Article 1
Le I de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sont fixés », est inséré le mot : « mensuellement » ;
b) Le tableau est remplacé, à compter du 1er janvier 2013, par le tableau suivant :
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS MENSUELS (en euros) | |||
|---|---|---|---|---|
A compter du 1er janvier 2013 | A compter du 1er juillet 2014 | A compter du 1er juillet 2015 | A compter du 1er juillet 2016 | |
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupes VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) | 45 | 75 | 105 | 115 |
Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) | ||||
Ouvriers du groupe IV | 45 | 75 | 105 | 115 |
Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII | 50 | 80 | 110 | 120 |
Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C | 65 | 95 | 125 | 135 |