Décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques

Version INITIALE

NOR : RDFF1209068D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/13/RDFF1209068D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/13/2012-1256/jo/article_13

Texte n°23

Article 13


Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.