LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 4 à 10)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 11 à 36)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DEFENSEUR DES DROITS (Articles 37 à 39)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 40 à 44)
Article 19
Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d'Etat ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.