de l'intégration des succursales à l'étranger dans la comptabilité du siège sont inscrits dans des comptes de régularisation.
        Lorsque ces actifs sont libellés et financés en devises étrangères, les écarts de conversion sur ces actifs sont comptabilisés de manière symétrique aux écarts constatés sur le financement.


        Article 2722-2


        A chaque arrêté comptable, les différences entre, d'une part, les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change, opérée conformément au premier alinéa de l'article 2722-1 et, d'autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultat. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans les comptes de contre-valeur de position de change libellés en monnaie locale.
        Les différences relatives à des opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat sont inscrites dans des comptes de régularisation.
        Les différences positives résultant de la conversion d'éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas enregistrées en compte de résultat.
        Sont considérés comme des marchés liquides, pour l'application du présent règlement, les marchés sur lesquels sont traitées des opérations de change et qui respectent les conditions fixées à l'article 2515-1 du présent règlement.


        Article 2722-3


        Le solde des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme ferme de cours de change traités sur des marchés liquides est porté au compte de résultat. Le solde des différences résultant des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options de change traités sur des marchés liquides est également porté au compte de résultat lors de chaque arrêté comptable.
        Les différences positives résultant des variations de valeur d'instruments financiers à terme de cours de change ou des primes afférentes à des contrats d'options de change négociés en dehors des marchés liquides au sens de l'article 2722-2 ne sont pas enregistrées au compte de résultat.
        Les prescriptions de l'article 2721-2 s'appliquent lors de l'enregistrement des différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme.


        Article 2722-4


        Les établissements assujettis utilisent des comptes de régularisation, ouverts par nature d'opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, afin de rattacher à chaque exercice les charges et produits en devises qui le concernent. Les prescriptions de l'article 2721-2 s'appliquent à la comptabilisation des intérêts courus et non échus.
        Les produits et charges courus en devises relatifs à des prêts, des emprunts, des titres ou des opérations de hors-bilan sont évalués au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisés en compte de résultat selon une périodicité décidée par l'établissement et au plus tard lors de l'arrêté comptable.
        Les produits et charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors-bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques lorsqu'ils ont fait l'objet d'une couverture au sens de l'article 2723-1.


      • Article 2723-1


        Les dispositions des articles 2722-1 à 2722-3 ne sont pas applicables aux opérations qualifiées de couverture.
        Sont considérées comme conclues à titre de couverture les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou du hors-bilan.
        Sont assimilées à des opérations de couverture les opérations de change à terme associées simultanément à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts.


        Article 2723-2


        A chaque arrêté comptable, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l'évaluation des éléments couverts. Les différences entre les montants résultant de l'évaluation des comptes de position de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur de position de change sont portées au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur libellés en monnaie locale.
        Les différences résultant des variations de valeur des instruments financiers à terme de cours de change qualifiés d'opérations de couverture sont également rapportées au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change des éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans des comptes de contre-valeur libellés en monnaie locale.
        Les différences d'intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes, ou reports déports, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges ou produits d'intérêts sur la durée effective de l'opération couverte.


        • Article 2731-1


          Les établissements assujettis fournissent, dans une annexe à leurs comptes annuels publiés, le montant global des éléments d'actif et le montant global des éléments de passif libellés en devises étrangères, convertis en francs.
          Ils fournissent également en annexe à leurs comptes annuels publiés une évaluation des opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan. Ils indiquent notamment quelle est la part des opérations qui a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations de cours de change et effectuent une distinction entre les opérations réalisées de gré à gré et les opérations traitées sur des marchés organisés ou assimilés.


        • Article 2811-1


          Le présent titre s'applique aux entreprises visées à l'article 4 I de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 intervenant dans le système des ordres stipulés à règlement livraison différé en qualité de :


          - donneur d'ordre ;
          - teneur de compte non négociateur ;
          - négociateur non teneur de comptes ;
          - négociateur teneur de comptes.


