Article 10
Les infractions au présent décret et aux dispositions de l'article L. 112-7-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EFIC1134213D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/30/EFIC1134213D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/30/2012-129/jo/article_10
Texte n°28
Les infractions au présent décret et aux dispositions de l'article L. 112-7-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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