Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Version INITIALE

NOR : FCPT1414784R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/8/20/FCPT1414784R/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/8/20/2014-948/jo/article_12

Texte n°22

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Article 12


Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu se réunit en séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit également sur convocation de plus d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans un lieu déterminés dans la convocation. Le directeur général peut demander au président de le convoquer sur un ordre du jour déterminé.