        • Article 2821-1
          Le donneur d'ordre


          Dans le cas d'un OSRD d'achat, le donneur d'ordre n'étant pas propriétaire des titres à la date où l'ordre d'achat est donné, ceux-ci ne figurent pas au bilan avant leur livraison effective. L'engagement de recevoir les titres et celui de payer les espèces figurent dans les engagements hors bilan. L'évaluation du hors bilan est telle que la valorisation de l'opération est identique à celle qui aurait existé si les titres avaient été enregistrés au bilan dès l'origine.
          Dans le cas d'un OSRD de vente, le donneur d'ordre garde les titres à son bilan jusqu'à la livraison. Il ne fait pas figurer à son bilan les espèces attendues de la vente jusqu'à la date de règlement. L'engagement de livrer les titres et celui d'encaisser les espèces figurent dans les engagements hors bilan. L'évaluation du hors-bilan doit conduire à ce que la valorisation de l'opération soit identique à celle qui aurait existé si une dette de titres avait été enregistrée au bilan dès l'origine.


          Article 2821-2
          Le teneur de compte non négociateur


          Des engagements hors bilan sont enregistrés vis-à-vis du donneur d'ordre et du négociateur. Ces engagements font apparaître :


          - dans le cas d'un OSRD d'achat : le montant des titres à recevoir du négociateur et le montant des espèces à payer, le montant des titres à livrer au donneur d'ordre et celui des espèces à recevoir ;
          - dans le cas d'un OSRD de vente : le montant des titres à recevoir du donneur d'ordre et le montant des espèces à payer, le montant des titres à livrer au négociateur et celui des espèces à recevoir.


          Les engagements de hors-bilan ne sont pas réévalués, sauf en cas de prorogation.
          Des provisions sont constituées :


          - s'il existe un risque avéré que le donneur d'ordre soit défaillant et si la valeur de marché des titres est inférieure (cas d'un achat SRD)/supérieure (cas d'une vente SRD) à la valeur négociée. Le risque de défaillance du donneur d'ordre est notamment présumé avéré dès lors qu'il n'a pas répondu à un appel de couverture du teneur de compte. La provision doit alors être constituée à hauteur de l'insuffisance de couverture constatée ;
          - ou s'il existe un risque avéré que le négociateur soit défaillant et la valeur de marché des titres est supérieure (cas d'un achat SRD)/inférieure (cas d'une vente SRD) à la valeur négociée.


          En cas de prorogation de la position, la plus ou moins-value sur la position est enregistrée sur le compte du client et vient, dans le cas d'une moins-value, s'imputer sur la couverture espèces ou titres. Les écritures de bilan sont modifiées en conséquence. Les enregistrements de hors-bilan sont modifiés sur la base des cours du jour de la prorogation.


