Délibération n° 2008-304 du 17 juillet 2008 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale, à l'exception de celles ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales

Version INITIALE

NOR : CNIX0910279X

Texte n°71

Article 4


Durée de conservation des données à caractère personnel.
Les données visées à l'article 2 sont conservées pour la durée strictement nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées et, en tout état de cause, pas au-delà d'une période de trois ans à compter de leur enregistrement.
Elles sont ensuite archivées ou détruites, dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine.