Article 10
Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCC1121932A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/10/7/IOCC1121932A/jo/article_10
Texte n°20
Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 1° de l'article 7 ne peut être supérieur à la durée de l'épreuve.
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