Article 8
L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au premier alinéa du A, sont ajoutés les mots : « ou leur prorogation ».
II. ― Au dernier alinéa du 1 du A, après les mots « nuisances (CLN) », sont ajoutés les mots « ou du certificat acoustique ».
III. ― Le tableau figurant au 2. 1 du A est remplacé par le tableau suivant :
TYPE DE REDEVANCE R | CAS DES AÉRONEFS MOTORISÉS | AUTRES AÉRONEFS |
|---|---|---|
Redevance de base Rb, définie par tranche de puissance W | Si 0 ¸ W ¸ 100, Rb = (16 × N) Si 100 ¸ W ¸ 4 000, Rb = [16 + 0. 14 × (W-100)] × N Si 4 000 ¸ W ¸ 30 000, Rb = [498 + 0, 016 × W] × N Si W ¹ 30 000, Rb = [768 + 0, 007 × W] × N | |
Aéronefs de l'annexe II du règlement 216 / 2008 | ||
Cycle d'examen de navigabilité inférieur à un an | (R) = 50 + Rb si W 4 000 (R) = 1, 3 × Rb si W ¹ 4 000 | (R) = 50 + (16 × N) |
Cycle d'examen de navigabilité égal à un an | (R) = 50 + 1, 5 × Rb si W 4 000 (R) = 1, 6 × Rb si W ¹ 4 000 | (R) = 50 + 1, 2 × (16 × N) |
Cycle d'examen de navigabilité supérieur à un an. | (R) = 1, 3 × Rb Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11. Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6. | (R) = (16 × N)
|
Aéronefs relevant de la réglementation communautaire | ||
Aéronefs en environnement contrôlé au sens du § MA901 de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé | (R) = 1, 1 × Rb Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 6, 9. Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 3, 6. | (R) = (16 × N) |
Aéronefs entretenus par des organismes de maintenance agréés depuis le précédent examen de navigabilité | (R) = 1, 3 × Rb Pour un aéronef certifié selon les codes CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, (R) est plafonnée à k10 × 11. Pour les autres aéronefs, (R) est plafonnée à k10 × 6. | (R) = 1, 2 × (16 × N) |
Aéronefs « ELA1 » (aéronef léger européen) non entretenus par des organismes de maintenance agréés dont le précédent examen de navigabilité n'a été réalisé ni par l'autorité ni par un organisme agréé selon la partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé | (R) = 100 + 1, 5 × Rb | (R) = 100 + 1, 2 × (16 × N) |
Autres cas | (R) = 50 + 1, 5 × Rb si W 4 000 (R) = 1, 6 × Rb si W ¹ 4 000 | (R) = 50 + 1, 2 × (16 × N) |
IV. ― Le tableau figurant au 2. 2 du A est remplacé par le tableau suivant :
CATÉGORIE D'AÉRONEF | LIMITE, lorsqu'une inspection de l'aéronef par le GSAC n'est pas nécessaire | LIMITE, lorsqu'une inspection de l'aéronef par le GSAC est nécessaire |
|---|---|---|
Aéronefs « ELA1 » | ||
Aéronef non motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen | 0, 4 k10 | |
Autres aéronefs non motorisés | 0, 7 k10 | |
Aéronef motorisé entretenu en cadre agréé depuis le précédent examen | 0, 7 k10 | Redevance correspondante prévue au § 2. 1 |
Autre aéronef motorisé | 1 k10 | |
MMD 2, 7 t | 1 k10 | |
2, 7 t ¸ MMD 5, 7 t | 2 k10 | |
5, 7 t ¸ MMD 25 t | 4 k10 | |
MMD ¹ 25 t | Redevance correspondante prévue au § 2. 1 |
V. ― Au A, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. La redevance de prorogation d'un CEN est fixée à 50 euros. »
VI. ― La seconde phrase du D est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents mentionnés aux 3 du A, F, G et H du présent article. »
VII. ― Les dispositions suivantes sont ajoutées sous le tableau du G :
« Toutefois les laissez-passer délivrés aux aéronefs sans responsable de navigabilité de type font l'objet d'une redevance équivalente à celle du CDNR telle que définie au paragraphe C. 2 ci-dessus. »