Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

Version INITIALE

NOR : INTJ1416695A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/23/INTJ1416695A/jo/article_25

Texte n°29

Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

Article 25


Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu :


- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.


Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.