Article 4
L'article L. 921-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 921-14.-Le dernier alinéa de l'article L. 145-35 est ainsi rédigé :
« " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. ” »