Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation

Version INITIALE

NOR : EINI1414834D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/EINI1414834D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/2014-1426/jo/article_12

Texte n°26

Article 12


Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 5, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.