          Article 2821-3
          Le négociateur non teneur de compte


          Dans le cas d'un ordre SRD d'achat, le négociateur des titres est propriétaire des titres jusqu'à ce qu'il les livre à la date de règlement au teneur de compte. Les titres achetés figurent à son bilan.
          Le négociateur enregistre en hors-bilan l'engagement de livrer les titres au teneur de compte et l'engagement reçu du teneur de compte de payer le prix de la transaction.
          Les titres acquis étant destinés à être livrés, il n'y a pas lieu d'enregistrer des résultats de réévaluation sur les opérations relatives à l'ordre d'achat SRD.
          Par conséquent, les écritures de bilan et de hors-bilan restent au coût historique quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur des titres, sauf en cas de prorogation. Les titres achetés dans le cadre d'une opération SRD sont enregistrés au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement, pour laquelle des méthodes d'évaluation particulières sont mises en place (non prise en compte des moins-values latentes).
          En outre, des provisions pour risques de contrepartie sont constituées s'il existe un risque avéré que le teneur de compte soit défaillant et si la valeur de marché des titres inscrits au bilan est inférieure à la valeur négociée.
          Les titres acquis suite à un ordre d'achat SRD sont recensés dans la ligne " actions et autres titres à revenus variables " dans le bilan publiable.
          Dans le cas d'un ordre SRD de vente, le négociateur, qui a vendu les titres au comptant sur le marché, inscrit les espèces reçues à son bilan. Pour cette opération, le négociateur peut notamment vendre des titres qu'il a empruntés ou vendre ses propres titres. Il enregistre en hors-bilan l'engagement de payer les espèces au teneur de compte et l'engagement reçu du teneur de compte de livrer les titres.
          A l'instar de ce qui est pratiqué lors d'un achat de titres par un ordre stipulé à règlement livraison différés, il n'y a pas lieu d'enregistrer des résultats de réévaluation sur les opérations relatives à l'ordre de vente SRD.
          En conséquence, les écritures de bilan et de hors-bilan restent au coût historique quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur des titres, sauf en cas de prorogation. Les opérations issues d'une vente de titres SRD sont enregistrées au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement, pour laquelle des méthodes d'évaluation particulières sont mises en place (non prise en compte des moins-values latentes). Ainsi, si le négociateur a vendu des titres empruntés, les dettes sur titres correspondantes sont enregistrées au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement. Par ailleurs, si le négociateur a vendu ses propres titres, il ne les sort pas comptablement de son portefeuille de titres et ne dégage donc pas de plus ou moins-values, mais inscrit une dette de titres, sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement. De ce fait, quelle que soit l'origine des titres vendus, le suivi des opérations SRD est facilité et sans incidence sur le compte de résultat.
          Des provisions pour risques de contrepartie sont constituées s'il existe un risque avéré que le teneur de compte soit défaillant et si la valeur de marché de ces titres est supérieure à la valeur négociée. Les dettes de titres issues d'une opération de vente SRD sont recensées dans la ligne " dettes représentées par un titre " dans le bilan publiable.
          En cas de prorogation de la position, le négociateur qui n'est pas teneur de compte enregistre les mouvements de trésorerie correspondant au règlement de la plus ou moins-value avec le teneur de compte. Les écritures de bilan sont modifiées en conséquence. Les enregistrements de hors-bilan sont modifiés sur la base des cours du jour de la prorogation.


          Article 2821-4
          Le négociateur teneur de compte


          Lorsque le teneur de compte est aussi négociateur, les écritures à mettre en œuvre représentant les achats et ventes de titres sont identiques à celles utilisées dans le cas d'un négociateur non teneur de compte, à ceci près que la contrepartie est le donneur d'ordre. Les règles relatives au provisionnement du risque de contrepartie avéré du négociateur teneur de compte sont identiques à celles applicables au teneur de compte non négociateur vis-à-vis du donneur d'ordre.


        • Article 2911-1


          Les actifs donnés en garantie dans le cadre des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation, tels que définis aux articles L 211-38, L 211-39 et L 211-40 du code monétaire et financier.


          Article 2911-2
          Entités


          Les dispositions de ce titre s'appliquent aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement qui sont habilités à conclure des contrats de garantie financière assortis d'un droit de réutilisation tels que définis aux articles L. 431-7-3 à L. 431-7-5 du code monétaire et financier simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.


          Article 2911-3
          Instruments


          Le présent règlement s'applique lorsque les biens donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation sont des instruments financiers entrant dans l'une des catégories suivantes :


          - les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
          - les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
          - les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
          - et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.


          Ces instruments seront dénommés "actifs donnés en garantie" dans les paragraphes suivants concernant le constituant et "actifs reçus en garantie" dans les paragraphes suivants concernant le bénéficiaire.


      • Article 2921-1


        Le constituant conserve l'essentiel des risques et avantages attaché à l'actif donné en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le bénéficiaire de ce contrat ayant l'obligation de restituer au constituant cet actif.
        Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat, le constituant enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré.
        Cette créance est inscrite dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.


      • Article 2922-1


        Les montants des engagements donnés et reçus au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation et au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre de ce contrat de garantie financière avec droit de réutilisation sont inscrits respectivement dans les comptes du constituant et du bénéficiaire dans des comptes de hors-bilan.


