Décision du 11 décembre 2014 relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales

Version INITIALE

NOR : DEFH1429521S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2014/12/11/DEFH1429521S/jo/article_snum7

Texte n°47


Les listes de diffusion sont créées et gérées par les responsables d'adresses de messagerie syndicales fonctionnelles.
Les agents peuvent se désabonner d'une liste de diffusion auprès d'une organisation syndicale. La liberté d'accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s'exercer à tout moment. Elle est rappelée de manière claire et lisible dans chaque message par l'organisation syndicale émettrice.
Le responsable de l'adresse de messagerie syndicale fonctionnelle met à jour la liste des oppositions à recevoir des informations syndicales par messagerie. Les données relatives aux personnes exerçant leur droit d'opposition doivent être conservées par le responsable de l'adresse syndicale fonctionnelle.
Les listes de diffusion des adresses professionnelles nominatives des agents ne peuvent être utilisées pour d'autres raisons que la mise à disposition d'information de nature syndicale.