LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (Articles 7 à 11)
Chapitre III : Dispositions relatives au renseignement (Articles 12 à 20)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace (Articles 21 à 25)
Chapitre V : Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs (Articles 26 à 28)
Chapitre VI : Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires (Articles 29 à 33)
Chapitre VII : Dispositions relatives aux ressources humaines (Articles 34 à 46)
Section 1 : Dispositions relatives à l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à des opérations extérieures (Article 34)
Section 2 : Dispositions relatives à la protection juridique (Article 35)
Section 3 : Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense (Articles 36 à 43)
Section 4 : Dispositions relatives au foyer d'entraide de la légion étrangère (Articles 44 à 46)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense (Articles 47 à 51)
Chapitre IX : Dispositions diverses et finales (Articles 52 à 58)
Article 29
L'article L. 211-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7.-Pour l'application de l'article 74 du code de procédure pénale, est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se déroulant dans le cadre d'une opération militaire hors du territoire de la République. »