Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 4)
Chapitre II : Caractéristiques des combustibles (Articles 5 à 15)
Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 16 à 40)
Section 1 : Généralités (Articles 16 à 18)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 19 à 22)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 23 à 29)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 30)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 31 à 40)
Chapitre IV : Emissions dans l'eau (Articles 41 à 56)
Chapitre V : Emissions dans l'air (Articles 57 à 71)
Chapitre VI : Emissions dans les sols (Article 72)
Chapitre VII : Bruit et vibrations (Article 73)
Chapitre VIII : Déchets (Articles 74 à 77)
Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 78 à 92)
Section 1 : Généralités (Articles 78 à 79)
Section 2 : Emissions dans l'air (Articles 80 à 88)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 89)
Section 4 : Impacts sur l'air (Article 90)
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 91)
Section 6 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 92)
Chapitre X : Exécution (Article 93)
Annexe
Article 77
Les cendres issues de la combustion de biomasse récupérées par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d'un volume annuel de 5 000 tonnes/an. L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.