LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES (Articles 1 à 23)
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées (Articles 5 à 17)
Chapitre III : Dispositions relatives à la justice restaurative (Article 18)
Chapitre IV : Dispositions instituant la contrainte pénale (Articles 19 à 23)
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES (Articles 24 à 49)
Chapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines (Articles 24 à 29)
Chapitre II : Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées (Articles 30 à 31)
Chapitre III : Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées (Articles 32 à 33)
Chapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice (Articles 34 à 38)
Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées (Articles 39 à 48)
Chapitre VI : Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes (Article 49)
Titre III : DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL (Articles 50 à 51)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 52 à 56)
Article 2
L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »