Arrêté du 5 mai 2010 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : DEVA1002667A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/5/5/DEVA1002667A/jo/article_7

Texte n°1

Article 7


Le tableau figurant à l'article 11 (Redevance de programme de formation) est remplacé par le tableau suivant :


PROGRAMME

TARIF
(en euros)

Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1. 261c, FCL 2. 261c et FCL 4. 261c.

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1   335 ; il est fixé à 300 pour toute approbation supplémentaire portant sur un programme déjà étudié.

Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence FCL 1. 016, FCL 2. 016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable.

225

Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence FCL 1. 016, FCL 1. 020, FCL 2. 016, FCL 2. 020, FCL 4. 016 et FCL 4. 020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable.

425

Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur.

162

Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation.

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