LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 4 à 10)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 11 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 37 à 39)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 44)
Article 24
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.