Article 3
L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP1008014A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/4/13/DEVP1008014A/jo/article_3
Texte n°13
L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
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