Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation

Version INITIALE

NOR : EINI1414834D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/EINI1414834D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/2014-1426/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : agents contractuels de La Poste.
Objet : assurer la représentation des agents contractuels ainsi que la protection des agents contractuels de droit privé exerçant un mandat de représentation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de l'expression collective et de la représentation individuelle des agents contractuels de La Poste au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il précise également les modalités de la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité à La Poste ;
Vu le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ;
Vu l'avis du comité technique national de La Poste en date du 26 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • L'expression collective des agents contractuels de La Poste est assurée :
      1° En matière d'organisation des services et de formation professionnelle, au sein des comités techniques prévus par le décret du 7 septembre 2011 susvisé ;
      2° En matière de conditions de travail, d'hygiène et sécurité, au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus par le décret du 31 mai 2011 susvisé.


    • La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national et aux niveaux opérationnels déconcentrés, au sein de commissions consultatives paritaires.
      Les dispositions des articles 4 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de l'article 14.
      Pour l'application de ces articles :
      1° Les mots : « commission administrative paritaire », « fonctionnaires », « grade ou grade de niveau équivalent » sont remplacés par les mots : « commission consultative paritaire », « agents contractuels », « classe » ;
      2° A l'article 10, les mots : « correspondant à un grade ou à un grade de niveau équivalent au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste » sont remplacés par les mots : « relevant au moins de la classe III » et les mots : « commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « commissions consultatives paritaires » ;
      3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :
      « 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;
      « 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. » ;
      4° A l'article 24, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction compétente ».


    • I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.
      Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.
      II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :
      1° Le blâme avec inscription au dossier ;
      2° La mise à pied disciplinaire ;
      3° Le licenciement pour faute ;
      4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;
      5° Le licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale ;
      6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel ou d'un médecin du travail ou d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
      7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;
      8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;
      9° La modification du contrat de travail d'un représentant à la commission consultative paritaires, au comité technique ou au conseil d'administration ;
      10° La modification du contrat de travail d'un candidat aux élections aux commissions consultatives paritaires ou au conseil d'administration durant les six mois suivant la date des élections.
      III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :
      1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;
      2° Le rejet de la candidature d'un agent dans un processus de promotion ;
      3° Le rejet d'une demande de congé pour formation syndicale, de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;
      4° Le troisième rejet d'une demande de congé de formation professionnelle au motif de l'insuffisance des crédits ;
      5° Le rejet d'une demande d'utilisation du droit individuel à la formation ou du compte personnel de formation ;
      6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.
      IV. - Les commissions consultatives paritaires nationales ont vocation à siéger en premier et dernier ressort sur ces mêmes questions lorsque les effectifs ne sont pas suffisants pour permettre la constitution d'une commission de niveau déconcentré.
      V. - Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la même classe que celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste, sont appelés à délibérer.
      L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.


    • La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu ou désigné pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste, ou d'un agent contractuel représentant syndical mis à disposition d'une organisation syndicale représentative depuis plus d'un an, et bénéficiant d'une décharge d'activité au moins égale à un mi-temps, ne peut intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire et autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
      Cette protection s'applique également :
      1° A l'ancien représentant du personnel aux instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ;
      2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires et des comités techniques pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ;
      3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.


    • La protection prévue à l'article 4 s'applique à l'agent contractuel de droit privé représentant du personnel au conseil d'administration de La Poste.
      Elle s'applique également :
      1° A l'ancien représentant du personnel pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
      2° Au candidat et à l'ancien candidat à l'élection comme représentant du personnel pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.


    • La protection prévue à l'article 4 s'applique à l'agent contractuel exerçant un mandat à l'extérieur de La Poste, candidat à ce mandat ou l'ayant exercé dans les conditions fixées aux articles L. 2411-18, L. 2411-19, L. 2411-21 et L. 2411-22 du code du travail.


    • I. - Lorsque La Poste envisage la rupture ou le transfert du contrat de travail d'un agent contractuel bénéficiant de la protection spéciale prévue par les articles 4, 5, 6, 10 et 11, elle saisit pour avis la commission consultative paritaire compétente pour cet agent, après l'entretien préalable.
      S'agissant de l'agent contractuel représentant du personnel au conseil d'administration mentionné à l'article 5, la demande d'autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail est soumise en outre pour avis au conseil d'administration.
      II. - La demande d'autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend le niveau opérationnel déconcentré qui emploie l'agent contractuel bénéficiant de la protection.
      Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire compétente et se prononce après audition de l'intéressé. L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret.
      La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la commission consultative paritaire compétente.
      La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée du formulaire de demande d'autorisation de la rupture conventionnelle ou énonce les motifs du licenciement envisagé.


    • En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'agent contractuel intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
      La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire.
      La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission. La mesure de mise à pied conservatoire est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
      S'agissant de l'agent contractuel mentionné à l'article 5 du présent décret, le conseil d'administration de La Poste est, en outre, convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé.


    • L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'agent contractuel intéressé peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant syndical.
      L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied conservatoire. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée du représentant de La Poste. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Dans ce cas, l'inspecteur du travail avise le représentant de La Poste et l'agent intéressé de cette prolongation.
      La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine au représentant de La Poste ainsi qu'à l'agent intéressé.
      L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de rupture du contrat de travail envisagée est en rapport avec la désignation ou le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'agent intéressé.


    • La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, d'un comité technique, ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsqu'il n'est pas envisagé de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
      Cette protection s'applique à l'agent ancien représentant du personnel aux instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat et au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires et des comités techniques pendant six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature.
      Cette protection s'applique également aux agents exerçant des mandats à l'extérieur de La Poste mentionnés à l'article 6.
      La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel mentionné aux trois alinéas précédents est soumise à la procédure prévue aux articles 7, 8 et 9.
      L'employeur saisit l'inspecteur du travail au moins un mois avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.


    • A l'occasion d'un transfert partiel de l'activité de La Poste vers une entité économique distincte, l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert d'un agent contractuel représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, d'un comité technique, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou ancien représentant au sein de ces instances. Il s'assure que l'agent ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
      Si l'autorisation de transfert est refusée, La Poste propose à l'agent contractuel un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans la partie non transférée de l'établissement ou, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.


    • Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 5, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.


    • Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, l'agent contractuel intéressé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
      L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture de son contrat et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
      Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations et contributions afférentes à cette indemnité qui a la nature d'un complément de salaire.


    • Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 novembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen