Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
Titre II : EXIGENCE DE COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES (Article 2)
Titre III : EXIGENCE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRA-CYCLIQUE (Articles 3 à 23)
Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique (Articles 3 à 9)
Chapitre II : Reconnaissance par le Haut Conseil de la stabilité financière des taux de coussin contra-cyclique supérieurs à 2,5 % (Articles 10 à 11)
Chapitre III : Décision du Haut Conseil de stabilité financière concernant les taux de coussin contra-cyclique pour les Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 12 à 15)
Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie (Articles 16 à 23)
Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE (Articles 24 à 36)
Titre V : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE (Articles 37 à 55)
Titre VI : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS ET PLAN DE CONSERVATION (Articles 56 à 64)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 65 à 70)
Article 21
Les entreprises assujetties déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne.