Article 7
Le tableau figurant à l'article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :
PROGRAMME | TARIF (en euros) |
|---|---|
Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1. 261c, FCL 2. 261c et FCL 4. 261c. | Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335 ; il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié. |
Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence FCL 1. 016, FCL 2. 016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable. | 225 |
Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence FCL 1. 016, FCL 1. 020, FCL 2. 016, FCL 2. 020, FCL 4. 016 et FCL 4. 020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable. | 425 |
Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur. | 162 |
Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation. | 62 |