Article 7
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCE1221229D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/IOCE1221229D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/2012-730/jo/article_7
Texte n°50
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
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