Article 2
L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs généraux de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports régis par le décret du 7 mai 1957 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
Inspecteur général de l'inspection du travail et de la main-d'œuvre des transports | |
3e échelon | HE C |
2e échelon | HE B |
1er échelon | 1015 |