Article 9
Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit :
NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS au RNCP | BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE (en euros, montant brut) | |||
|---|---|---|---|---|
I | de 40 à 70 | |||
II | de 40 à 52 | |||
III | de 30 à 42 | |||
IV | de 24 à 35 | |||
V | ||||