Article 11
Les dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. ― Au I du A, les deuxième et troisième lignes du tableau sont ainsi modifiées :
Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 25 kw et dont la puissance maximale nette CE / poids en ordre de marche n'excède pas 0, 16 kw / kg (*) | MTT1 | L 3e | Motocyclettes sans side-car (solo) | SOLO |
L 4e | Motocyclettes avec side-car adjoint | SOLO-SIDE-CAR | ||
L 4e | Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques) | SIDE-CAR | ||
Autres motocyclettes (*) | MTT2 | L 3e | Motocyclettes sans side-car (solo) | SOLO |
L 4e | Motocyclettes avec side-car adjoint | SOLO-SIDE-CAR | ||
L 4e | Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques) | SIDE-CAR |
II. ― Au III du A, dans la colonne Abréviations, les mots : « G BLIND » sont remplacés par les mots : « FG BLIND ».