Article 24
La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETST1314133A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/17/ETST1314133A/jo/article_24
Texte n°34
La personne compétente en radioprotection tient à disposition du médecin du travail dont relève le travailleur et de l'employeur tous les résultats. Elle leur communique ces résultats sans délai lorsqu'elle les considère anormaux.
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