      • Article 2923-1
        Chez le constituant


        Lors de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie au bénéficiaire du contrat de garantie financière avec droit de réutilisation, le constituant ne fait plus figurer cet actif à son bilan et enregistre une créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Si l'actif transféré faisait l'objet d'une dépréciation à la date du transfert conformément aux règles d'évaluation qui lui sont applicables, le montant de cette dépréciation est reclassé dans un compte de dépréciation de la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie ainsi transféré. Cette créance, et le cas échéant la dépréciation y afférente, sont enregistrées dans la catégorie d'origine de l'actif donné en garantie.
        Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif donné en garantie.


        Article 2923-2
        Chez le bénéficiaire


        1. Comptabilisation du transfert de l'actif donné en garantie
        Lors de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie, l'actif ainsi transféré par le constituant au bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire pour un montant égal au prix du marché de l'actif au jour de cette remise.
        Les écritures d'engagements initialement constatées sont annulées pendant la durée de la remise en pleine propriété de l'actif reçu en garantie.
        2. Comptabilisation de l'opération de réutilisation
        Les dispositions en vigueur relatives à la comptabilisation de l'opération de réutilisation de l'actif reçu en garantie suite à sa remise en pleine propriété s'appliquent.


      • Article 2924-1
        Chez le constituant


        A la date de clôture de la période, la créance représentative de la valeur comptable de l'actif donné en garantie est évaluée selon les règles applicables à la catégorie à laquelle appartient l'actif ainsi transféré.
        Si le constituant constate un risque avéré de crédit lié à la situation dégradée du bénéficiaire, une dépréciation à hauteur du risque estimé est constatée conformément aux dispositions en vigueur.
        L'estimation de la dépréciation tient compte du risque de contrepartie sur le bénéficiaire, mais également de la valeur de l'actif donné en garantie, de la capacité du constituant à recouvrer la propriété de cet actif, ainsi que des accords de compensation entre les parties au contrat.


        Article 2924-2
        Chez le bénéficiaire


        A la date de clôture de la période, la dette représentative de l'obligation de restitution de l'actif reçu en garantie est évaluée au prix que ce dernier a sur le marché à cette date par la contrepartie du compte de résultat. Les actifs reçus dans le cadre de contrats de garantie financière sont évalués selon les règles applicables aux titres de transaction.


      • Article 2925-1
        Chez le constituant


        Lorsque le constituant recouvre la propriété de l'actif donné en garantie auprès du bénéficiaire, il réinscrit cet actif dans sa catégorie comptable d'origine et solde en contrepartie la créance représentative de la valeur comptable de l'actif initialement transféré. Si cette créance a fait l'objet d'une dépréciation, le montant de celle-ci est reclassé dans un compte de dépréciation afférent à l'actif réinscrit dans sa catégorie d'origine.
        Des écritures d'engagements hors-bilan sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


        Article 2925-2
        Chez le bénéficiaire


        Lorsque le bénéficiaire restitue au constituant l'actif initialement transféré en pleine propriété, l'actif faisant l'objet de cette remise est alors sorti du bilan du bénéficiaire et la dette représentative de l'obligation de restitution de cet actif est soldée.
        Des écritures d'engagements hors-bilan sont constatées si le contrat de garantie financière avec droit de réutilisation n'est pas arrivé à son terme.


        • Article 2931-1
          Chez le constituant


          Les informations suivantes figurent dans l'annexe :


          - nature des actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des engagements donnés au titre des actifs donnés en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des actifs donnés en garantie remis en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


          Article 2931-2
          Chez le bénéficiaire


          Les informations suivantes figurent dans l'annexe :


          - nature des actifs reçus en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des engagements reçus au titre des actifs reçus en garantie dans le cadre d'un contrat de garantie financière avec droit de réutilisation ;
          - montant des actifs reçus en pleine propriété dans le cadre de contrats de garantie financière avec droit de réutilisation.


        • Article 21011-1


          Pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L.511-31 du code monétaire et financier, le contrôle doit également s'apprécier au regard des dispositions du § 1001 du règlement CRC n° 99-07.


      • Article 3111-1


        Les établissement de crédit et les sociétés de financement dénommés les établissements assujettis doivent respecter les dispositions de l'article L. 225-235 du code de commerce, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires propres à certains établissements assujettis.


