Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : EXIGENCE DE COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES (Article 2)
Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE (Articles 3 à 23)
Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 % (Articles 10 à 11)
Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 12 à 15)
Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie (Articles 16 à 23)
Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE (Articles 24 à 36)
Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE (Articles 37 à 55)
Titre VI : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS ET PLAN DE CONSERVATION (Articles 56 à 64)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 65 à 70)
Article 60
Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le montant maximum distribuable sont calculés avec exactitude. Elles sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle en fait la demande.