Article 2
Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI1028230D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/20/INDI1028230D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/20/2011-434/jo/article_2
Texte n°51
Un procédé d'horodatage électronique est présumé fiable si le prestataire de services d'horodatage électronique mettant en œuvre ce procédé et le module d'horodatage utilisé satisfont aux exigences fixées au présent chapitre.
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