        Article 3111-2
        Publication des comptes individuels annuels


        Les établissements assujettis qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et dont le total du bilan dépasse 450 000 000 euros publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres établissements assujettis qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
        Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article 4 du présent règlement est tenu à la disposition du public.
        Les établissements assujettis dont les actions sont admises en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé effectuent les publications prescrites à l'article R. 232- 11 du code de commerce.
        Les autres établissements assujettis soumis à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.


        Article 3111-3
        Publication des comptes individuels annuels des succursales d'établissements de crédit étrangers


        La succursale en France d'un établissement de crédit étranger publie les comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) de la succursale, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes individuels annuels, et le cas échéant consolidés, de l'établissement, accompagnés du rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
        Toutefois, la succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents de l'établissement : comptes individuels, et le cas échéant consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
        La succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent dans la mesure où les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où sa demande est compatible avec l'Etat des relations entre le pays du siège et l'Union européenne. La liste des pays correspondants est établie et publiée par le Comité de la réglementation bancaire.
        Les publications visées aux alinéas précédents précisent de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'établissement, et le cas échéant le rapport de gestion consolidé, sont tenus à la disposition du public.
        Les publications visées au présent article sont effectuées en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents.


        Article 3111-4
        Publication des comptes individuels trimestriels


        Les établissements assujettis « qui ne sont pas soumis à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier et » dont le total du dernier bilan dépasse quatre cent cinquante millions d'euros publient chaque trimestre au Bulletin des annonces légales obligatoires une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, dans les soixante-quinze jours qui suivent la fin de chacun des trimestres.
        Les établissements assujettis soumis à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité.


        Article 3111-5
        Monnaie de publication


        Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d'euros.


      • Article 3112-1


        Le contrôle d'un établissement de crédit ou d'une société de financement peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du bilan de l'établissement est inférieur à « 450 millions d'euros ». Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée à l'alinéa précédent pour les établissements affiliés à un organe central lorsque, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ils ont l'obligation de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de celui-ci.


      • Article 3121-1
        Publication des comptes individuels annuels pour les entreprises entrant dans le champ des articles 1211-1 à 1211-6 du présent règlement


        Les entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et dont le total du bilan dépasse 450 millions d'euros publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
        Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion est tenu à la disposition du public.
        Les entreprises assujetties dont les actions sont admises en tout ou partie aux négociations sur un marché réglementé effectuent les publications prescrites à l'article R. 232-11 du code de commerce.
        Les autres entreprises assujetties soumises à l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité et font insérer, au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions de l'article L. 451-1-2-I du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes ».


        Article 3121-2
        Publication des comptes individuels annuels des succursales d'entreprises d'investissement étrangères


        La succursale d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents établis par cette entreprise d'investissement : comptes individuels, et, le cas échéant, consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
        La publication visée à l'alinéa précédent précise de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'entreprise d'investissement et, le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.
        La publication visée au présent article est effectuée en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents.


        Article 3121-3
        Etablissement et publication des situations trimestrielles


        Les entreprises assujetties qui ne sont pas soumises à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier et dont le total du dernier bilan dépasse 450 millions d'euros publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les soixante-quinze jours qui suivent la date d'arrêté de la situation précitée.
        Les entreprises assujetties soumises à l'article L. 451-1-2-IV du code monétaire et financier effectuent les publications prescrites par l'article précité.


        Article 3121-4
        Monnaie de publication


        Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en millions d'euros.


      • Article 3122-1
        Procédures de certification et de contrôle des comptes individuels et, le cas échéant, consolidés


        Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée [intégrée dans le code de commerce], notamment l'article 225-235, sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
        (Reprise du règlement CRC 2002.02)


        Article 3122-2


        Le contrôle d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du total du bilan de l'entreprise est inférieur à cent millions d'euros.


