Article 2
L'article 1074 est ainsi rédigé :
« Art. 1074.-Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
« Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0912708D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/17/JUSC0912708D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/17/2009-1591/jo/article_2
Texte n°10
L'article 1074 est ainsi rédigé :
« Art. 1074.-Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
« Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. »
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.