Article 2
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFF1006302A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/3/DEFF1006302A/jo/article_2
Texte n°20
L'ordonnateur désigné à l'article 1er est autorisé, sous sa responsabilité, à déléguer sa signature à des personnels civils ou militaires relevant de son autorité.
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