      • Article 3131-1


        Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :


        - Les établissements de paiement dont le total de bilan dépasse 450 millions d'euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent :
        - leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) lorsque leur seule activité est la fourniture de services de paiement ;
        - l'information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement ou de services connexes, et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L.522-3 du code monétaire et financier.
        - Les établissements de paiement dont le total de bilan est inférieur à 450 millions d'euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
        - Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L.522-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de l'information dédiée à l'activité de fourniture de services de paiement.


        Par dérogation, les établissements de paiement, peuvent insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d'euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site Internet de l'établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l'information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.


      • Article 3141-1


        Les établissements de monnaie électronique doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :
        Les établissements de monnaie électronique dont le total de bilan dépasse 450 millions d'euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent :


        - leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) lorsque leurs seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;
        - l'information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L.526-3 du code monétaire et financier.


        Les établissements de monnaie électronique dont le total de bilan est inférieur à 450 millions d'euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les 45 jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
        Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L.526-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de l'information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier.
        Par dérogation, les établissements de monnaie électronique, peuvent insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d'euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l'établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l'information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.


          • Article 4111-1


            Pour l'établissement de leurs consolidés, les entités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du règlement CRC 99-07 appliquent les dispositions figurant en annexe dudit règlement. Les dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 continuent de s'appliquer aux comptes consolidés des établissements intégrés dans son champ d'application.


          • Article 4211-1


            Pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, hors sociétés de gestion de portefeuille, ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visés respectivement à l'article L. 421-8 et au 3° de l'article 442-2 de ce même code appliquent les dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-05 du 12 décembre 2002.


          • Article 4311-1


            Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.


            Article 4311-2


            Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la prestation de services de paiement ou de services connexes selon les dispositions de l'article L. 522-3 du code monétaire et financier qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.


          • Article 4411-1


            Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique telles que définies à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du même code, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du titre 1er du livre IV du présent règlement.


            Article 4411-2


            Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.


            • Article 4511-1


              L'entreprise consolidante établit un rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l'évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. Ce rapport contient également les informations sur les risques de marché sur base consolidée requises par les articles 1124-3 et 1124-29 du titreer du livre I du présent règlement. La publication prévue à l'article 4511-4 ci-après précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public.


              Article 4511-2


              Les comptes annuels d'une entreprise qui n'est contrôlée de manière exclusive que temporairement en raison d'opérations de portage ou d'assistance financière, d'assainissement ou de sauvetage et qui, dans ces conditions, n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation, sont joints aux comptes consolidés de l'entreprise consolidante et doivent être accompagnés des informations complémentaires sur la nature et les conditions des opérations.


              Article 4511-3


              Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment en son article 228 modifié par la loi susvisée du 3 janvier 1985.


              Article 4511-4


              Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements assujettis au présent avis doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice dans des conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.


            • Article 4521-1


              L'entreprise consolidante établit un rapport sur la gestion du groupe qui expose la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, l'évolution prévisible de cet ensemble et les événements importants survenus après la clôture de l'exercice. Ce rapport contient également les informations sur les risques de marché sur base consolidée requises par les articles 1124-3 et 1124-29 du titreer du livre I du présent règlement. La publication prévue à l'article 4521-4 ci-après précise les modalités suivant lesquelles ce rapport est tenu à la disposition du public.


              Article 4521-2


              Les comptes annuels d'une entreprise qui n'est contrôlée de manière exclusive que temporairement en raison d'opérations de portage ou d'assistance financière, d'assainissement ou de sauvetage et qui, dans ces conditions, n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation, sont joints aux comptes consolidés de l'entreprise consolidante et doivent être accompagnés des informations complémentaires sur la nature et les conditions des opérations.


              Article 4521-3


              Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise consolidante dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment en son article L. 225-235 du code de commerce.


              Article 4521-4


              Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les établissements assujettis au présent avis doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice dans des conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.
              Cas des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille


              Article 4521-5


              Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés qui émettent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ces entreprises assujetties au présent règlement doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 3121.1 du présent règlement.


            • Article 4531-1


              Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de paiement au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.


            • Article 4541-1


              Les établissements de monnaie électronique doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seules activités l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.


Fait le 26 décembre 2014.


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin