Arrêté du 5 mai 2010 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : DEVA1002667A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/5/5/DEVA1002667A/jo/article_8

Texte n°1

Article 8


L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au premier alinéa du A, sont ajoutés les mots : « ou leur prorogation ».
II. ― Au dernier alinéa du 1 du A, après les mots « nuisances (CLN) », sont ajoutés les mots « ou du certificat acoustique ».
III. ― Le tableau figurant au 2. 1 du A est remplacé par le tableau suivant :


TYPE DE REDEVANCE R

CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS

AUTRES AÉRONEFS

Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W

Si 0 ¸ W ¸ 100, Rb = (16 × N)
Si 100 ¸ W ¸ 4   000, Rb = [16 + 0. 14 × (W-100)] × N
Si 4   000 ¸ W ¸ 30   000, Rb = [498 + 0, 016 × W] × N
Si W ¹ 30   000, Rb = [768 + 0, 007 × W] × N

 

Aéronefs de l'annexe II du règlement 216 / 2008

Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an

(R) = 50 + Rb si W 4   000
(R) = 1, 3 × Rb si W ¹ 4   000

(R) = 50 + (16 × N)

Cycle d'examen de navigabilité égal à un an

(R) = 50 + 1, 5 × Rb si W 4   000
(R) = 1, 6 × Rb si W ¹ 4   000

(R) = 50 + 1, 2 × (16 × N)

Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an.

(R) = 1, 3 × Rb
Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6.

(R) = (16 × N)


Aéronefs relevant de la réglementation communautaire

Aéronefs en environnement contrôlé au sens du § MA901 de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé

(R) = 1, 1 × Rb
Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 6, 9.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 3, 6.

(R) = (16 × N)

Aéronefs entretenus par des organismes de maintenance agréés depuis le précédent examen de navigabilité

(R) = 1, 3 × Rb
Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11.
Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6.

(R) = 1, 2 × (16 × N)

Aéronefs « ELA1 » (aéronef léger européen) non entretenus par des organismes de maintenance agréés dont le précédent examen de navigabilité n'a été réalisé ni par l'autorité ni par un organisme agréé selon la partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé

(R) = 100 + 1, 5 × Rb

(R) = 100 + 1, 2 × (16 × N)

Autres cas

(R) = 50 + 1, 5 × Rb si W 4   000
(R) = 1, 6 × Rb si W ¹ 4   000

(R) = 50 + 1, 2 × (16 × N)


IV. ― Le tableau figurant au 2. 2 du A est remplacé par le tableau suivant :


CATÉGORIE D'AÉRONEF

LIMITE,
lorsqu'une inspection de l'aéronef
par le GSAC n'est pas nécessaire

LIMITE,
lorsqu'une inspection de l'aéronef
par le GSAC est nécessaire

Aéronefs « ELA1 »

 

Aéronef non motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen

0, 4 k10

 

Autres aéronefs non motorisés

0, 7 k10

 

Aéronef motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen

0, 7 k10

Redevance correspondante prévue au § 2. 1

Autre aéronef motorisé

1 k10

 

MMD 2, 7 t

1 k10

 

2, 7 t ¸ MMD 5, 7 t

2 k10

 

5, 7 t ¸ MMD 25 t

4 k10

 

MMD ¹ 25 t

Redevance correspondante prévue au § 2. 1

 


V. ― Au A, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. La redevance de prorogation d'un CEN est fixée à 50 euros. »
VI. ― La seconde phrase du D est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents mentionnés aux 3 du A, F, G et H du présent article. »
VII. ― Les dispositions suivantes sont ajoutées sous le tableau du G :
« Toutefois les laissez-passer délivrés aux aéronefs sans responsable de navigabilité de type font l'objet d'une redevance équivalente à celle du CDNR telle que définie au paragraphe C. 2 ci-dessus. »