LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES (Articles 1 à 23)
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées (Articles 5 à 17)
Chapitre III : Dispositions relatives à la justice restaurative (Article 18)
Chapitre IV : Dispositions instituant la contrainte pénale (Articles 19 à 23)
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES (Articles 24 à 49)
Chapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines (Articles 24 à 29)
Chapitre II : Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées (Articles 30 à 31)
Chapitre III : Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées (Articles 32 à 33)
Chapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice (Articles 34 à 38)
Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées (Articles 39 à 48)
Chapitre VI : Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes (Article 49)
Titre III : DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL (Articles 50 à 51)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 52 à 56)
Article 46
Le même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 712-4 est supprimé ;
2° Le chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifié :
a) L'article 723-14 est abrogé ;
b) Le paragraphe 2 de la section 7 est abrogé ;
c) La section 8 est abrogée ;
3° L'article 934-2est abrogé ;
4° A l'article 934-1, les références : « des articles 723-15,723-24 et 723-27 » sont remplacées par la référence : « de l'article 723-15 ».