Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 6 à 13)
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET SUSVISÉ (Articles 14 à 22)
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET SUSVISÉ (Articles 23 à 28)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DE GENDARMERIE (Articles 29 à 32)
Titre V : ADMISSION (Article 33)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 34 à 36)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 15
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.