Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVP1300516A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/9/24/DEVP1300516A/jo/article_11

Texte n°10

Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 11


L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
― la fiche d'identification de chaque lot ;
― les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
― le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 10.
Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible. Il est tenu à disposition de l'inspection des installations classées pendant cinq ans.